Journal officiel · Décision

Décision n° 2025-18 du 22 janvier 2025 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 janvier 2025. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le22 janvier 2025
Publié le29 janvier 2025
PublicationJORF n°0024 du 29 janvier 2025
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2502423S
IdentifiantJORFTEXT000051050714
RéférenceDécision n° 2025-18 du 22 janvier 2025 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III, JO du 29 janvier 2025, NOR RCAC2502423SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 12, 28-4, 29-1, 29-3, 30-2 et 31 ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu l'ensemble des décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant les sociétés Cmux, Compagnie des multiplex DAB, Grand Ouest Mux, Opemux RNT, Région Mux, Rmux et La Coopérative de Radiodiffusion à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage de programmes de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Arcachon, Amiens local, Avignon local, Bayonne local, Bordeaux local, Clermont-Ferrand local, Dunkerque, Grenoble local, La Rochelle local, La Roche-sur-Yon, Lorient, Lyon étendu, Montpellier local, Morlaix, Nancy local, Nantes local, Nice local, Nîmes étendu, Orléans local, Paris intermédiaire, Pau local, Perpignan étendu, Perpignan local, Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Toulon local et Vannes ;

Vu l'ensemble des décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la date d'entrée en vigueur des autorisations d'exploitation des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Arcachon, Amiens local, Avignon local, Bayonne local, Bordeaux local, Clermont-Ferrand local, Dunkerque, Grenoble local, La Rochelle local, La Roche-sur-Yon, Lorient, Lyon étendu, Montpellier local, Morlaix, Nancy local, Nantes local, Nice local, Nîmes étendu, Orléans local, Paris intermédiaire, Pau local, Perpignan étendu, Perpignan local, Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Toulon local et Vannes ;

Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;

Vu la consultation publique publiée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 8 juin 2023 en application des dispositions des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

Vu les études d'impact de l'Autorité publiées le 23 juin 2022 et relatives aux décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sur le fondement de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

Vu les synthèses de la consultation publique et des observations relatives aux études d'impact lancées en application des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et les conclusions adoptées par l'Autorité ;

Considérant que les observations relatives aux études d'impact ne remettent pas en cause, ni dans son principe, ni dans son périmètre, le lancement d'un appel aux candidatures pour des services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Chapitre PRÉLIMINAIRE

Article 1 JORFARTI000051050743

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III.

Chapitre Ier Nature de l'appel, normes de diffusion, description de la ressource disponible

1. Définitions

I. - En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ». Un service de radio peut, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal. II. - En application de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, un opérateur de multiplex est une société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de service. Les conditions de sa désignation par les éditeurs de service sont prévues à l'article 30-2 précité. III. - Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. annexe II). La totalité de la ressource radioélectrique d'un allotissement représente 1 000 millièmes.

2. Candidatures

Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services de radio, conformément aux dispositions du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. I. - Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le candidat s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique. II. - Le présent appel concerne les cinq catégories de services de radio suivantes : Catégorie A. - Services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986. Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures. Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel : 1° A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc). Ces éléments de programmes, à l'exception des bulletins d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement au fournisseur par le titulaire d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ; 2° A un fournisseur de programme identifié : i) Soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ; ii) Soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ; - le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ; - la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ; - les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Catégorie B. - Services de radio locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures. Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des bulletins d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur. Catégorie C. - Services de radio locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent :

- par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, entre 6 heures et 22 heures ; - par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.

Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni. Catégorie D. - Services de radio thématiques à vocation nationale Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux. Catégorie E. - Services de radio généralistes à vocation nationale Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions. Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure et destinés à la diffusion d'informations locales.

3. Dispositif anti-concentration

L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 40 (pour les sociétés) et 41 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

4. Description de la ressource radioélectrique

I. - L'appel aux candidatures porte sur les ressources radioélectriques disponibles indiquées par zone dans les tableaux en annexe I, sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme. II. - La ressource radioélectrique est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision. III. - La largeur des canaux et la norme de diffusion prévue par l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié précité permettent de partager une même ressource radioélectrique entre plusieurs services de radio. La délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III prévoit l'attribution de 76 millièmes à chaque service de radio autorisé à être diffusé en DAB+. Cette délibération permet ainsi de déterminer le nombre de services autorisés par ressource radioélectrique mise en appel, l'intégralité de la ressource radioélectrique associée à un allotissement correspondant à 1 000 millièmes. Les tableaux de l'annexe I de la présente décision précisent le nombre de millièmes disponibles par allotissement. IV. - Dans le cadre du présent appel, le nombre de millièmes qui seront attribués par l'Autorité sur le fondement de la délibération précitée, à des services autorisés sur une même ressource radioélectrique de l'annexe I ne pourra donc excéder le nombre de millièmes disponibles indiqué dans les tableaux en annexe I.

