Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mai 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mai 2024
NatureDécret
Signé le10 mai 2024
Publié le12 mai 2024
PublicationJORF n°0109 du 12 mai 2024
AutoritéMinistère de la culture
NORMICE2320064D
IdentifiantJORFTEXT000049525787
RéférenceDécret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JO du 12 mai 2024, NOR MICE2320064DLégifrance →

Publics concernés : comités techniques de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Objet : modification des dispositions applicables aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objet de remplacer la dénomination des comités (les « comités territoriaux de l'audiovisuel » deviennent des « comités techniques »), d'ajouter une dénomination des comités déclinée selon la région, d'actualiser la dénomination de l'instance de régulation (le Conseil supérieur de l'audiovisuel devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), d'actualiser le nom des régions qui constituent le ressort territorial de ces comités et de modifier la durée du mandat des membres des comités (6 ans non renouvelable). Compte tenu de l'ampleur des modifications, ce décret abroge le précédent décret n° 2011-732 du 24 juin 2011. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29-3 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 12 septembre 2023 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 octobre 2023 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 22 décembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 9 octobre 2023 ;

Vu la demande d'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 22 septembre 2023 ;

Vu la demande d'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 21 septembre 2023 ;

Vu la demande d'avis de l'assemblée de Guyane en date du 28 septembre 2023 ;

Vu la demande d'avis de l'assemblée de Martinique en date du 21 septembre 2023 ;

Vu la demande d'avis du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 21 septembre 2023 ;

Vu la demande d'avis du conseil départemental de Mayotte en date du 22 septembre 2023 ;

Vu la demande d'avis du conseil départemental de La Réunion en date du 22 septembre 2023 ;

Vu la demande d'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 septembre 2023 ;

Vu la demande d'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 septembre 2023 ;

Vu l'avis du comité social d'administration de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 3 janvier 2024 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 10 janvier 2024,

Décrète :

Chapitre Ier : Dénomination et ressort géographique

Article 1 JORFARTI000049525798

Les comités techniques prévus par l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont au nombre de seize. La dénomination, le ressort géographique et le siège de ces comités sont les suivants :

- ARCOM Lille, région Hauts-de-France à l'exception du département de l'Oise, à Lille ;

- ARCOM Caen, région Normandie et départements d'Eure-et-Loir, de la Mayenne et de la Sarthe, à Caen ;

- ARCOM Rennes, régions Bretagne et Pays de la Loire à l'exception des départements de la Mayenne et de la Sarthe, à Rennes ;

- ARCOM Poitiers, région Centre-Val de Loire à l'exception du département d'Eure-et-Loir, et départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, à Poitiers ;

- ARCOM Bordeaux, région Nouvelle Aquitaine à l'exception des départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze, à Bordeaux ;

- ARCOM Toulouse, région Occitanie, à Toulouse ;

- ARCOM Dijon, région Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon ;

- ARCOM Marseille, région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, à Marseille ;

- ARCOM Lyon, départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie, à Lyon ;

- ARCOM Clermont-Ferrand, départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, à Clermont-Ferrand ;

- ARCOM Nancy, région Grand Est, à Nancy ;

- ARCOM Paris, région Ile-de-France, département de l'Oise et collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, à Paris ;

- ARCOM Antilles-Guyane, collectivités territoriales uniques de Martinique et de Guyane, région Guadeloupe et collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, au Lamentin ;

- ARCOM Réunion-Mayotte, région Réunion et collectivité territoriale unique de Mayotte, à Saint-Denis de La Réunion ;

- ARCOM Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, collectivité sui generis de Nouvelle-Calédonie et collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna, à Nouméa ;

- ARCOM Polynésie française, collectivité d'outre-mer de Polynésie française, à Papeete.

Chapitre II : Compétences

Article 2 JORFARTI000049525800

Les comités techniques assurent l'information de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui peut les consulter, sur toutes les questions relatives à l'exploitation des services de radio et de télévision locale de leur ressort géographique.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut les habiliter à la représenter dans ce ressort.

Article 3 JORFARTI000049525801

Outre les missions que l'article 29-3 de la loi précitée leur assigne, chaque comité technique participe, à l'échelon territorial, à la mise en œuvre des missions de l'Autorité en matière d'éducation aux médias et de sensibilisation des publics à des pratiques responsables en matière de consommation de biens culturels numériques et de contenus sportifs et aux bons usages des plateformes en ligne et des réseaux sociaux. Il s'attache à nouer des liens étroits sur ces questions avec les opérateurs, les services déconcentrés de l'Etat compétents et les collectivités territoriales.

Article 4 JORFARTI000049525802

Les comités techniques établissent un rapport annuel de leurs activités.

Ils peuvent soumettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute proposition visant à améliorer leur fonctionnement.

Article 5 JORFARTI000049525803

Le comité technique territorialement compétent pour instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles 29, 29-1 et 30-1 de la loi précitée est celui dans le ressort duquel est située la zone sur laquelle porte l'appel aux candidatures lancé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Lorsqu'un appel aux candidatures porte sur un service dont la zone de diffusion s'étend sur le ressort de plusieurs comités techniques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne le comité chargé d'assurer l'instruction des dossiers de candidature. Ce dernier consulte les autres comités techniques concernés.

