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Décret n° 2024-1239 du 30 décembre 2024 modifiant le décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2024
NatureDécret
Signé le30 décembre 2024
Publié le31 décembre 2024
PublicationJORF n°0309 du 31 décembre 2024
AutoritéMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
NORTSSD2429453D
IdentifiantJORFTEXT000050871558
RéférenceDécret n° 2024-1239 du 30 décembre 2024 modifiant le décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant, JO du 31 décembre 2024, NOR TSSD2429453DLégifrance →

Publics concernés : personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; structures pratiquant l'insertion par l'activité économique. Objet : modalités de mise en œuvre de l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte précise les obligations des entreprises d'insertion par le travail indépendant en matière d'accompagnement des travailleurs indépendants rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Il prévoit par ailleurs l'élaboration d'un cahier des charges de l'expérimentation. Enfin, le texte modifie les modalités de l'aide financière versée aux entreprises d'insertion par le travail indépendant et précise les modalités d'évaluation de l'expérimentation. Références : le décret, ainsi que les dispositions des textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 83 ;

Vu le décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 modifié relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant ;

Vu la saisine du Conseil départemental de Mayotte en date du 22 novembre 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000050871564

Le décret du 20 décembre 2018 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les obligations auxquelles sont soumises les entreprises d'insertion par le travail indépendant dans le cadre de l'expérimentation. » ;

b) Le II devient le III et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conditions sont précisées dans le cahier des charges mentionné au I. » ;

c) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.-L'entreprise d'insertion par le travail indépendant accompagne des travailleurs indépendants rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le développement et la pérennisation de leur activité, afin d'assurer leur autonomie professionnelle et financière dans le cadre d'une activité indépendante ou, à défaut, dans le cadre du salariat. L'éligibilité des travailleurs indépendants à cet accompagnement est soumise aux conditions prévues à l'article R. 5132-1-7 du code du travail.

« Cet accompagnement comprend :

« 1° Un soutien dans la résolution des difficultés sociales rencontrées ;

« 2° Une mise en relation avec des clients ;

« 3° L'appui à l'acquisition de compétences nécessaires au développement d'une activité économique indépendante dont le travailleur puisse tirer des moyens d'existence.

« Le contenu et les modalités de cet accompagnement sont précisés dans le cahier des charges mentionné au I. » ;

d) Le III devient le IV ;

2° A l'article 2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « comporte notamment : » sont remplacés par les mots : « est conforme au cahier des charges mentionné au I de l'article 1er. Elle comporte notamment : » ;

b) Au 2°, les mots : « pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et » sont remplacés par les mots : « à des fins d'accompagnement professionnel, entrepreneurial et social, notamment de mise en relation des travailleurs accompagnés avec des clients, ainsi que ceux mobilisés pour » ;

c) Le 3° est supprimé ;

d) Au 5°, les mots : « d'une part l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail et les autres acteurs du réseau pour l'emploi, en particulier les acteurs de la création d'entreprise ainsi que » et les mots : « favoriser l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs indépendants en insertion » sont remplacés par les mots : « optimiser l'accompagnement des travailleurs indépendants en insertion et favoriser leur insertion sociale et professionnelle » ;

3° A l'article 3, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

4° A l'article 4, les mots : « l'activité économique au » sont remplacés par le mot : « le » et après les mots : « difficultés sociales et professionnelles particulières », sont ajoutés les mots : « conformément au cahier des charges prévu au I de l'article 1er » ;

5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-I.-L'aide financière soutient l'accompagnement de travailleurs indépendants défini au II de l'article 1er.

« Elle s'applique aux travailleurs indépendants immatriculés depuis trois ans au maximum et qui n'emploient pas de salarié.

« Sa durée maximale est de deux ans à compter de la signature du contrat liant le travailleur indépendant avec l'entreprise d'insertion par le travail indépendant.

« L'aide financière est versée mensuellement à l'entreprise d'insertion par le travail indépendant, à compter de la signature du contrat la liant au travailleur indépendant, sous réserve du respect par celle-ci du cahier des charges mentionné au I de l'article 1er.

« II.-Au cours des neuf premiers mois d'accompagnement, l'aide est égale à un montant forfaitaire par travailleur indépendant.

« Au cours des quinze mois suivants, le montant de l'aide dépend, pour chaque mois, du chiffre d'affaires réalisé, pour le même mois, par le travailleur indépendant à partir des mises en relation effectuées par l'entreprise d'insertion par le travail indépendant.

« Si ce chiffre d'affaires est au moins égal au montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, l'aide versée au titre du mois est égale au montant forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent II.

« Dans le cas inverse, l'aide versée au titre du mois est :

«-égale à la moitié du montant forfaitaire, si ce mois est un des trois premiers des quinze mois ;

«-nulle, si ce mois est un des douze mois suivants.

« III.-Par dérogation aux dispositions des trois derniers alinéas du II, lorsque la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé sur un trimestre civil par un travailleur indépendant à partir des mises en relation effectuées par l'entreprise d'insertion par le travail indépendant est au moins égale au montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, l'entreprise d'insertion par le travail indépendant a droit, au titre de chacun des trois mois considérés, à une aide égale au montant forfaitaire mentionné au premier alinéa du même II.

« L'entreprise d'insertion par le travail indépendant bénéficie le cas échéant, rétroactivement, du complément de versement correspondant.

« IV.-Le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa du II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année selon l'évolution du salaire minimum de croissance.

« Un montant spécifique peut s'appliquer à Mayotte, pour tenir compte notamment du niveau et de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.

« L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiements. » ;

6° A l'article 7 :

a) Au premier alinéa, les mots : « comporte notamment une analyse coût bénéfice permettant d'apprécier une éventuelle généralisation » sont remplacés par les mots : « s'appuie sur une évaluation d'impact et une analyse coût bénéfice permettant, en particulier, d'apprécier la soutenabilité du programme pour les finances publiques ainsi que l'opportunité et, le cas échéant, les conditions d'une pérennisation du dispositif expérimental » ;

b) Il est complété par les dispositions suivantes :

« L'évaluation s'appuie notamment sur les données fournies par les entreprises d'insertion par le travail indépendant.

« Le cahier des charges mentionné au I de l'article 1er fixe la nature de ces données et la périodicité avec laquelle elles doivent être transmises aux services de l'Etat. Ces obligations sont reprises dans la convention mentionnée à l'article 2, au titre du 7° de cet article. »

Article 2 JORFARTI000050871570

Pour les contrats liant une entreprise d'insertion par le travail indépendant à un travailleur indépendant qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret :

1° Les périodes de trois, neuf, douze et quinze mois mentionnées au II de l'article 6 du décret susvisé du 20 décembre 2018, dans sa rédaction issue du présent décret, leur sont applicables et sont décomptées à partir de la date de signature du contrat.

Toutefois, jusqu'au mois de juin 2025 inclus, l'aide financière versée à l'entreprise d'insertion par le travail indépendant est égale, pour chaque travailleur indépendant accompagné, au montant forfaitaire fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article 6 du même décret.

2° Le deuxième alinéa du I de l'article 6 du décret susvisé du 20 décembre 2018, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est pas applicable.

Article 3 JORFARTI000050871574

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2024.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, Astrid Panosyan-Bouvet La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA4

Code du travail
Code de l'action sociale et des familles

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050871558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).