5. Utilisation de la ressource radioélectrique

Si de la ressource radioélectrique devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 précité pour des services du secteur public, l'Autorité publiera au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.

6. Norme de diffusion

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu'au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité. Les candidats doivent donc se conformer à la norme européenne EN 300 401, selon les spécifications techniques TS 102 563, également appelée « DAB+ ».

7. Obligations de couverture

I. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Arcachon, Bordeaux local, Dunkerque, La Roche-sur-Yon, Lyon étendu, Nantes local, Nice local, Paris intermédiaire et Saint-Nazaire, s'engagent de couvrir au moins 80 % de la population incluse dans les allotissements correspondants. II. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Bayonne local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 19 juin 2025 ; - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 20 juin 2025 au 19 juin 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 20 juin 2027.

III. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de La Rochelle local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 30 mai 2026 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 1er juin 2026.

IV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Pau local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 10 juillet 2025 ; - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 11 juillet 2027.

V. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Clermont-Ferrand local et Nancy local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 26 juin 2025 ; - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 27 juin 2025 au 26 juin 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 27 juin 2027.

VI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Amiens local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 5 décembre 2026 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 6 décembre 2026.

VII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Grenoble local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 19 décembre 2025 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 20 décembre 2025.

VIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Avignon local et Toulon local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 14 juillet 2025 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 15 juillet 2025.

IX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Orléans local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 18 avril 2026 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 19 avril 2026.

X. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Lorient s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Lorient Agglomération au démarrage des émissions ; - au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Lorient Agglomération et au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Quimperlé Communauté dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

XI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Morlaix et Vannes s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant au démarrage des émissions ; - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

XII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Quimper s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale au démarrage des émissions ; - au moins 80 % de la population incluse dans la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale et au moins 80 % de la population incluse dans la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

XIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Saint-Brieuc s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Saint-Brieuc au démarrage des émissions ; - au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Saint-Brieuc et au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Lamballe-Armor dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

XIV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Montpellier local, Nîmes étendu et Perpignan étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 21 février 2025 ; - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 22 février 2025 au 21 février 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 22 février 2027.

XV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Perpignan local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 20 mars 2025 ; - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 21 mars 2025 au 20 mars 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 21 mars 2027.

Les bassins de vie auxquels font référence les présentes obligations de couverture sont ceux définis par l'INSEE en 2012. La composition des établissements publics de coopération intercommunale est celle publiée par l'INSEE le 19 mars 2021.

Chapitre II Déroulement de la procédure

1. Retrait des dossiers

Les formulaires de dépôt de candidature pour les cinq catégories de services sont consultables sur le site www.demarches-simplifiees.fr, les liens vers ces téléservices étant publiés sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr). Ces liens peuvent également être obtenus auprès de la direction de la radio et de l'audionumérique de l'ARCOM (téléphone : 01-40-58-38-00).

2. Dépôt des candidatures

Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être déposés au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature publiés par l'Autorité sur le site demarches-simplifiees.fr, au plus tard le 13 mars 2025 à 23 h 59, heure de Paris, les liens vers ces téléservices étant publiés sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr). Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance du délai mentionné ci-dessus ou selon des modalités différentes de celles indiquées ci-dessus sera déclaré irrecevable. Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les modalités des téléservices de dépôt de dossier de candidature s'imposent aux candidats. Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir, par courriel à l'adresse dabplus@arcom.fr, l'Autorité, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

3. Contenu du dossier de candidature

Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier par projet doit être rempli, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Les dossiers doivent être rédigés en langue française. Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par l'Autorité ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l'irrecevabilité.

