Journal officiel · Décision

Décision n° 2024-AG-17 du 24 mai 2024 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la SARL 2L pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la zone Saint-Martin du service de télévision à vocation locale dénommé IO TV

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 mai 2024
Publié le1er juin 2024
PublicationJORF n°0126 du 1 juin 2024
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAR2414469S
IdentifiantJORFTEXT000049630779
RéférenceDécision n° 2024-AG-17 du 24 mai 2024 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la SARL 2L pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la zone Saint-Martin du service de télévision à vocation locale dénommé IO TV, JO du 1er juin 2024, NOR RCAR2414469SLégifrance →

L'ARCOM Antilles-Guyane,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses article 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision n° 2015-409 du 4 novembre 2015 autorisant la société 2L à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la collectivité de Saint-Martin ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la saisine du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin en date du 23 mai 2024 ;

Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation accordée à la Sarl 2L est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;

Considérant qu'en application du II de ce même article, l'ARCOM Antilles-Guyane doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration de l'autorisation ;

Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que la Sarl 2L n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 de nature à justifier que l'autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;

Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures accordée à la Sarl 2L n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;

Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la Sarl 2L font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

Considérant que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi ;

Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la Sarl 2L fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Fait au Lamentin, le 24 mai 2024. Pour l'ARCOM Antilles-Guyane : Le président, J.-M. Laso

Article 1 JORFARTI000049630797

La reconduction de l'autorisation délivrée à la Sarl 2L sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2 JORFARTI000049630799

Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par l'ARCOM Antilles-Guyane ou par l'éditeur du service concerné sont annexés à la présente décision.

Article 3 JORFARTI000049630800

La présente décision sera notifiée à la Sarl 2L et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000049630802

ANNEXE (*)

Points principaux de la convention que l'ARCOM Antilles-Guyane souhaite voir révisés ou modifiés en vue de la reconduction :

- renforcement des stipulations relatives à l'éditeur ;

- introduction d'un nouvel article relatif à la distribution du service ;

- renforcement des stipulations relatives à la vie publique ;

- renforcement des stipulations relatives aux droits de la personne ;

- renforcement des stipulations relatives aux droits des participants à certaines émissions ;

- renforcement des stipulations relatives à l'honnêteté et l'indépendance de l'information et des programmes ;

- renforcement des stipulations relatives au comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes ;

- introduction d'un nouvel article relatif à l'éducation aux médias et à l'information ;

- renforcement des stipulations relatives à la signalétique et classification des programmes ;

- modification de l'article relatif à la nature et durée des programmes ;

- introduction d'un article relatif à la reprise de programmes d'un tiers identifié ;

- introduction d'un article relatif à l'adhésion à un réseau de télévisions locales ;

- révision et renforcement des stipulations relatives à l'accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes ;

- modification de l'article relatif à la production d'œuvres audiovisuelles (adaptation au décret du 30-12-2021) ;

- révision des stipulations relatives aux informations économiques ;

- révision des stipulations relatives a la mise en demeure et aux sanctions ;

- introduction d'un article relatif à la modification du contrôle de la société titulaire.

Points principaux de la convention que l'éditeur du service souhaite voir révisés ou modifiés en vue de la reconduction :

- modification de l'article relatif à la nature et durée des programmes.

Textes cités liens · DILA4

Code pénal - art. 227-23
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049630779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).