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Décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 modifiant les dispositions applicables au recrutement dans certains corps de la direction générale de la sécurité extérieure et portant diverses dispositions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 novembre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 novembre 2024
NatureDécret
Signé le5 novembre 2024
Publié le7 novembre 2024
PublicationJORF n°0264 du 7 novembre 2024
AutoritéMinistère des armées et des anciens combattants
NORARMH2420375D
IdentifiantJORFTEXT000050456207
RéférenceDécret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 modifiant les dispositions applicables au recrutement dans certains corps de la direction générale de la sécurité extérieure et portant diverses dispositions, JO du 7 novembre 2024, NOR ARMH2420375DLégifrance →

Publics concernés : personnel civil de la direction générale de la sécurité extérieure. Objet : modification des dispositions applicables aux concours de la direction générale de la sécurité extérieure et portant dispositions diverses. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de l'article 42 qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. Notice : le décret modifie les dispositions de certains statuts particuliers de la direction générale de la sécurité extérieure. Il crée un concours externe sur titres pour l'accès aux corps des attachés et des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure. Il précise notamment pour l'ensemble des concours les conditions d'établissement des listes complémentaires et étend la règle du report de postes entre les concours ou les spécialités d'un même concours. Il complète les missions dévolues aux contrôleurs spécialisés en prévoyant qu'ils peuvent également être chargés d'encadrer et de conduire l'activité d'un groupe de sécurité et il met en place au 1er janvier 2025 un dispositif de promotion pour les agents exerçant des fonctions de chef de service intérieur. Enfin, il supprime l'emploi fonctionnel de chef de service intérieur et l'avis des commissions administratives mixtes en matière d'avancement et de promotion interne. Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des armées et des anciens combattants,

Vu le code de la défense ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;

Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure ;

Vu le décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques ;

Vu le décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur ;

Vu le décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité ;

Vu le décret n° 2012-606 du 30 avril 2012 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité ;

Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 modifié fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;

Vu le décret n° 2017-181 du 13 février 2017 modifié portant statut particulier des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure ;

Vu l'avis du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure en date du 6 septembre 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure

Article 1 JORFARTI000050456228

L'article 5 du décret du 13 février 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 1° :

a) Après les mots : « concours externes », sont insérés les mots : « sur épreuves » ;

b) Les mots : « niveau II » sont remplacés par les mots : « niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;

2° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Des concours externes sur titres complétés d'un entretien oral ouverts aux candidats, de nationalité française, titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et conférant au moins le grade de master ou le titre d'ingénieur diplômé.

« Lors de leur inscription au concours, les candidats doivent justifier de la détention du diplôme ou, à défaut, produire une attestation d'inscription en dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré. La condition de diplôme doit être remplie à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers. » ;

3° Au 2°, qui devient le 3°, les mots : « visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

4° Au 3°, qui devient le 4° :

a) Les mots : « Des concours ouverts » sont remplacés par les mots : « Des troisièmes concours ouverts » ;

b) Les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code ».

Article 2 JORFARTI000050456231

L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de places offertes aux concours externes sur titres ne peut excéder un tiers du nombre total des places offertes aux concours externes. » ;

2° Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut excéder 10 % du nombre total des places offertes aux concours ouverts la même année pour l'accès au même grade. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les places offertes au titre d'une spécialité des concours externes, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours.

« Pour chaque concours organisé en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat. »

Article 3 JORFARTI000050456234

Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « établie après consultation de la commission administrative mixte compétente » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000050456236

Au premier alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : «, après avis de la commission administrative mixte compétente, » sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000050456238

Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, les mots : «, après avis de la commission administrative mixte compétente » sont supprimés.

Article 6 JORFARTI000050456240

A l'article 24 du même décret, les mots : « régis par la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de la fonction publique de l'Etat régis par le code général de la fonction publique ».

Article 7 JORFARTI000050456243

Les articles 25 à 34 du même décret sont abrogés.

Chapitre II : Dispositions relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure

Article 8 JORFARTI000050456256

Le I de l'article 3 du décret n° 2012-606 du 30 avril 2012 susvisé est complété par un alinéa d ainsi rédigé : « Ils peuvent également être chargés d'encadrer et de conduire l'activité d'un groupe de sécurité. Dans ce cadre, ils s'assurent notamment de la mise en œuvre, du suivi et du contrôle des dossiers techniques dévolus au personnel de ce groupe. »

Article 9 JORFARTI000050456258

L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;

2° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Par voie de concours externe sur titres :

« Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classées au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Lors de leur inscription au concours, les candidats doivent justifier de la détention du diplôme ou, à défaut, produire une attestation d'inscription en dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré. La condition de diplôme doit être remplie à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers ; »

3° Le 2°, qui devient le 3°, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Par voie de concours interne sur épreuves :

« Ce concours interne est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale ou de militaires.

