Publics concernés : sociétés de gestion, intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit et prestataires des services de financement participatif. Objet : définition des modalités d'accès aux renseignements détenus par la Banque de France sur la situation financière des entreprises. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif a introduit le nouveau statut de « prestataires des services de financement participatif ». L'objectif du décret est d'en tirer les conséquences en définissant les conditions à remplir par ces prestataires pour accéder au fichier bancaire des entreprises de la Banque de France (FIBEN). Il vise également à clarifier les conditions d'adhésion des sociétés de gestion de portefeuille et met à jour le décret initial de 2015 pour ce qui est des obligations déclaratives des adhérents. Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 144-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif ;
Vu le décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 modifié relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises à certaines entités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier ;
Vu l'avis de la Banque de France en date du 12 juillet 2024,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000050806570
L'article 1er du décret du 30 décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La société de gestion de portefeuille dispose d'un agrément de l'Autorité des marchés financiers qui lui permet, dans le cadre de son programme d'activité, d'exercer l'une au moins des activités suivantes :
« a) La sélection et la gestion des créances ;
« b) L'octroi de prêts. » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La société de gestion sélectionne et gère des créances ou octroie des prêts, dans le cadre de la gestion d'un placement collectif, ou développe l'une ou l'autre de ces activités dans un délai n'excédant pas douze mois, à compter de la date de son agrément. Elle communique à cet effet à l'Autorité des marchés financiers un document annuel de synthèse portant sur ces activités. » ;
4° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.-Les prestataires des services de financement participatif mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier sont les prestataires des services de financement participatif agréés en cette qualité par l'Autorité des marchés financiers conformément à l'article L. 547-1 du même code et dont l'activité consiste en la facilitation de l'octroi de prêts à des fins professionnelles et commerciales.
« III.-L'Autorité des marchés financiers transmet à la Banque de France, selon une périodicité qu'elles déterminent, les listes actualisées des sociétés de gestion et des prestataires des services de financement participatif agréés mentionnés au présent article. La Banque de France transmet à l'Autorité des marchés financiers, selon une périodicité qu'elles déterminent, un relevé d'activité de ces sociétés de gestion et de ces prestataires des services de financement participatif. »
Article 2 JORFARTI000050806573
L'article 1-1 du décret du 30 décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le mot « informations », sont insérés les mots : « et données » ;
2° Cet alinéa est complété par les mots : «, et ce dès l'instruction préalable des dossiers ».
Article 3 JORFARTI000050806575
A l'article 1-2 du même décret, après les deux occurrences du mot : « informations », sont insérés les mots : « et données ».
Article 4 JORFARTI000050806577
L'article 2 du décret du 30 décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Le début de cet article est ainsi rédigé : « Les entités énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier, à l'exception de celles exclues par le dernier alinéa de ce même article, qui demandent à la Banque de France (le reste sans changement) » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de gestion et les prestataires des services de financement participatif concernés sont ceux définis à l'article 1er du présent décret. »
Article 5 JORFARTI000050806580
L'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « responsabilités », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et obligations respectives des parties, notamment en matière de confidentialité des informations et données » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces informations et données ne peuvent être utilisées par les entités adhérentes mentionnées à l'article 2 que dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et au regard des activités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et précisées, le cas échéant, par le présent décret. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les informations et données sur la situation financière des entreprises ne peuvent être communiquées à un tiers par l'entité adhérente, sauf accord (le reste sans changement) » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces informations et données ne peuvent être communiquées au sein même de l'entité adhérente que dans la mesure où cette communication est destinée à l'exécution de ses activités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et précisées, le cas échéant, par le présent décret. Cette communication s'inscrit dans le respect des règles et des procédures en matière de gestion des conflits d'intérêts, notamment prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« La reconduction de la convention avec les entités adhérentes est subordonnée au maintien effectif d'une activité mentionnée à l'article L. 144-1 susvisé et précisée, le cas échéant, par le présent décret. Pour les sociétés de gestion et les prestataires des services de financement participatif, cette effectivité découle de leur inscription sur une des listes mentionnées au III de l'article 1er. »
Article 6 JORFARTI000050806584
L'article 4 du décret du 30 décembre 2015 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4.-Les entités adhérentes mentionnées à l'article 2 transmettent à la Banque de France, selon une périodicité et des modalités qu'elle détermine, et conformément à l'article 5, des informations et données portant sur :
«-les prêts aux entreprises qu'elles ont consentis ou qu'elles détiennent ;
«-les créances qu'elles gèrent ;
«-les financements obtenus par les porteurs de projet dans le cadre de financements participatifs ;
«-les aides publiques qu'elles accordent ;
«-les garanties qu'elles consentent. »
Article 7 JORFARTI000050806586
L'article 5 du décret du 30 décembre 2015susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5.-Les déclarations mentionnées à l'article 4 comprennent toutes les informations et données nécessaires, déterminées par la Banque de France, pour apprécier le risque encouru lié aux prêts ou aux financements accordés ou aux créances gérées.
« Les entités adhérentes mentionnées à l'article 4 déclarent ces informations et données conformément à une nomenclature définie par la Banque de France qui tient compte de la nature et des caractéristiques des entités déclarantes.
« L'ensemble de ces informations et données et leurs modalités de transmission sont précisées dans un cahier des charges défini par la Banque de France. La première transmission d'informations et de données des nouveaux déclarants peut être effectuée dans un délai de douze mois. »
Article 8 JORFARTI000050806588
Le début de la première phrase de l'article 6 du décret du 30 décembre 2015 susvisé est ainsi rédigé : « Les sociétés de gestion définies à l'article 1er, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier poursuivent, en cas (le reste sans changement). »
Article 9 JORFARTI000050806591
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2024.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Antoine Armand
Textes cités liens · DILA3
Code monétaire et financier