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Décret n° 2024-1048 du 20 novembre 2024 relatif à la réalisation des services express régionaux métropolitains

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 novembre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 novembre 2024
NatureDécret
Signé le20 novembre 2024
Publié le22 novembre 2024
PublicationJORF n°0276 du 22 novembre 2024
AutoritéMinistère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
NORPTDT2408921D
IdentifiantJORFTEXT000050651707
RéférenceDécret n° 2024-1048 du 20 novembre 2024 relatif à la réalisation des services express régionaux métropolitains, JO du 22 novembre 2024, NOR PTDT2408921DLégifrance →

Publics concernés : SNCF Réseau, SNCF Gares et Connexions, Société des grands projets (SGP). Objet : conditions de transfert de maîtrise d'ouvrage à la SGP et définition d'un seuil de déclaration d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre des travaux de création ou de prolongement d'une infrastructure nécessaire à un service express régional métropolitain (SERM). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise, dans son premier article, les modalités d'application de l'article 7 de la loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains (article L. 2111-13 du code des transports) qui indique qu'une convention est signée entre SNCF Réseau, le cas échéant sa filiale SNCF Gares et Connexions, et la SGP dans le cas où la maîtrise d'ouvrage d'une infrastructure ferroviaire nécessaire à un SERM est confiée à cette dernière. Le décret fixe un délai de 6 mois à compter de l'arrêté ministériel désignant la SGP maître d'ouvrage de l'infrastructure pour la signature de la convention, précise les conditions de remise de l'infrastructure à SNCF Réseau ou SNCF Gares et Connexions et notamment que cette remise intervient après l'autorisation de mise en service délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF). Il instaure également une validation des étapes techniques du projet par le gestionnaire d'infrastructure, sous forme d'avis conformes pour les études préliminaires et d'avant-projet. Dans son deuxième article, en application de l'article 16 de la même loi (article L. 1215-9 du code des transports), le décret définit les conditions que les travaux de création d'une infrastructure nécessaire à un SERM doivent satisfaire pour que leur déclaration d'utilité publique relève d'un décret en Conseil d'Etat. Le seuil fixé, qui correspond à l'ordre de grandeur des coûts de réalisation de 20 km de lignes ferroviaires nouvelles, est de 500 millions d'euros pour la création ou le prolongement d'une infrastructure ferroviaire nécessaire à un SERM. Références : ce texte est pris pour l'application des articles 7 et 16 de la loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains. Le texte et les dispositions du code des transports qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article R. 121-2 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1215-8, L. 1215-9, L. 2111-13 et L. 2201-1 ;

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 20-3 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000050651727

Au livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est créé un titre Ier ainsi rédigé:

« Titre Ier « INFRASTRUCTURES

« Chapitre Ier « Infrastructures appartenant à l'État et à ses établissements publics

« Section unique « Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains

« Art. R. 2111-1.-Au sens de la présente section : « 1° La filiale de la Société des grands projets est la filiale de cet établissement public désignée par le ministre chargé des transports pour être maître d'ouvrage d'infrastructures d'un service express régional métropolitain ; « 2° La filiale de SNCF Réseau est celle mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.

« Art. R. 2111-2.-La convention prévue par l'article L. 2111-13 entre la Société des grands projets ou sa filiale et SNCF Réseau ou sa filiale est conclue dans un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté du ministre chargé des transports désignant la Société des grands projets ou sa filiale comme maître d'ouvrage de l'infrastructure.

« Art. R. 2111-3.-La convention fixe le programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité des ouvrages construits sous la maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale. « Ce programme est cohérent avec les orientations et les objectifs fixés par la convention passée, en application de l'article L. 1215-8, par le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination avec l'Etat, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, le cas échéant, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités, notamment avec les objectifs de performance et de qualité prévus au 1° de cet article. « Il respecte les conditions de performance, d'exploitabilité, de maintenabilité déterminées par SNCF Réseau ou sa filiale et permet d'atteindre les objectifs de coûts prévisionnels d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages à réaliser. « Il est annexé à la convention. « Il est mis à jour, s'il y a lieu, à l'issue de chaque étape technique du projet.

« Art. R. 2111-4.-La convention identifie les interfaces entre les ouvrages construits sous la responsabilité de la Société des grands projets ou de sa filiale et les infrastructures du réseau ferré national et installations de service en exploitation gérées par SNCF Réseau ou par sa filiale. « Elle définit les périmètres d'intervention de chacune des parties, notamment aux jonctions entre le réseau ferré national existant et les nouveaux ouvrages.

