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Décret n° 2024-1224 du 30 décembre 2024 relatif au refus de siéger des juges des tribunaux de commerce et au refus de servir des assesseurs des tribunaux judiciaires spécialement désignés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2024
NatureDécret
Signé le30 décembre 2024
Publié le31 décembre 2024
PublicationJORF n°0309 du 31 décembre 2024
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSB2408939D
IdentifiantJORFTEXT000050870717
RéférenceDécret n° 2024-1224 du 30 décembre 2024 relatif au refus de siéger des juges des tribunaux de commerce et au refus de servir des assesseurs des tribunaux judiciaires spécialement désignés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, JO du 31 décembre 2024, NOR JUSB2408939DLégifrance →

Publics concernés : juges des tribunaux de commerce, assesseurs des formations de jugement mentionnées aux articles L. 218-1 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire. Objet : conditions d'application du refus de siéger des juges des tribunaux de commerce et du refus de servir des assesseurs des formations de jugement mentionnées à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire et suppression de la distinction titulaire/suppléant des assesseurs des formations de jugement mentionnées aux articles L. 218-1 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objectif de mettre un terme à la situation dans laquelle les juges consulaires refusent de siéger et ce sans motif légitime. Il a également vocation à pallier la situation selon laquelle des assesseurs demeurent injoignables ou qui ne se présentent pas au tribunal pour les audiences auxquelles ils ont été convoqués. Enfin, ce décret supprime la distinction titulaire-suppléant des assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires. Références : le décret est pris en application des articles 33 et 34 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Le décret et les dispositions du code de commerce et du code de l'organisation judiciaire qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 724-1-2 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 218-3, L. 218-4 et L. 218-13 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000050870733

Le chapitre IV du titre II du livre VII du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 « De la démission pour refus de siéger

« Art. R. 724-22. - Après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet pendant un mois à compter de sa notification, le président du tribunal de commerce convoque par tout moyen le juge du tribunal qui refuse de siéger pour le mettre à même de présenter ses observations et l'entendre sur procès-verbal. « A l'issue de l'audition, le président peut constater, en l'absence de motif légitime, le refus de siéger prévu à l'article L. 724-1-2, par un procès-verbal qui mentionne les questions posées et les déclarations faites en réponse par l'intéressé. Si l'intéressé ne se présente pas, mention en est faite au procès-verbal. Le procès-verbal fait également état des motifs retenus par le président pour constater le refus de siéger. Toute pièce utile est jointe au procès-verbal. « Le président du tribunal transmet le procès-verbal au premier président de la cour d'appel, qui convoque par tout moyen le juge concerné en vue de l'entendre. Le premier président peut déléguer à tout magistrat de la cour le soin d'entendre l'intéressé. « A l'issue de cette audition ou si l'intéressé ne se présente pas, le premier président ou son délégataire, après avis du procureur général, peut, par ordonnance, constater le refus de siéger du juge concerné et le déclarer démissionnaire. »

Article 2 JORFARTI000050870738

La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article R. 218-1, les mots : « titulaires et d'assesseurs suppléants » sont supprimés ;

2° Après l'article R. 218-8, il est inséré un article R. 218-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 218-8-1.-Après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet pendant un mois à compter de sa notification, le président du tribunal judiciaire convoque par tout moyen l'assesseur qui refuse de remplir le service auquel il est appelé pour le mettre à même de présenter ses observations et l'entendre sur procès-verbal.

« A l'issue de l'audition, le président peut constater, en l'absence de motif légitime, le refus de servir prévu à l'article L. 218-13, par un procès-verbal qui mentionne les questions posées et les déclarations faites en réponse par l'intéressé. Si l'intéressé ne se présente pas, mention en est faite au procès-verbal. Le procès-verbal fait également état des motifs retenus par le président pour constater le refus de siéger. Toute pièce utile est jointe au procès-verbal.

« Le président du tribunal transmet le procès-verbal au premier président de la cour d'appel, qui convoque par tout moyen l'assesseur concerné en vue de l'entendre. Le premier président peut déléguer à tout magistrat de la cour le soin d'entendre l'intéressé.

« A l'issue de cette audition ou si l'intéressé ne se présente pas, le premier président ou son délégataire, après avis du procureur général, peut, par ordonnance, constater le refus de servir de l'assesseur concerné et le déclarer démissionnaire. » ;

3° Au dernier alinéa de l'article R. 218-9, les mots : « titulaire ou suppléant » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000050870743

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A l'article R. 732-4, la référence : « R. 724-21 » est remplacée par la référence : « R. 724-22 » ;

2° Au 7° de l'article R. 930-1, les mots : « décret n° 2021-144 du 11 février 2021 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-1224 du 30 décembre 2024 » ;

3° Au 2° de l'article R. 940-1, les mots : « décret n° 2021-144 du 11 février 2021 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-1224 du 30 décembre 2024 » ;

4° Au premier alinéa du 7° de l'article R. 950-1, la référence : « R. 724-21 » est remplacée par la référence : « R. 724-22 ».

Article 4 JORFARTI000050870747

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2024.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls

Textes cités liens · DILA3

Code de commerce
Code de l'organisation judiciaire

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050870717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).