4. Recevabilité

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats recevables après avis des comités techniques. Sont recevables les dossiers de candidature qui respectent les conditions suivantes :

a) Dépôt au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature dans les délais et conditions fixés au point 2 du chapitre II de la présente décision ;

b) Projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;

c) Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants : - pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la publication ; - pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ; - pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ; - pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.

L'existence effective de la personne morale sera exigée préalablement à la délivrance de l'autorisation et à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.

5. Instruction et sélection des dossiers

Les comités techniques instruisent les dossiers des candidats relevant de leur compétence géographique :

- l'ARCOM Bordeaux pour les zones d'Arcachon, Bayonne local, Bordeaux local, La Rochelle local et Pau local ; - l'ARCOM Clermont-Ferrand pour la zone Clermont-Ferrand local ; - l'ARCOM Lille pour les zones Amiens local et Dunkerque ; - l'ARCOM Lyon pour les zones Grenoble local et Lyon étendu ; - l'ARCOM Marseille pour les zones Avignon local, Nice local et Toulon local ; - l'ARCOM Nancy pour la zone Nancy local ; - l'ARCOM Paris pour la zone Paris intermédiaire ; - l'ARCOM Poitiers pour la zone Orléans local ; - l'ARCOM Rennes pour les zones de La Roche-sur-Yon, Lorient, Morlaix, Nantes local, Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire et Vannes ; - l'ARCOM Toulouse pour les zones Montpellier local, Nîmes étendu, Perpignan étendu et Perpignan local.

Ils transmettent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un avis accompagné d'une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation. Au vu de ces avis, l'Autorité procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats. Elle leur notifie leur sélection et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention. La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité ( www.arcom.fr).

6. Elaboration de la convention

Le cas échéant, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique négocie la convention prévue à l'article 28 de la loi précitée avec les candidats sélectionnés. A titre indicatif, des modèles de convention sont disponibles sur le site internet de l'Autorité : www.arcom.fr. A défaut d'accord sur les termes de la convention, la candidature est rejetée. L'Autorité procède alors à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues au point 5 du chapitre II de la présente décision.

7. Autorisation ou rejet des candidatures et suite de la procédure

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française. Les critères pris en considération par l'Autorité pour l'attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément aux dispositions de l'article 29-1, et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, l'Autorité sélectionne en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique. Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible, et au vu des propositions formulées par les candidats, l'Autorité accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Les autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. L'Autorité appelle l'attention des candidats sur le fait que les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées dans le cadre du présent appel pourraient l'être pour une période allant jusqu'aux dates indiquées dans le tableau suivant :


Echéances

Allotissements

18/06/2028

Dunkerque

04/12/2028

Lyon étendu

19/06/2029

Nice local

Paris intermédiaire

01/07/2029

La Roche-sur-Yon

Nantes local

01/07/2029

Saint-Nazaire

04/11/2030

Arcachon

Bordeaux local

14/07/2031

Avignon local

Toulon local

19/12/2031

Grenoble local

18/04/2032

Orléans local

31/05/2032

La Rochelle local

05/12/2032

Amiens local

21/02/2033

Montpellier local

Nîmes étendu

Perpignan étendu

20/03/2033

Perpignan local

19/06/2033

Bayonne local

26/06/2033

Clermont-Ferrand local

Nancy local

10/07/2033

Pau local

L'ensemble des autorisations délivrées sur le fondement de l'article 29-1 précité sont susceptibles d'être reconduites par l'Autorité, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans. L'Autorité notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986. Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones de Lorient, Morlaix, Quimper, Saint-Brieuc et Vannes, la procédure d'appel aux candidatures se poursuit conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 de la présente décision. Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones de Amiens local, Arcachon, Avignon local, Bayonne local, Bordeaux local, Clermont-Ferrand local, Dunkerque, Grenoble local, La Rochelle local, La Roche-sur-Yon, Lyon étendu, Montpellier local, Nancy local, Nantes local, Nice local, Nîmes étendu, Orléans local, Paris intermédiaire, Pau local, Perpignan étendu, Perpignan local, Saint-Nazaire et Toulon local, la délivrance des autorisations et la notification des rejets des candidatures closent de fait la procédure d'appel aux candidatures : conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex, délivrée préalablement au présent appel aux candidatures, n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à ces éditeurs.