« Art. R. 2111-5.-Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national sont définies par SNCF Réseau et les spécifications techniques pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d'échange multimodaux sont définies par la filiale de SNCF Réseau. « A cet effet, la convention précise que SNCF Réseau et sa filiale mettent à disposition de la Société des grands projets ou de sa filiale, à titre gratuit, leurs référentiels techniques de conception des ouvrages nécessaires à la conception des sous-systèmes, au sens du 5° de l'article L. 2201-1, du projet sous maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale. La convention comporte une clause de nature à garantir la confidentialité et la propriété de ces données.

« Art. R. 2111-6.-La convention fixe les procédures de mise en concurrence qui, en raison de leur objet, justifient que SNCF Réseau ou sa filiale y soit associée, à charge pour la Société des grands projets ou sa filiale de définir les mesures qui devront être prises par SNCF Réseau ou sa filiale pour garantir le respect de la confidentialité de toute information relative à ces marchés.

« Art. R. 2111-7.-La convention prévoit que l'avis émis par SNCF Réseau ou sa filiale sur les études préliminaires et sur les études d'avant-projet porte sur le respect, par ces études, du programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité, mis à jour le cas échéant, ainsi que sur le respect des spécifications techniques transmises dans les conditions prévues à l'article R. 2111-5. « SNCF Réseau ou sa filiale dispose d'un délai de quatre mois à compter de la transmission par la Société des grands projets ou sa filiale de la version définitive de l'ensemble des documents nécessaires à l'appréciation de ce respect pour émettre cet avis. « L'avis émis emporte l'obligation pour la Société des grands projets ou sa filiale de s'y conformer. « A défaut d'avis émis dans ce délai, les études préliminaires et d'avant-projet sont réputées respecter le programme et les spécifications techniques. « La portée des avis émis par SNCF Réseau ou sa filiale avant l'approbation de chaque étape technique ultérieure ainsi que les conditions et délais dans lesquels ils sont émis sont définis par la convention.

« Art. R. 2111-8.-La convention prévoit que la remise à SNCF Réseau ou à sa filiale des ouvrages construits sous la maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale ne peut intervenir que si, cumulativement : « 1° La remise porte sur un ensemble fonctionnel d'ouvrages pouvant être mis simultanément en exploitation ; « 2° SNCF Réseau ou sa filiale s'est assurée que les ouvrages respectent le programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité des ouvrages ainsi que les avis qu'elle a émis auxquels la Société des grands projets ou sa filiale était tenue de se conformer. A cet effet, la Société des grands projets ou sa filiale communique à SNCF Réseau ou à sa filiale les éléments techniques démontrant la conformité des ouvrages avec ce programme ; « 3° L'autorisation de mise en service a été délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire ; « 4° La Société des grands projets ou sa filiale justifie avoir accompli, pour les installations remises à la filiale de SNCF Réseau, l'ensemble des démarches permettant à cette dernière d'obtenir les autorisations prévues par la législation applicable aux établissements recevant du public. « La convention prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la Société des grands projets ou sa filiale soumet à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire les dossiers préalables à l'autorisation de mise en service, prévus à l'article 198 du décret mentionné au 3° du présent article.

« Art. R. 2111-9.-La convention prévoit les conditions dans lesquelles la Société des grands projets ou sa filiale lève, le cas échéant, les éventuelles réserves dont serait assortie toute autorisation délivrée par une autorité administrative. Les coûts afférents à cette levée de réserves sont intégrés aux coûts du projet de service express régional métropolitain. « La convention détermine les modalités d'association aux opérations préalables à la mise en service de SNCF Réseau ainsi que de sa filiale pour les installations qui leur sont remises. « Elle précise les conditions dans lesquelles SNCF Réseau et sa filiale formulent d'éventuelles réserves et les modalités selon lesquelles ces dernières sont levées.

« Art. R. 2111-10.-Les coûts d'élaboration et d'exécution de cette convention sont intégrés, de manière distincte, aux coûts totaux du projet de service express régional métropolitain, y compris les coûts d'entretien et de garde jusqu'à la mise en exploitation commerciale. »

Article 2 JORFARTI000050651744

L'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les travaux de création ou de prolongement d'une infrastructure de transport ferroviaire nécessaire à la mise en œuvre d'un projet auquel le statut de service express régional métropolitain a été conféré et pour lesquels l'appréciation sommaire des dépenses prévue par l'article R. 112-4 dépasse un montant de 500 millions d'euros. »

Article 3 JORFARTI000050651746

Au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau, après les mots : « code des transports », sont insérés les mots : « et par l'article 20-3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ».

Article 4 JORFARTI000050651750

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 novembre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Catherine Vautrin Le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, François Durovray

Textes cités liens · DILA6

Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R121-2
Code des transports

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050651707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).