Publics concernés : entreprises exploitantes d'un service ou d'une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France et leurs salariés ; caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (CRP RATP). Objet : modalités de maintien des règles applicables en matière de retraite pour les salariés statutaires de la RATP en cas de changement d'employeur en application de l'article L. 3111-16-9 du code des transports, en particulier les taux et l'assiette de cotisation applicables. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice explicative : le décret est pris pour l'application de l'article 158 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Il a pour objet de préciser les règles applicables en matière de retraite pour les salariés ayant été employés par la RATP et régis par le statut, en cas de changement d'employeur, au sein de l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ou de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et pour les salariés dont le contrat de travail fait l'objet d'un transfert en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Références : le décret et les dispositions du code des transports qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail et de l'emploi,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3, L. 242-1 et L. 921-4 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-16-1 et L. 3111-16-9 ;
Vu le décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 modifié relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 10 octobre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000050705365
Après le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« Cotisations sociales du salarié bénéficiant du maintien du régime spécial de retraite et de son employeur
« Art. R. 3111-36-8-1. - I. - Les cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9, devenus employés de la Régie autonome des transports parisiens antérieurement au 1er septembre 2023, sont assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur les revenus d'activité mentionnés à cet article, à l'exception des éléments de rémunération équivalents à ceux exclus de cotisations salariales versés par la Régie autonome des transports parisiens antérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du présent code, dans la limite d'un plafond. La liste de ces éléments de rémunération et le plafond qui leur est applicable sont publiés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
« II. - Les cotisations dues par les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« III. - Pendant une période d'interruption d'activité du salarié pour maladie, maternité, paternité ou adoption et en cas de bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, tant qu'il n'a pas été mis fin au contrat de travail, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération qui ont servi à les déterminer antérieurement à l'interruption d'activité et sur les éléments de rémunération supplémentaires qui auraient été perçus de façon certaine par ce salarié s'il était resté en activité.
« Art. R. 3111-36-8-2. - I. - Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
« II. - Le taux de cotisation à la charge des employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code correspond à la somme du taux de cotisation du régime général fixé en application du troisième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et du taux des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I du présent article.
« III. - En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I, les taux des cotisations à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code sont modifiés à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus. »
Article 2 JORFARTI000050705375
Au second alinéa de l'article 4 du décret du 26 décembre 2005 susvisé, les mots : « la RATP » sont remplacés par les mots : « leur dernier employeur ».
Article 3 JORFARTI000050705377
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, la ministre de la santé et de l'accès aux soins, la ministre du travail et de l'emploi et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
La ministre du travail et de l'emploi, Astrid Panosyan-Bouvet La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Catherine Vautrin La ministre de la santé et de l'accès aux soins, Geneviève Darrieussecq Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, Laurent Saint-Martin
Textes cités liens · DILA6
Code du travail - art. L1224-1
Code de la sécurité sociale.