Journal officiel · Décision

Décision n° 2024-MA-09 du 24 mai 2024 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Agora FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Agora Côte d'Azur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juin 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 mai 2024
Publié le26 juin 2024
PublicationJORF n°0149 du 26 juin 2024
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAR2416940S
IdentifiantJORFTEXT000049780851
RéférenceDécision n° 2024-MA-09 du 24 mai 2024 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Agora FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Agora Côte d'Azur, JO du 26 juin 2024, NOR RCAR2416940SLégifrance →

L'ARCOM Marseille,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du Conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la décision n° 2009-728 du 20 octobre 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2014-MA-21 du 18 avril 2014, modifiée par la décision n° 2020-MA-16 du 11 décembre 2020 portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Agora Côte d'Azur ;

Vu la décision n° 2023-MA-45 du 13 octobre 2023 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille publiée au Journal officiel le 23 novembre 2023 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille et l'association Agora FM ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000049780869

L'autorisation accordée par la décision n° 2009-728 du 20 octobre 2009 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Agora Côte d'Azur est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 6 décembre 2024.

Article 2 JORFARTI000049780870

L'association Agora FM est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Article 3 JORFARTI000049780871

I. - Sur demande expresse de l'ARCOM, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ; - la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au Conseil les résultats de cette vérification.

Article 4 JORFARTI000049780872

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5 JORFARTI000049780873

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6 JORFARTI000049780874

La présente décision sera notifiée à l'association Agora FM et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000049780876

ANNEXE (*)

Nom du service : Agora Côte d'Azur. Zone d'implantation de l'émetteur : Menton. Fréquence : 88,9 MHz. Adresse du site : Annonciata, corniche André Tardieu, CCAS, Menton (06). Altitude du site (NGF) : 180 mètres. Hauteur d'antenne : 16 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

7

90

1

180

0

270

2

10

6

100

1

190

0

280

3

20

6

110

1

200

0

290

4

30

6

120

0

210

0

300

5

40

5

130

0

220

0

310

5

50

5

140

0

230

0

320

6

60

4

150

0

240

1

330

6

70

3

160

0

250

1

340

6

80

2

170

0

260

1

350

7

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Fait à Marseille, le 24 mai 2024.

Pour l'ARCOM Marseille :

La présidente, D. Bonmati

Textes cités liens · DILA5

Code de la santé publique
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049780851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).