Journal officiel · Décret

Décret n° 2025-101 du 3 février 2025 relatif à la permanence des soins en établissement de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 2025
NatureDécret
Signé le3 février 2025
Publié le5 février 2025
PublicationJORF n°0030 du 5 février 2025
AutoritéMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
NORTSSH2430099D
IdentifiantJORFTEXT000051132348
RéférenceDécret n° 2025-101 du 3 février 2025 relatif à la permanence des soins en établissement de santé, JO du 5 février 2025, NOR TSSH2430099DLégifrance →

Publics concernés : établissements de santé et autres titulaires d'autorisations, professionnels de santé, agences régionales de santé, patients. Objet : le décret modifie les conditions de désignation des structures réalisant la mission de permanence des soins en établissement de santé. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris pour l'application de l'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-1-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22 ;

Vu la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, notamment son article 17 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000051132357

Les articles R. 6111-42 à R. 6111-49 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6111-42.-I.-Après chaque publication du volet relatif à l'organisation de la permanence des soins du schéma régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à un appel à candidatures afin de désigner les structures attributaires des implantations de permanence des soins pour celles des activités de soins et pour les équipements matériels lourds dont les conditions d'implantation ne prévoient pas d'obligation en la matière. « Il procède également à des appels à candidatures lorsque, en raison d'une évolution des besoins de la population ou de l'offre de soins, il arrête une révision du volet relatif à la permanence des soins identifiant de nouveaux objectifs d'implantations ou lorsqu'il apparaît que des structures désignées à l'issue de l'appel à candidatures ne sont pas en mesure d'assurer pleinement la mission jusqu'à son terme. « L'appel à candidatures est rendu public sur le site de l'agence régionale de santé dans un délai maximum de six mois après la publication du volet mentionné au premier alinéa, et y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel. « Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu minimal de cet appel à candidatures. « Dans l'attente des désignations effectuées à l'issue de cet appel à candidatures, les désignations précédemment effectuées restent valables. « II.-Dans le cas où il n'existe qu'une unique structure dans une zone de santé dotée des autorisations d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds lui permettant d'assurer la mission de permanence des soins pour une spécialité, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avoir consulté cette structure, lui attribuer les implantations associées sans avoir à procéder à un appel à candidatures.

« Art. R. 6111-43.-Plusieurs structures peuvent répondre de manière conjointe à l'appel à candidatures en vue d'exercer la mission de permanence des soins de manière alternée. Dans ce cas, leur réponse à l'appel à candidatures précise les modalités d'organisation des cycles d'alternance.

« Art. R. 6111-43-1.-Une structure peut assurer la mission de permanence des soins en recourant à des professionnels de santé qui n'exercent pas en son sein selon les modalités suivantes : « 1° En lien avec d'autres structures du territoire afin de permettre à des professionnels de santé qui y exercent et sont volontaires de participer à cette mission en son sein ; « 2° En recourant à la participation de professionnels de santé libéraux volontaires. « Cette organisation est précisée dans la réponse à l'appel à candidatures.

« Art. R. 6111-44.-Avant de répondre à l'appel à candidatures, les structures recueillent l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6144-1, de la commission mentionnée à l'article L. 6161-2-1, ou de la conférence mentionnée à l'article L. 6161-2 lorsqu'elles en disposent. « Lorsque la structure est un établissement membre d'un groupement hospitalier de territoire, elle sollicite l'avis du comité stratégique mentionné au b du 5° du II de l'article L. 6132-2.

« Art. R. 6111-45.-A l'issue de l'appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne une ou plusieurs structures pour assurer la permanence de soins en appréciant, au vu des réponses reçues, leur capacité à répondre aux besoins de santé conformément aux critères fixés dans l'appel à candidatures. « Lorsque la désignation concerne des structures ayant répondu conjointement à l'appel à candidatures, la décision précise les modalités d'organisation de l'alternance de la permanence des soins entre ces structures. « Une structure désignée pour assurer la permanence des soins peut décider ultérieurement de recourir à l'organisation mentionnée à l'article R. 6111-43 avec une ou plusieurs autres structures sous réserve de recueillir l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. Il en est de même lorsque plusieurs structures ont été désignées pour assurer cette mission en alternance et que celles-ci entendent mettre fin à cette organisation au profit d'une seule structure volontaire parmi elles.

« Art. R. 6111-46.-Lorsqu'un appel à candidatures se révèle en tout ou partie infructueux ou lorsque, dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé estime nécessaire de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il dresse un constat de carence. « Ce constat de carence précise : « 1° La ou les zones concernées, au sens du a du 2° de l'article L. 1434-9 ; « 2° La ou les spécialités médicales concernées.

« Art. R. 6111-47.-En cas de carence constatée, le directeur général de l'agence régionale de santé réunit les structures de la ou des zones concernées disposant de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd leur permettant de contribuer à la mission de permanence de soins concernée, ainsi que des représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein et invite les participants à répondre aux nécessités d'organisation collective de la permanence des soins. « Lorsque cette réunion n'a pas permis de pourvoir à l'ensemble des besoins de permanence des soins, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner une ou plusieurs structures pour assurer la permanence des soins pour les spécialités concernées ou y contribuer. « Cette désignation, qui est notifiée aux structures désignées, peut concerner plusieurs d'entre elles, appelées à contribuer à cette mission par alternance. « Dans le cas où cette désignation est effectuée dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, elle est temporaire et vaut jusqu'à ce qu'une structure soit désignée au terme de celui-ci, sauf à ce qu'il se révèle infructueux.

« Art. R. 6111-48.-Les décisions du directeur de l'agence régionale de santé sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. « La liste des structures assurant la mission de permanence des soins est tenue à jour sur le site de l'agence régionale de santé.

« Art. R. 6111-49.-La participation des établissements de santé, des hôpitaux des armées et des autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 à la permanence des soins et, s'il y a lieu, celle des professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être prises en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8. « Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : « 1° La nature des charges couvertes par le fonds, qui peut être différente en fonction des catégories de structures pour tenir compte des spécificités de l'organisation de la mission de permanence des soins en leur sein ; « 2° Les conditions d'indemnisation des médecins participant à la permanence des soins lorsqu'ils interviennent à titre libéral. »

Article 2 JORFARTI000051132359

Aux articles R. 6146-22 et R. 6161-41 du même code, les mots : « Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé » sont remplacés par les mots : « Elle est fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6111-49 ».

Article 3 JORFARTI000051132362

A l'occasion de la première révision du volet relatif à l'organisation de la permanence des soins en établissement du schéma régional de santé intervenant après la publication du présent décret, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à un appel à candidatures en vue de réattribuer l'ensemble des implantations de permanence des soins dans les conditions du premier alinéa du I de l'article R. 6111-42 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 4 JORFARTI000051132364

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, Yannick Neuder La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051132348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).