Chapitre III : Composition

Article 6 JORFARTI000049525804

Chaque comité technique comprend, outre le président, six membres.

Toutefois, les comités techniques dont le ressort territorial se situe dans une collectivité territoriale énumérée à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, comprennent, outre le président, un nombre de membres fixé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et compris entre quatre et six.

Article 7 JORFARTI000049525805

Le président et les membres des comités techniques sont désignés pour une durée de six ans non renouvelable au sein d'un même comité technique. Toutefois, le mandat du président et des membres prend fin lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-quinze ans.

En cas de vacance survenant avant l'expiration du mandat d'un membre, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à la nomination d'un nouveau membre pour une durée de six ans

Les présidents des comités techniques sont nommés par décision du vice-président du Conseil d'Etat, publiée au Journal officiel de la République française.

Article 8 JORFARTI000049525806

La charte de déontologie de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s'applique aux présidents et membres des comités techniques et aux personnes qui apportent leur concours au fonctionnement de ces comités.

Le président et les membres des comités sont tenus de garder le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Ils ne peuvent participer à une délibération lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. Les fonctions de président et de membre des comités techniques sont incompatibles avec toute activité ou tous intérêts susceptibles de mettre en doute leur impartialité ou leur indépendance.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre fin au mandat d'un membre ayant manqué aux dispositions des deux alinéas précédents, ou à l'obligation d'assiduité aux réunions du comité définie par le règlement intérieur mentionné à l'article 14.

Article 9 JORFARTI000049525807

Le président et les membres des comités techniques perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette indemnité est imputée sur les crédits de l'autorité.

Les membres des comités techniques bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 10 JORFARTI000049525809

Des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont affectés dans chaque comité technique. Ils peuvent assister aux réunions du comité.

Chapitre IV : Modalités de fonctionnement

Article 11 JORFARTI000049525810

Le président réunit le comité technique à son initiative, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il peut, pour le fonctionnement du comité, déléguer sa signature aux agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique affectés au comité technique.

En cas d'empêchement ou de vacance, la réunion est présidée par le membre le plus ancien, et, à égalité d'ancienneté, le plus âgé, qui signe les décisions prises par le comité technique et, le cas échéant, les conventions y afférentes.

Article 12 JORFARTI000049525811

Avec l'accord du président, les membres du comité technique peuvent participer à la réunion de celui-ci par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

En cas d'urgence, ils peuvent être consultés par le président du comité technique par des moyens de communications électroniques permettant leur identification. Dans ce cas, ils doivent, dans la mesure du possible, préalablement disposer des informations nécessaires à la préparation de la réunion et d'un délai suffisant pour transmettre leur vote et, le cas échéant, leurs observations. Tout membre n'ayant pas émis un vote dans le délai prévu est réputé s'abstenir.

Article 13 JORFARTI000049525812

Les délibérations des comités techniques ne sont valablement adoptées que si trois membres au moins, outre le président de séance, sont présents. Toutefois, dans les comités techniques mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6, elles ne sont valablement adoptées que si deux membres au moins, outre le président de séance, y sont présents pour les comités techniques qui comprennent quatre membres, et trois membres au moins, outre le président de séance, pour les comités qui comprennent plus de quatre membres.

Les comités techniques se prononcent à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 14 JORFARTI000049525813

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit le règlement intérieur des comités techniques. Ce règlement définit les règles générales d'organisation et peut préciser les règles de fonctionnement des comités.

Article 15 JORFARTI000049525814

Préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, les décisions des comités techniques font l'objet d'un recours devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication.

La saisine de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conserve le délai du recours contentieux jusqu'à l'intervention de sa décision.

La procédure définie au présent article s'applique également aux tiers intéressés.

Article 16 JORFARTI000049525815

Pour assurer le fonctionnement des comités techniques, l'autorité peut faire appel au concours des services déconcentrés de l'Etat. Une convention conclue entre l'autorité, d'une part, et le ministre chargé de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer, d'autre part, fixe les modalités, notamment financières, de ce concours. Si l'autorité souhaite solliciter le concours des services des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, une convention ayant le même objet peut être conclue entre l'autorité, le ministre chargé de l'outre-mer et les représentants de la collectivité concernée.

Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 17 JORFARTI000049525816

Le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication est abrogé.

Article 18 JORFARTI000049525849

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mandats en cours des présidents et membres sont prorogés d'une durée permettant d'atteindre celle mentionnée à l'article 7.

Toutefois, pour les présidents et membres dont le mandat en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret correspond à un deuxième renouvellement ou plus, la durée du mandat en cours ne peut excéder celle en vigueur lors de leur nomination.

Article 19 JORFARTI000049525850

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 20 JORFARTI000049525851

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de la culture et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture, Rachida Dati Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, Marie Guévenoux

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