L'ARCOM Toulouse,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la convention conclue entre l'association Eurocultures en Corbières et l'ARCOM Toulouse ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000049939074
L'association Eurocultures en Corbières est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention conclue avec l'ARCOM Toulouse et dans le respect des conditions fixées à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio temporaire par voie hertzienne terrestre dénommé Radio Caillasse FM en modulation de fréquence.
Article 2 JORFARTI000049939075
Cette autorisation est délivrée à compter du 9 août 2024 et jusqu'au 18 août 2024.
Article 3 JORFARTI000049939076
I. - Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer à l'ARCOM les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 minutes).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse de l'ARCOM.
II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe de la présente autorisation. Il transmet à l'ARCOM les résultats de cette vérification.
Article 4 JORFARTI000049939077
Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Article 5 JORFARTI000049939078
Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'ARCOM Toulouse.
Article 6 JORFARTI000049939079
La présente décision sera notifiée à l'association Eurocultures en Corbières et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000049939081
ANNEXE (*)
Site : Mairie de Villerouge Termenès.
Puissance : 20 W.
Fréquence : 90.3 MHz.
Diffusion : Privé.
Porteuse RDS : Oui - Code PI : F360 - PS : non défini par la radio à ce jour.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
Fait à Toulouse, le 18 juin 2024.
Pour l'ARCOM Toulouse :
La présidente, I. Carthe-Mazères
Textes cités liens · DILA4
Code de la santé publique - art. R3323-1