8. Agrément des sites

L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique dans les zones de Lorient, Morlaix, Quimper, Saint-Brieuc et Vannes indique notamment à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Elles ne peuvent être approuvées par l'Autorité que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur la bande III ou sur d'autres bandes, du respect des autres allotissements planifiés par l'Autorité ainsi que des accords internationaux. Les sites d'émission et les principales caractéristiques de diffusion proposée doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis du comité de concertation des sites et servitudes (Comsis), conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. En cas de rejet des propositions de l'opérateur de multiplex, celui-ci adresse une nouvelle proposition technique à l'Autorité. A défaut, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs multiplex sur un même site.

9. Démarrage des émissions

Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation ainsi que l'opérateur de multiplex agrée par l'Autorité sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date fixée par l'Autorité dans les conditions fixées par leur autorisation. Si l'exploitation du service n'a pas commencé dans le délai requis, qu'un site ait pu être agréé ou non, l'Autorité peut constater la caducité de l'autorisation.

Chapitre III : Disposition finale

Article 2 JORFARTI000051050766

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000051050767

ANNEXE I LISTE DES RESSOURCES RADIOÉLECTRIQUES DISPONIBLES

Les cartes des contours des allotissements et les contours sont disponibles sur le site internet de l'Autorité : https://www.arcom.fr Les conséquences des contraintes d'adjacence, dénotées « ADJ », affectant les canaux de certains allotissements sont indiquées au paragraphe 1.4 de l'annexe II de la présente décision. Allotissements dont la ressource radioélectrique est partiellement disponible. Pour les ressources radioélectriques nos 1 à 28, le nombre de millièmes disponibles est un multiple de 76.

2.1. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Bordeaux


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s) géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

1

Arcachon

Carte A1

LOCAL

11C

76

I (Ch. I.7)

2

Bayonne local

Carte A2

LOCAL

10D

76

II (Ch. I.7)

3

Bordeaux local

Carte A3

LOCAL

7A

ADJ avec le canal 7B utilisé par une des deux couches métropolitaines

76

I (Ch. I.7)

4

La Rochelle local

Carte A4

LOCAL

10C

ADJ avec le canal 10B utilisé par une des deux couches métropolitaines et avec le canal 10D de la zone La Rochelle étendu

76

III (Ch. I.7)

5

Pau local

Carte A5

LOCAL

9A

152

IV (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe JORFARTI000051050768

2.2. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Clermont-Ferrand


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s) géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

6

Clermont-Ferrand local

Carte A6

LOCAL

6B

152

V (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences

Annexe JORFARTI000051050769

2.3. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Lille


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s) géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

7

Amiens local

Carte A7

LOCAL

11C

76

VI (Ch. I.7)

8

Dunkerque (**)

Carte A8

LOCAL

8D

ADJ avec le canal 8C utilisé par une des deux couches métropolitaines

76

I (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences (**) Cette zone était précédemment appelée Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck

Annexe JORFARTI000051050770

2.4. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'Arcom Lyon


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s) géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

9

Grenoble local

Carte A9

LOCAL

9C

76

VII (Ch. I.7)

10

Lyon étendu

Carte A10

ÉTENDU

6A

76

I (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences

Annexe JORFARTI000051050771

2.5. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Marseille


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s) géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

11

Avignon local

Carte A11

LOCAL

5C

76

VIII (Ch. I.7)

12

Nice local

Carte A12

LOCAL

8D

76

I (Ch. I.7)

13

Toulon local

Carte A13

LOCAL

11C

76

VIII (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences

Annexe JORFARTI000051050772

2.6. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Nancy


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s) géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

14

Nancy local

Carte A14

LOCAL

5B

152

V (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences

Annexe JORFARTI000051050773

2.7. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Paris


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s) géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

15

Paris intermédiaire

Carte A15

INTERMÉDIAIRE

6A

ADJ avec le canal 6B de la zone Compiègne

76

I (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences

Annexe JORFARTI000051050774

2.8. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Poitiers


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s) géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

16

Orléans local

Carte A16

LOCAL

5C

76

IX (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences

Annexe JORFARTI000051050775

2.9. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Rennes


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s) géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

