Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-1170 du 6 décembre 2024 relatif à la méthode d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 décembre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 décembre 2024
NatureDécret
Signé le6 décembre 2024
Publié le7 décembre 2024
PublicationJORF n°0289 du 7 décembre 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NORECOI2418825D
IdentifiantJORFTEXT000050755177
RéférenceDécret n° 2024-1170 du 6 décembre 2024 relatif à la méthode d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal, JO du 7 décembre 2024, NOR ECOI2418825DLégifrance →

Publics concernés : le prestataire du service universel postal, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Objet : détermination de la méthode d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe la méthode d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal. Références : les dispositions du code des postes et des communications électroniques modifiées par ce décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ;

Vu la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2023, notifiée sous le numéro C (2023) 8708/3161649 autorisant le versement d'une aide d'Etat à La Poste en contrepartie du service universel postal au titre des années 2021-2025 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 2-2, L. 5-2 et R. 1-1-27 à R. 1-1-29 ;

Vu l'avis n° 2024-1697 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 25 juillet 2024 ;

Vu l'avis n° 2024-05 de la Commission supérieure du numérique et des postes en date du 26 juillet 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000050755183

Le titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques (partie réglementaire : décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « fonds de compensation » sont remplacés par le mot : « financement » ;

2° Dans l'intitulé de la section 3, les mots : « Le fonds de compensation » sont remplacés par les mots : « Coût et financement ».

Article 2 JORFARTI000050755185

Les articles R. 1-1-27 à R. 1-1-29 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1-1-27.-Une compensation ne peut être versée au prestataire du service universel postal par l'Etat que lorsque les deux critères suivants sont remplis : « 1° Le coût net du service universel postal mentionné à l'article R. 1-1-28 est positif ; « 2° La charge financière inéquitable mentionnée à l'article R. 1-1-29 est caractérisée.

« Art. R. 1-1-28.-Le coût net du service universel postal correspond à la différence entre le coût supporté par le prestataire de ce service au titre des obligations légales qui lui incombent et celui qui serait supporté par ce même prestataire s'il n'était pas soumis à ces obligations, de laquelle sont soustraits les avantages immatériels qu'il retire de ce service et à laquelle s'ajoute son droit de réaliser un bénéfice raisonnable.

« Art. R. 1-1-29.-Les obligations de service universel postal constituent une charge financière inéquitable pour son prestataire dès lors qu'au moins l'un des critères suivants est satisfait : « 1° Le coût net de la mission représente au moins un pour cent du chiffre d'affaires du service universel postal ; « 2° Le volume des prestations relevant du service universel postal distribuées par le prestataire au cours des cinq dernières années connaît sur trois d'entre elles une diminution annuelle de plus de trois pour cent. »

Article 3 JORFARTI000050755187

Après l'article R. 1-1-29 du même code, il est ajouté un article R. 1-1-30 ainsi rédigé :

« Art. R. 1-1-30. - Après avoir recueilli les observations du prestataire du service universel postal, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à l'évaluation du coût net du service universel postal à partir des informations et des documents comptables nécessaires à cette évaluation qui lui sont transmis, à sa demande, par le prestataire du service universel postal. »

Article 4 JORFARTI000050755191

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Antoine Armand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050755177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).