Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-1128 du 4 décembre 2024 pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 décembre 2024
NatureDécret
Signé le4 décembre 2024
Publié le5 décembre 2024
PublicationJORF n°0287 du 5 décembre 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NORECOE2421889D
IdentifiantJORFTEXT000050730863
RéférenceDécret n° 2024-1128 du 4 décembre 2024 pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, JO du 5 décembre 2024, NOR ECOE2421889DLégifrance →

Publics concernés : contribuables domiciliés en France effectuant des versements au titre de souscriptions en numéraire réalisées dans les conditions prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts (CGI). Objet : définir les obligations déclaratives des contribuables pour le bénéfice de la réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire réalisées en faveur des jeunes entreprises innovantes et opérer les coordinations rendues nécessaires dans les textes règlementaires à la suite de l'article 48 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 48 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 précitée a créé deux réductions d'impôt sur le revenu pour les versements au titre de souscriptions en numéraire réalisées en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI). Il a également procédé à une réécriture globale de l'article 199 terdecies-0 A du CGI et a supprimé, dans un objectif d'intelligibilité de la loi, les renvois vers l'article 885-0 V bis du CGI, aujourd'hui abrogé, dans plusieurs articles du CGI et du code monétaire et financier (CMF). Enfin, il a mis en conformité la réduction d'impôt au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises avec le règlement général d'exemption par catégorie tel que modifié par le règlement (UE) 2023/1315 de la Commission de l'Union européenne du 23 juin 2023. Le décret prévoit par conséquent, d'une part, les obligations déclaratives des contribuables pouvant bénéficier des réductions d'impôt en faveur des JEI et, d'autre part, les coordinations rendues nécessaires par la réécriture de l'article 199 terdecies-0 A du CGI et les modifications effectuées à l'article L. 214-30 du CMF. Références : l'annexe III au CGI et la partie réglementaire du CMF, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leurs versions issues de cette modification sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 terdecies-0 A à 199 terdecies-0 A ter, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 46 AI bis à 46 AI quinquies ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles D. 124-59, R. 214-62, R. 214-63 et D. 214-80 à D. 214-80-10 ;

Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 48,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000050730879

I.-L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

A.-L'article 46 AI bis est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa et au dernier alinéa du 1, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « A à C » ;

b) Au premier alinéa du 2, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « D » ;

c) A la première phrase du 3 :

i) les références : « 1° et 3° » sont remplacées par les références : « A, B et D » ;

ii) la première occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « C » ;

iii) les références : « 1° et 2° ou au 3° » sont remplacées par les références : « A, B et C ou au D » ;

d) Au 4, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « D » ;

2° Au 1 du III :

a) Au a, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « A et B » ;

b) Au b, par deux fois, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « D » et la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « C ».

B.-Après l'article 46 AI bis, sont insérés des articles 46 AI bis A et 46 AI bis B ainsi rédigés :

« Art. 46 AI bis A.-Pour l'application du b du 4° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le seuil de chiffre d'affaires de l'entreprise caractérisant la première vente commerciale est fixé à 250 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant s'entend de celui constaté à la clôture de l'exercice.

« La durée de sept ans prévue au même b court à compter de la date d'ouverture de l'exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 €.

« Art. 46 AI bis B.-I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au D du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, adaptées comme suit :

« 1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur, la durée mentionnée au 2° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné au 4° du I de l'article D. 214-80-2 du même code ne peut excéder huit ans ;

« 2. Le respect des plafonds mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de ce plafond s'apprécie chaque année.

« II.-1. Le document d'information prévu au 5° du D du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ;

« 2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document d'information mentionné au 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ;

« 3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription aux titres de capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article les éléments prévus au III de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à ce même III.

« III.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.

« Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les sociétés mentionnées au I du présent article.

« Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1. Le taux maximal de frais annuel moyen tel que prévu au i du b du 1° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux maximal de frais annuel total constitue un plafond applicable chaque année ;

« 2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au iii du b du 3° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article.

« IV.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente les informations prévues à l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier, sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions mentionnées au iv du b du 1° de ce même article D. 214-80-4 sont celles prévues dans le document d'information mentionné au présent IV.

« V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1. Les termes : “ millésime antérieur de fonds ” sont remplacés par les termes : “ millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société ” ;

« 2. Les termes : “ parts de fonds ” sont remplacés par les termes : “ titres de capital ou donnant accès au capital de société ” ;

« 3. Les termes : “ création du fonds ” sont remplacés par les termes : “ création de la société ”.

« VI.-Les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés mentionnées au I du présent article.

« VII.-Le manquement aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code général des impôts. »

C.-Au dernier alinéa du V de l'article 46 AI ter et aux I et III de l'article 46 AI quater, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « A ».

D.-A l'article 46 AI quinquies :

1° Aux I et III, les références : « au VI ou au VI ter » sont remplacées par les références : « aux VI, VII ou VIII » ;

2° Au premier alinéa du II, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « I ».

E.-Après le 6° bis de la section III du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 6° bis-0 A ainsi rédigé :

« 6° bis-0 A : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes.

« Art. 46 AI quinquies-0 A.-Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts, l'état individuel prévu au 1 du I de l'article 46 AI bis précise si les conditions respectivement mentionnées au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A bis précité ou au II de l'article 199 terdecies-0 A ter précité sont satisfaites.

« Pour le bénéfice des articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter précités, la condition de jeune entreprise innovante est satisfaite lorsque la société est une jeune entreprise innovante au titre du dernier exercice clos à la date de la souscription ou au titre de l'exercice au cours duquel intervient la souscription. »

F.-L'article 313 BN bis est abrogé.

II.-La partie réglementaire du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

A.-Au dernier alinéa de l'article D. 214-59, la référence : « 1° du IV » est, par trois fois, remplacée par la référence : « 1 du IV ».

B.-A l'article R. 214-62 la référence : « 1° » est, par deux fois, remplacée par la référence : « 1 ».

C.-A l'article R. 214-63, la référence : « 1° » est, par deux fois, remplacée par la référence : « 1 ».

D.-Dans l'intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les références : « au 1 du VI, au VI bis et au VI ter » sont remplacées par les références : « au A du VI, au VII et au VIII » et les mots : « ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code » sont supprimés.

E.-Au premier alinéa de l'article D. 214-80, au premier alinéa de l'article D. 214-80-2 et au premier alinéa de l'article D. 214-80-2, les références : « au 1 du VI, au VI bis et au VI ter » sont remplacées par les références : « au A du VI, au VII et au VIII » et les mots : « ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code » sont supprimés.

F.-Au 3° du II de l'article D. 214-80-2, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1° ».

G.-Au premier alinéa de l'article D. 214-80-10, les références : « VII de l'article 885-0 V bis » sont remplacées par les références : « X de l'article 199 terdecies-0 A », et les références : « aux 1 à 3 du I ou au 1 du III » sont remplacées par les références : « aux A à D du I ou au B du VI ».

Article 2 JORFARTI000050730907

Le ministre de l'économie, des finances de l'industrie et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Antoine Armand Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, Laurent Saint-Martin

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, CGI.
Code monétaire et financier

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050730863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).