Article 1 JORFARTI000050730249
Le taux du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est fixé à 50 euros au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'éducation nationale et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 modifiée d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, notamment son article 67 ;
Vu le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 modifié portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires,
Arrêtent :
Le taux du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est fixé à 50 euros au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Le taux de la majoration forfaitaire mentionné au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est fixé à 40 euros au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 décembre 2024.
La ministre de l'éducation nationale, Anne Genetet Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, Laurent Saint-Martin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.