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics dont une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ; »

4° Le 3° devient le 4° ;

5° Au deuxième alinéa du 4°, qui devient le 5°, les mots : « établie après avis de la commission administrative mixte » sont supprimés.

Article 10 JORFARTI000050456261

L'article 5 du même décret est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3° et 4° » ;

b) Au second alinéa, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

2° Au II, les mots : « en application du 4° » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions du 5° ».

Article 11 JORFARTI000050456265

L'article 6 du même décret est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 1°, les mots : « niveau III » sont remplacés par les mots : « niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;

2° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Par voie de concours externe sur titres :

« Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années de formation classées au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Lors de leur inscription au concours, les candidats doivent justifier de la détention du diplôme ou, à défaut, produire une attestation d'inscription en dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré. La condition de diplôme doit être remplie à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers ; »

3° Le 2°, qui devient le 3°, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Par voie de concours interne sur épreuves :

« Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale ou de militaires.

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics dont une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ; »

4° Le 3° et le 4° deviennent respectivement le 4° et le 5°.

Article 12 JORFARTI000050456268

L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3° et 4° » ;

b) Au second alinéa, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

2° Au II, les mots : « en application du 4° » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions du 5° ».

Article 13 JORFARTI000050456272

L'article 9 du même décret est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes à l'ensemble de ces concours. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de places offertes au concours externe sur titres ne peut excéder un tiers du nombre total des places offertes au concours externe. » ;

3° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « trois concours » sont remplacés par les mots : « concours ouverts la même année pour l'accès au même grade » ;

4° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et 3° des » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° des » ;

5° La seconde phrase du cinquième alinéa, qui devient le sixième, est remplacée par la phrase suivante : « Les places offertes au titre d'une spécialité du concours externe, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours. » ;

6° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour chaque concours organisé en application des dispositions des articles 4 et 6, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 18 juin 2003 susvisé. »

Article 14 JORFARTI000050456274

Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est ainsi modifié :

1° Les mots : « au titre du 4° » sont remplacés par les mots : « au titre du 5° » ;

2° Les mots : « en application des 1°, 2° et 3° des articles 4 et 6 » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° des articles 4 et 6, ».

Article 15 JORFARTI000050456276

Le titre II du même décret est abrogé.

Chapitre III : Dispositions relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure

Article 16 JORFARTI000050456286

L'article 4 du décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 1°, les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Par voie de concours interne sur épreuves :

« Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale ou de militaires.

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics dont un an de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ; »

3° Au 4°, les mots : « établie après avis de la commission administrative mixte » sont supprimés.

Article 17 JORFARTI000050456289

Au second alinéa du I de l'article 5 du même décret, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ».

Article 18 JORFARTI000050456293

L'article 6 du même décret est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 1°, les mots : « niveau III » sont remplacés par les mots : « niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Par voie de concours interne :

« Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale ou de militaires.

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics dont un an de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ; ».

Article 19 JORFARTI000050456296

Au second alinéa du I de l'article 7 du même décret, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ».

Article 20 JORFARTI000050456300

L'article 9 du même décret est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à un tiers du nombre total des places offertes à l'ensemble de ces concours. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « trois concours » sont remplacés par les mots : « concours ouverts la même année pour l'accès au même grade » ;

3° La seconde phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les places offertes au titre d'une spécialité du concours externe, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour chaque concours organisé en application des dispositions des articles 4 et 6, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 18 juin 2003 susvisé. »

Article 21 JORFARTI000050456302

Le titre II du même décret est abrogé.

Chapitre IV : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure

Article 22 JORFARTI000050456312

Au I de l'article 5 du décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 susvisé, après les mots : « d'adjoint administratif », sont insérés les mots : « sont ouverts aux candidats de nationalité française sans condition de diplôme et ».

Article 23 JORFARTI000050456314

Le deuxième alinéa du II de l'article 6 du même décret est supprimé.

Article 24 JORFARTI000050456316

L'article 8 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « de nationalité française » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le concours interne d'adjoint administratif principal de 2e classe est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou de militaires, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'au moins une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque concours organisé en application des dispositions du présent article, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat. »

Article 25 JORFARTI000050456320

Le I de l'article 11 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative mixte, » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : «, au choix, après avis de la commission administrative mixte, » sont remplacés par les mots : « au choix ».

Article 26 JORFARTI000050456322

A l'article 13 du même décret, les mots : « au choix, après avis de la commission administrative mixte » sont remplacés par les mots : « au choix ».

Article 27 JORFARTI000050456324

Au II de l'article 15 du même décret, les mots : « l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».

Article 28 JORFARTI000050456328

Le chapitre Ier du titre II du même décret est abrogé.

Chapitre V : Dispositions relatives au corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure

Article 29 JORFARTI000050456341

L'article 5 du décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 susvisé est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recrutements mentionnés à l'alinéa précédent sont ouverts aux candidats de nationalité française sans condition de diplôme. » ;

2° Au III :

a) Au premier alinéa, les mots : « en cours de validité appropriés aux véhicules et engins utilisés » sont remplacés par les mots : « ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité » ;

b) Au second alinéa, les mots : « “ conduite de véhicules ” » sont remplacés par les mots : « “ conduite de véhicules terrestres à moteur ” ».

