Publics concernés : établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant, exclusivement sur orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des mineurs et de jeunes adultes en situation de handicap ; personnes mineures et jeunes adultes handicapés accueillis dans ces établissements et services ; personnes exerçant l'autorité parentale sur ces personnes mineures ; personnes chargées d'une mesure de protection juridique avec représentation de la personne à l'égard de ces jeunes adultes. Objet : le décret crée un traitement de données à caractère personnel permettant de simuler en condition réelle plusieurs scénarios du modèle de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant les personnes en situation de handicap, en vue du choix et de l'ajustement du modèle final dans le cadre de la réforme SERAFIN-PH « services et établissements : réforme pour une adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées ». Il précise les finalités du traitement, détermine les catégories de données à caractère personnel qui y sont enregistrées, les destinataires de ces données et la durée de conservation de celles-ci, ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sur ces données. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Application : ce décret est un décret autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6113-33 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 223-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et portant création d'une direction générale de la cohésion sociale ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 2024,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000051070154
I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel à des fins de modélisation et de simulation du financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ier de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant à titre principal, et uniquement sur orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes mineures et des jeunes adultes en situation de handicap.
II. - Ce traitement, placé sous la responsabilité conjointe de la direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 et du i du 2 de l'article 9 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
III. - Ce traitement a pour finalités de :
1° Disposer d'un état des lieux national sur l'activité et les coûts des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I du présent article ;
2° Simuler et ajuster les différents scénarios du modèle de financement de ces établissements et services ;
3° Mettre à disposition de ces établissements et services des données leur permettant d'évaluer les effets du modèle retenu sur leurs financements ;
4° Produire des études à des fins de pilotage et d'évaluation du financement de ces établissements et services ainsi qu'à des fins d'appui aux politiques publiques mises en œuvre par la direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans le cadre de leurs missions.
Article 2 JORFARTI000051070156
Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement de données mentionné à l'article 1er sont :
1° S'agissant des personnes mineures et des jeunes adultes pris en charge pendant la période de recueil des informations par les établissements et services mentionnés à l'article 1er :
a) Les données d'identification : le code interne d'identification de la personne accompagnée, son mois et son année de naissance, ainsi que son sexe ;
b) Les informations relatives à la situation de handicap ;
c) Les informations relatives aux modalités d'accueil ;
d) Les données de présence dans l'établissement ;
e) Les données relatives à la scolarisation et à l'accompagnement par un service.
2° S'agissant des professionnels :
a) Les données d'identification et d'activité des professionnels intervenant au sein des établissements et services mentionnés à l'article 1er et effectuant des trajets pour se rendre sur des lieux de soin ou d'accompagnement des personnes handicapées en dehors de l'établissement ou du service : code interne de l'intervenant, statut à l'égard de l'établissement (salarié, intérimaire, libéral, famille, prestataire, agent de droit public), fonction exercée, date et période de présence, description du ou des trajets effectués ;
b) Les données d'identification et de contact du professionnel correspondant de l'étude : nom, prénom, fonction, courriel et numéro de téléphone.
3° S'agissant des informations relatives aux établissements et services mentionnés à l'article 1er :
a) Les données d'identification de l'établissement ou du service, incluant la raison sociale, les numéros géographique et juridique du fichier national des établissements sanitaires et sociaux, le statut juridique, la localisation géographique et la catégorie de structure ;
b) Les données de capacité de l'établissement ou du service, incluant les capacités autorisées au 31 décembre 2023, les capacités installées au 31 décembre 2023 et la file active des personnes accompagnées sur la période de recueil des données selon le mode d'accueil et le type de public ;
c) Les données d'activité annuelle réalisée, incluant l'unité de décompte de l'activité en 2022 et en 2023, les données relatives à l'organisation en 2023, les unités d'accompagnement fondées sur les nomenclatures des besoins et prestations développées en 2023 dans le cadre de la réforme « services et établissements : réforme pour une adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées » ;
d) Les postes occupés et postes en équivalent temps plein vacants sur l'année 2023 ;
e) La quote-part du temps de scolarisation assuré par un professeur mis à disposition par le ministère de l'éducation nationale ;
f) Les partenariats, conventions et coopérations ;
g) Les données comptables, charges de transports et extraits des comptes annuels 2023.
Article 3 JORFARTI000051070157
L'établissement ou le service s'assure de l'exactitude des données qu'il transmet et le cas échéant y apporte les corrections nécessaires.
Article 4 JORFARTI000051070158
I. - Pour les finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 1er, sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels et des personnes accompagnées, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions :
1° Les agents de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'agence ;
2° Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de la caisse.
II. - Pour la finalité mentionnée au 3° du III de l'article 1er, des documents de synthèse, élaborés à partir des données concernant leur situation, sont adressés par les responsables du traitement aux établissements et services mentionnés au même article.
III. - Pour la finalité mentionnée au 4° du III de l'article 1er sont destinataires, après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, des seules données et informations mentionnées au 1°, a du 2° et 3° de l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels et des personnes accompagnées, et strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
1° La direction générale de la cohésion sociale ;
2° La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
3° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique.
Article 5 JORFARTI000051070161
Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte.
Elles sont mises à disposition :
1° Des établissements et services dans le format mentionné au II de l'article 4 pendant une durée de cinq ans à compter de leur recueil, pour les seules données qu'ils ont transmises ;
2° Des personnes mentionnées au III du même article pendant une durée de dix ans à compter de leur recueil.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.
Article 6 JORFARTI000051070162
I. - Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données prévu par le présent décret.
II. - Les personnes dont les données et informations sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, auprès de la direction générale de la cohésion sociale ou de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
III. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce même règlement ne s'applique pas au traitement de données prévu par le présent décret.
Article 7 JORFARTI000051070164
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 janvier 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin
Textes cités liens · DILA5
Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.
Code de l'action sociale et des familles