Article 1 JORFARTI000050733238
Le décret du 15 novembre 2011 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 33 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : communes, groupements de communes et établissements publics administratifs des communes de la Polynésie française et leurs agents. Objet : décret portant dispositions diverses aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication. Notice : le décret modifie et actualise les dispositions du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, en application des modifications apportées par les articles 12, 15 et 17 de l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 modifiant l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs et des articles 7, 8, 9, 10 et 19 de la loi n° 2022-1137 du 10 août 2022 ratifiant l'ordonnance du 8 décembre 2021 susmentionnée. Le décret réglemente les dispositions relatives au cumul d'activités des agents de la fonction publique communale polynésienne, notamment celles exercées à titre accessoire, en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 qui a créé l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée. Le décret prévoit les dispositions relatives à la composition, aux modalités d'élection et de mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française en application de l'article 25 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée. Enfin, le décret précise les dispositions applicables et les nouvelles attributions des commissions administratives paritaires en application des articles 27, 28, 47 et 50 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée. Références : le décret et le décret qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la recherche ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 modifié fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 novembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française en date du 8 novembre 2023 ;
Décrète :
Le décret du 15 novembre 2011 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 33 du présent décret.
Les cinq sections du chapitre Ier sont remplacées par cinq sections ainsi rédigées :
« Section 1 « La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif
« Art. 1.-La poursuite d'une activité privée par le fonctionnaire mentionné au 1° du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés à la section 2 du chapitre II de la même ordonnance, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
« Art. 2.-L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activité.
« Section 2 « Le cumul d'activités des fonctionnaires à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet
« Art. 3.-Le fonctionnaire dans la situation mentionnée au 2° du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe. « L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue au dernier alinéa du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
« Art. 4.-L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, selon un modèle défini par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. « Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités. « Le fonctionnaire qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
« Section 3 « L'exercice d'une activité accessoire
« Art. 5.-Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et de celles prévues par le présent décret, le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. « Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même fonctionnaire peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. « Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
« Art. 6.-Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : « 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; « 2° Enseignement et formation ; « 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ; « 4° Activité agricole au sens de la réglementation applicable localement dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ; « 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale au sens de la réglementation applicable localement ; « 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; « 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; « 8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ; « 9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ; « 10° Services à la personne au sens de la réglementation applicable localement ; « 11° Vente de biens produits personnellement par le fonctionnaire. « Les activités susmentionnées sont exercées en respectant la réglementation applicable localement en matière de régime de sécurité sociale et en matière fiscale.
« Art. 7.-Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes : « 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ; « 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. « L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée, sans être tenu de préciser le terme de cette activité accessoire. « Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.
« Art. 8.-L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, hormis le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 4, dans lequel ce délai est porté à deux mois. « La décision de l'autorité compétente autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé. « En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
« Art. 9.-Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un fonctionnaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. « L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 7.
« Section 4 « La création ou la reprise d'une entreprise
« Art. 10.-Le fonctionnaire qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise au sens de la règlementation applicable localement ou exercer une activité libérale sur le fondement du III de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, présente une demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique avant le début de cette activité. « L'autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale. Elle est accordée, pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période. « La demande d'autorisation fait l'objet de la procédure prévue à l'article 129 du décret du 29 août 2011 susvisé. Pour l'application du premier alinéa du I de cet article, l'activité ne doit pas placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-12 du code pénal. « Lorsque la commission de déontologie ou, le cas échéant, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande d'autorisation du fonctionnaire, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.
« Section 5 « Dispositions communes
« Art. 11.-L'autorité compétente peut s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par le fonctionnaire ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal. »
Les articles 12 à 15 sont abrogés.
L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est composé comme suit :
« 1° Dix membres titulaires élus en qualité de représentants des communes au sein des subdivisions administratives de la Polynésie française :
« a) Quatre représentants pour la subdivision administrative des îles du Vent ;
« b) Deux représentants pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ;
« c) Un représentant pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises.
« 2° Dix membres titulaires désignés en qualité de représentants du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires des communes de la Polynésie française.
« Chaque titulaire dispose d'un suppléant. »
Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « en même temps que leur mandat de membres du comité des finances locales » sont remplacés par les mots : « à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux ».
Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-16 et L. 2113-19 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable en Polynésie française.
« Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. L'élection a lieu au scrutin direct à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.
« Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
« Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits. »
L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Un membre suppléant peut assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote. « Un membre titulaire des représentants du personnel, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un membre suppléant représentant du personnel de la même organisation syndicale. « Sans préjudice des dispositions de l'article 18-1, un membre titulaire représentant les communes, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par son suppléant. »
Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant les communes ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant. »
Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Les sièges des représentants du personnel sont répartis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires.
« A l'issue, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de cet arrêté.
