Journal officiel · Décision

Décision n° 2024-546 du 5 juin 2024 autorisant la SAS Chérie FM à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chérie FM

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le5 juin 2024
Publié le22 juin 2024
PublicationJORF n°0146 du 22 juin 2024
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2416615S
IdentifiantJORFTEXT000049765871
RéférenceDécision n° 2024-546 du 5 juin 2024 autorisant la SAS Chérie FM à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chérie FM, JO du 22 juin 2024, NOR RCAC2416615SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision n° 2022-294 du 17 mai 2022 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, modifiée par les décisions n° 2022-771 du 14 décembre 2022 et n° 2023-29 du 23 janvier 2023, relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon ;

Vu la décision n° 2022-798 du 7 décembre 2022 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, modifiée par la décision n° 2023-06 du 11 janvier 2023, fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2022-DI-D014 présentée par la SAS Chérie FM ;

Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Chérie FM ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000049765887

La SAS Chérie FM est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chérie FM.

Article 2 JORFARTI000049765888

Cette autorisation est délivrée à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au 19 mai 2029. L'ARCOM pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.

Article 3 JORFARTI000049765889

I. - Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer à l'ARCOM les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ; - dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse de l'ARCOM. II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet à l'ARCOM les résultats de cette vérification.

Article 4 JORFARTI000049765890

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5 JORFARTI000049765891

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'ARCOM.

Article 6 JORFARTI000049765892

La présente décision sera notifiée à la SAS Chérie FM et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000049765894

ANNEXE (*)

Nom du service : Chérie FM. Zone géographique mise en appel : Avallon. Fréquence : 104,6 MHz. Adresse du site : Les Petits Chaumes, Annay-la-Côte (89). Altitude du site (NGF) : 324 mètres. Hauteur d'antenne : 24 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

7

90

2

180

0

270

2

10

6

100

1

190

0

280

2

20

6

110

1

200

0

290

3

30

6

120

0

210

0

300

4

40

6

130

0

220

0

310

5

50

5

140

0

230

0

320

6

60

4

150

0

240

0

330

6

70

3

160

0

250

1

340

6

80

2

170

0

260

1

350

6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Fait à Paris, le 5 juin 2024.

Pour l'Autorité de régulation de lacommunication audiovisuelle et numérique :

Le président, R.-O. Maistre

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Code de la santé publique
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