17

La Roche-sur-Yon

Carte A17

LOCAL

9A

76

I (Ch. I.7)

18

Lorient

Carte A18

LOCAL

6C

76

X (Ch. I.7)

19

Morlaix

Carte A19

LOCAL

9D

76

XI (Ch. I.7)

20

Nantes local

Carte A20

LOCAL

12A

76

I (Ch. I.7)

21

Quimper

Carte A21

LOCAL

8A

76

XII (Ch. I.7)

22

Saint-Brieuc

Carte A22

LOCAL

10C

76

XIII (Ch. I.7)

23

Saint-Nazaire

Carte A23

LOCAL

8D

ADJ avec le canal 8C utilisé par une des deux couches métropolitaines

76

I (Ch. I.7)

24

Vannes

Carte A24

LOCAL

6B

76

XI (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences

Annexe JORFARTI000051050776

2.10. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Toulouse


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s) géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

25

Montpellier local

Carte A25

LOCAL

9C

76

XIV (Ch. I.7)

26

Nîmes étendu

Carte A26

ÉTENDU

10A

ADJ avec le canal 10B utilisé par une des deux couches métropolitaines

76

XIV (Ch. I.7)

27

Perpignan étendu

Carte A27

ÉTENDU

5B

ADJ avec le canal 5C utilisé par une des deux couches métropolitaines

152

XIV (Ch. I.7)

28

Perpignan local

Carte A28

LOCAL

11A

76

XV (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe

Annexe II JORFARTI000051050777

ANNEXE II PRINCIPALES DISPOSITIONS LIÉES À L'ATTRIBUTION DE LA RESSOURCE

1. Paramètres techniques de l'appel 1.1. Allotissement

Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours fermés, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2). La couverture effective de l'allotissement dépend du choix des sites proposés par l'opérateur de multiplex. Le contour de l'allotissement représente la zone de service dont l'Autorité garantit la protection contre les brouillages, sous réserve de la coordination aux frontières, pour au moins 90 % de la population de l'allotissement. Un service peut être reçu au-delà de ce contour, mais l'Autorité n'assure alors pas la protection de sa réception par les auditeurs. Au-delà de la sixième année suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex, l'Autorité n'assure la protection contre les brouillages qu'à l'égard des zones théoriquement couvertes par les sites d'émission qu'il a agréés. De plus, chaque allotissement, à l'exception des allotissements Nice local (ressource radioélectrique n° 12) et Paris intermédiaire (ressource radioélectrique n° 15), est associé à une série de points de test définissant, pour chaque point, la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser exprimée en dBμV/m à 10 m par rapport au sol. Chaque série de points de test est présentée sous forme d'un tableau précisant les coordonnées géographiques de chaque point exprimées dans le système géodésique WGS 84 au format sexagésimal DMS ainsi que la valeur de champ à ne pas dépasser. Enfin, le canal associé à certains allotissements est également utilisé par des allotissements étrangers qu'il convient de protéger en application des accords conclus entre la France et les pays concernés : pour chacun de ces allotissements étrangers, il a été fixé une valeur-limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser à l'intérieur de ces allotissements et sur leur contour par l'ensemble des stations radioélectriques déjà autorisées ou proposées par l'opérateur de multiplex. La liste des allotissements étrangers à protéger et la valeur-limite de champ radioélectrique associée à chacun de ces allotissements sont susceptibles d'être modifiées par l'issue des procédures de coordination internationale. Les contours des allotissements de l'annexe I, leurs points de test, ainsi que la liste des allotissements étrangers à protéger pour les allotissements de l'annexe I concernés, leur contour et la valeur-limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser à l'intérieur des allotissements étrangers et sur leur contour sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM ( www.arcom.fr). Concernant les allotissements Nice local (ressource radioélectrique n° 12) et Paris intermédiaire (ressource radioélectrique n° 15), chaque allotissement est associé à une enveloppe définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 54 dBµV/m. Les contours des allotissements et des enveloppes sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM ( www.arcom.fr).