« Les représentants doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. »
L'article 24 est ainsi modifié :
1° A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au comité des finances locales » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
Le deuxième alinéa de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assemblée plénière du conseil supérieur, par un vote favorable unanime, peut donner délégation au bureau pour émettre des avis et des propositions. Le bureau est alors habilité à présenter ces avis et propositions au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Toutefois, au sein du bureau, un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative a qualité pour demander le renvoi en assemblée plénière. »
L'article 32 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Conseil supérieur » est inséré le mot : « de » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances particulières, le délai de consultation peut être ramené à quinze jours par saisine motivée du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Néanmoins, si l'assemblée plénière du conseil supérieur le demande, le délai de consultation d'un mois est de droit. »
L'article 33 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « avec voix consultative » sont remplacés par les mots : « sans voix délibérative » ;
2° L'article est complété d'un alinéa ainsi rédigé : « D'autres représentants des administrations de l'Etat peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent. »
Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. « En cas de saisine en application des deux derniers alinéas de l'article 32, le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours. »
L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35.-L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, siégeant selon les modalités fixées à l'article 22, est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
« La délibération doit préciser clairement le sens du vote et la répartition des voix, et en cas de partage égal des voix le sens du vote du président.
« Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au vote du conseil supérieur. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.
« Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret si un tiers de ces membres le réclame.
« Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination.
« Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.
« Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir et donner une procuration en cours de séance. »
Après l'article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. - Sauf opposition d'un tiers des membres, le président du conseil supérieur peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
« 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
« 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ou visé à l'article 33 ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
« 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
« En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et en cas d'impossibilité de tenir les réunions selon les modalités fixées au présent article, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
« Les modalités de réunions, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le conseil supérieur sont fixées par le règlement intérieur.
« Le règlement intérieur du conseil supérieur précise, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre du présent article. »
A la deuxième phrase de l'article 45, les mots : « chaque liste » sont remplacés par les mots : « la liste ».
Au dernier alinéa de l'article 47, les mots : « les articles L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6 ».
A l'article 58, les deux derniers alinéas sont supprimés.
Après l'article 64, sont insérés des articles 64-1 à 64-3 ainsi rédigés :
« Art. 64-1. - Sauf opposition d'un tiers des membres représentants du personnel, le président de la commission administrative paritaire peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que : « 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; « 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats. Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect de la procédure disciplinaire prévue aux articles 134 à 149 du décret du 29 août 2011 susvisé ; « 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
« Art. 64-2. - En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées à l'article 64-1, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
« Art. 64-3. - Les modalités de réunions, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur, ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. »
Au premier alinéa de l'article 67, les mots : « sont saisies par leur président ou sur demande signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles » sont supprimés.
L'article 73 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 30 % » sont remplacés par les mots : « la moitié » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour. »
I.-L'article 76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 76.-1° Outre les décisions d'ordre individuel mentionnées dans l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, notamment en son article 28, les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions relatives :
« a) A la mutation impliquant un changement de domicile ou une modification de la situation de l'intéressé ;
« b) A la prolongation de stage ;
« c) Au licenciement au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
« d) Au reclassement suite à inaptitude physique ;
« e) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
« f) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
« g) Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ainsi qu'en cas de double refus successifs d'une formation prévue à l'article 20 de la même ordonnance.
« 2° Les commissions administratives paritaires sont également saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
« a) Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
« b) Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
« c) Des décisions relatives à la mise en disponibilité à l'exception de la mise en disponibilité de droit ;
« d) Des décisions relatives aux congés prévus à l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
« e) Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif, un examen professionnel ou une action de formation continue ;
« f) Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application du deuxième alinéa de l'article 68 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
« g) Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 114-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;
« h) Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l'article 172-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;
« i) Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 121 du décret du 29 août 2011 susvisé relatif au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. » ;
II.-A compter du 1er septembre 2026, le a du 1° de l'article 76 est abrogé.
Après l'article 76, sont insérés des articles 76-1 à 76-3 ainsi rédigés :
« Art. 76-1. - Les commissions administratives paritaires se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article 63 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
« Art. 76-2. - Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.
« Art. 76-3. - Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation. »
L'article 77 est abrogé.
A l'article 82, les mots : « les articles L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6 ».
Au dernier alinéa de l'article 85, les mots : « aux articles L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6 ».
Les cinq derniers alinéas de l'article 100 sont supprimés.
A l'article 101, après les mots : « comité technique paritaire » sont ajoutés les mots : «, lorsqu'il existe, ».
Les deux derniers alinéas de l'article 103 sont supprimés.
A l'intitulé du titre de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III, le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle ».
A l'article 112, les mots : « la notation » sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : « l'appréciation de la valeur professionnelle ».
L'article 124 est abrogé.
Les demandes d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise n'ayant pas encore donné lieu à une décision de la part de l'autorité hiérarchique à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être accordées pour une durée de trois ans qui peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.
Les dispositions de l'article 4 et du 1° de l'article 10 du présent décret entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du présent décret.
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 décembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, François-Noël Buffet
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.