Article 30 JORFARTI000050456343

Le second alinéa du II de l'article 6 du même décret est supprimé.

Article 31 JORFARTI000050456345

L'article 9 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 1° du I :

a) Après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « de nationalité française » ;

b) Les mots : « niveau V » sont remplacés par les mots : « niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;

2° Le 2° du même I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Par concours interne sur épreuves ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou de militaires, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'au moins une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure. » ;

3° Au II :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « en cours de validité appropriés aux véhicules et engins utilisés » sont remplacés par les mots : « ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour la spécialité de conduite de véhicules terrestres à moteur, les permis de conduire de catégories C, D, BE, CE et DE ou l'habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis sont exigés. » ;

4° Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les places offertes au titre d'une spécialité de l'un de ces concours, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours. » ;

5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.-Pour chaque concours organisé en application des dispositions du présent article, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat. »

Article 32 JORFARTI000050456349

L'article 11 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conduite d'engins à moteur ne peuvent être admis qu'après vérification de leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire lors d'un examen dont les modalités sont identiques à celles prévues pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant de la filière technique et exerçant des fonctions dans une spécialité équivalente. » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) Le mot : « conducteur » est remplacé par le mot : « conduite » ;

b) Les mots : « fixée par arrêté du ministre de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « identique à celle fixée pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant de la filière technique et exerçant des fonctions dans une spécialité équivalente. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure, le cas échéant, après avoir suivi une formation. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « “ conduite de véhicules ” » sont remplacés par les mots : « “ conduite d'engins à moteur ” ».

Article 33 JORFARTI000050456351

Le I de l'article 13 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative mixte, » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : «, au choix, après avis de la commission administrative mixte, » sont remplacés par les mots : « au choix ».

Article 34 JORFARTI000050456353

A l'article 15 du même décret, les mots : «, au choix, après avis de la commission administrative mixte, » sont remplacés par les mots : « au choix, ».

Article 35 JORFARTI000050456355

Au II de l'article 17 du même décret, les mots : « l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».

Article 36 JORFARTI000050456359

L'article 20 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le changement de spécialité est demandé pour rejoindre la spécialité “ conduite d'engins à moteur ”, les candidats doivent remplir les conditions prévues au III de l'article 5 et aux deux premiers alinéas de l'article 11. Les titres mentionnés au II de l'article 9 ne sont exigés que s'ils sont nécessaires pour l'exercice de l'emploi à pourvoir. »

Article 37 JORFARTI000050456361

L'article 19 et le chapitre 6 du titre Ier du même décret sont abrogés.

Chapitre VI : Dispositions relatives au corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur

Article 38 JORFARTI000050456366

Le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 est ainsi modifié :

1° Les mots : « candidats aux concours susmentionnés » sont remplacés par les mots : « lauréats des concours mentionnés au premier alinéa » ;

2° Les mots : « préalable aux épreuves d'admission » sont remplacés par les mots : « consécutif à leur admission ».

Article 39 JORFARTI000050456368

L'article 5 du même décret est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus » sont remplacés par les mots : « âgés de dix-huit ans au moins » ;

2° Au II :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Le concours interne est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou de militaires. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « et être âgés d'au moins vingt et un ans et, au plus, de quarante ans » sont remplacés par les mots : « et être âgés d'au moins dix-huit ans » ;

3° Le III est abrogé ;

4° Au IV, qui devient le III :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « Les emplois » sont remplacés par les mots : « Les postes » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour chaque concours organisé en application des dispositions de l'article 4, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat. » ;

5° Le V devient le IV.

Article 40 JORFARTI000050456372

A l'article 7 du même décret, les mots : «, au choix, après avis de la commission administrative mixte, » sont remplacés par les mots : « au choix ».

Article 41 JORFARTI000050456374

L'article 9 du même décret est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « ainsi que les conditions d'âges mentionnées à l'article 5 » sont supprimés.

Article 42 JORFARTI000050456378

Le chapitre 5 du titre Ier et le titre II du même décret sont abrogés.

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 43 JORFARTI000050456393

A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2012-606 du 30 avril 2012 susvisé, le nombre total de fonctionnaires pouvant être recrutés au titre de l'année 2025 en application des dispositions du 5° de l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret est fixé à 17.

Article 44 JORFARTI000050456396

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 42 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 45 JORFARTI000050456397

Les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts au titre de l'année 2024, demeurent régis par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 46 JORFARTI000050456398

Le ministre des armées et des anciens combattants, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 novembre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées et des anciens combattants, Sébastien Lecornu Le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, Guillaume Kasbarian Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, Laurent Saint-Martin

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Code général de la fonction publique
Code de la défense.
Code du travail

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050456207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).