1.2. Niveaux de champ de référence et types de réception

L'Autorité retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champs médians minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex et définir ainsi le niveau de service attendu :


Niveau de champ
en dBµV/m

Allotissements étendus et intermédiaires

54

Allotissements locaux : Lorient, Morlaix, Quimper et Vannes

54

Allotissements locaux : Amiens local, Arcachon, Avignon local, Bayonne local, Bordeaux local, Clermont-Ferrand local, Dunkerque, Grenoble local, La Rochelle local, La Roche-sur-Yon, Montpellier local, Nancy local, Nantes local, Nice local, Orléans local, Pau local, Perpignan local, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Toulon local

67

Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1 m 50 du sol à l'extérieur des bâtiments. Les valeurs de seuil de réception font l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.

1.3. Méthode de calcul

Les niveaux de champs sont prédits au moyen des recommandations UIT-R P. 1812, 526 ou 1546 le cas échéant (trajet terre mer, notamment). Le choix de ces recommandations pour la prédiction des niveaux de champs fait l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolutions.

1.4. Contraintes liées aux allotissements

Un allotissement est dit en contrainte d'adjacence avec un autre allotissement si leurs canaux sont adjacents et si soit les zones géographiques de ces deux allotissements se recoupent soit l'une de ces zones recouvre complètement l'autre. En cas de contrainte d'adjacence, dénotée « ADJ » dans les tableaux de l'annexe I, l'introduction de tout nouveau site est assujettie à la mise en œuvre d'ingénierie spécifique qui pourra faire l'objet d'une expérimentation, selon une procédure approuvée par l'Autorité, avant l'autorisation. A l'issue de l'expérimentation, un rapport devra être remis à l'Autorité. A l'instar de toute autorisation de site, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut imposer aux opérateurs de multiplex considérés toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission (y compris l'ajout d'un site d'émission).

1.5. Décrochage

Un service de radio autorisé sur un allotissement ne doit pas effectuer de décrochage au sein de cet allotissement.

2. Agréments des sites et évolution du réseau 2.1. Engagement de couverture des allotissements

L'engagement de couverture des allotissements figure à l'article 2 de la présente décision. En application des dispositions de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité peut fixer les limites inférieure et supérieure de puissance apparente rayonnée.

2.2. Agrément des sites

L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services bénéficiaires d'autorisations d'usage de la ressource radioélectrique doit soumettre à l'accord de l'Autorité une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée. A l'exception des allotissements soumis à des contraintes spécifiques de localisation de site telles que décrites dans l'annexe I, ces sites d'émission ne doivent pas être situés à plus de 20 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées. Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur à la valeur de champ définie à chacun des points de test associés à l'allotissement. Concernant les allotissements Nice local et Paris intermédiaire, le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur au champ de référence défini au-delà de l'enveloppe associée à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie en 1.3. L'opérateur de multiplex s'assure de la compatibilité du réseau d'émetteurs proposé avec les accords internationaux en vigueur pour l'usage de la bande III (accords de Genève 2006 - les Actes finals de la conférence régionale des radiocommunications chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique de Terre dans certaines parties des régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (CRR-06) sont disponibles à l'adresse suivante : www.itu.int/pub/R-ACT-RRC.14-2006/fr - et accords bilatéraux qui peuvent être obtenus à l'adresse suivante : www.anfr.fr/international/coordination/), notamment en respectant la valeur-limite de champ radioélectrique associée aux allotissements étrangers dont la liste figure sur le site de l'Autorité. En cas d'incompatibilité ou de gêne à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut soit refuser l'agrément du site, soit imposer à l'opérateur de multiplex considéré toute modification technique nécessaire pour supprimer des gênes ou respecter les accords internationaux. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission (y compris l'ajout de sites d'émission).

2.3. Eléments techniques à communiquer

L'opérateur de multiplex fournit à l'Autorité la description technique du réseau de sites envisagé afin de couvrir le ou les allotissements sélectionnés ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournit également les fiches COMSIS ainsi qu'une carte de positionnement des émetteurs ainsi que les diagrammes d'antenne et PAR envisagés.

2.4. Caractéristiques techniques des signaux diffusés

Les caractéristiques techniques des signaux doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, susvisé et au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique terrestre » publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui peut faire l'objet de mises à jour régulières en fonction des retours d'expérience.

Fait à Paris, le 22 janvier 2025.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, R.-O. Maistre

Textes cités liens · DILA7

Code des postes et des communications électroni... - art. L43
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