Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 octobre 2024 fixant le montant forfaitaire des activités de télésurveillance médicale inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 octobre 2024
Publié le24 octobre 2024
PublicationJORF n°0253 du 24 octobre 2024
AutoritéMinistère de la santé et de l'accès aux soins
NORMSAS2428247A
IdentifiantJORFTEXT000050392576
RéférenceArrêté du 21 octobre 2024 fixant le montant forfaitaire des activités de télésurveillance médicale inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale, JO du 24 octobre 2024, NOR MSAS2428247ALégifrance →

La ministre de la santé et de l'accès aux soins et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-48, L. 162-54, R. 162-74 et R. 162-95 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2023 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision ;

Vu les arrêtés du 22 juin 2023 portant inscription d'activités de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2023 relatif à la prise en charge des activités de télésurveillance médicale en application de l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 23 février 2024 portant inscription d'activités de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 23 février 2024 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pour les patients porteurs de défibrillateurs et stimulateurs cardiaques prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2024 fixant le montant forfaitaire des activités de télésurveillance médicale inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 19 août 2024 portant inscription d'activités de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en application de l'article L. 162-54 du code de la sécurité sociale relatif à la modulation de la base forfaitaire des montants, prévus ou constatés, remboursés par l'assurance maladie obligatoire au titre de l'activité de télésurveillance médicale et de l'arrêté susvisé du 16 mai 2023, les tarifs des forfaits techniques assurant la rémunération de l'exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance doivent faire l'objet d'une révision tous les 6 mois ;

Considérant qu'au regard de la file active mensuelle moyenne constatée de patients télésurveillés et facturés au titre du premier semestre de l'année 2024, il n'y a pas lieu de modifier les tarifs applicables antérieurement pour les codes 1659468, 1654962, 1694358, 1668102, 1615318, 1669248, 1614425, 1668154, 1646336, 1623520, 1621879, 1672960, 1669254, 1635350, 1699166 ;

Considérant qu'au regard de la progression de la file active mensuelle moyenne constatée de patients télésurveillés et facturés au titre du premier semestre de l'année 2024, le tarif applicable antérieurement pour le code 1612544 doit être révisé conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 16 mai 2023 tel que précisé à l'article 1er du présent arrêté ;

Considérant qu'au regard de l'article 4 de l'arrêté 23 février 2024 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pour les patients porteurs de défibrillateurs et stimulateurs cardiaques susvisés, ainsi que de l'article 67 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 une révision tarifaire de 10 % peut être appliquée pour les codes individuels suivant 6637313, 6699923, 6694481,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000050392599

Les forfaits techniques prévus par les arrêtés susvisés assurant la rémunération de l'exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser l'activité de télésurveillance médicale, pour les activités de télésurveillance définies ci-dessous, sont les suivants :


Code

Désignation

Montant forfaitaire applicable
par patient en € TTC

1659468

DMN-TSM, INSU RESPIRATOIRE PATIENT ADULTE forfait mensuel

50 €

1654962

DMN-TSM, DIABETE TYPE 1 ET TYPE 2 SOUS INS forfait mensuel

50 €

1694358

DMN-TSM, DIABETE GESTA SOUS INSULINE, forfait mensuel

50 €

1668102

DMN-TSM, INSU RENALE CHRONIQUE DIALYSE TRANSPLANT forfait mensuel

50 €

1612544

DMN-TSM, INSU CARDIAQUE CHRONIQUE, forfait mensuel

43,45€

1615318

DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM11 2A

50 €

1669248

DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM11 2B

50 €

1614425

DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM11 2C

50 €

1668154

DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM11 2F

50 €

1646336

DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM11 2G

50 €

1623520

DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM11 2A

73,33 €

1621879

DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM11 2B

73,33 €

1672960

DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM11 2C

73,33 €

1669254

DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM11 2F

73,33 €

1635350

DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM11 2G

73,33 €

1699166

DMN-TSM, MY DIABBY, MENSUEL, DIABETE GESTATIONEL

50 €

1643272

DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT MENSUEL

91,67 €

1662186

DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT SEMESTRIEL

550 €

6637313

DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, MEDTRONIC

495 €

6643124

DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, MICROPORT

550 €

6646619

DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, ABBOTT

550 €

6699923

DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, BOSTON

495 €

6694481

DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT SEMESTRIEL, BIOTRONIK

495 €

Article 2 JORFARTI000050392600

Les forfaits techniques prévus par les arrêtés susvisés des 23 février, 15 mars et 19 août 2024 pour les activités de télésurveillance mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont abrogés.

Article 3 JORFARTI000050392601

Le présent arrêté prend effet à compter du quinzième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 4 JORFARTI000050392602

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 octobre 2024.

La ministre de la santé et de l'accès aux soins,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, M. Daudé La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech L'adjoint à la sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, C.-E. Barthelemy Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech

Textes cités liens · DILA7

Code de la sécurité sociale.
Cité par 1 texte
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050392576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).