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Décret n° 2025-147 du 17 février 2025 portant création d'échelons fonctionnels dans certains corps de France Télécom et de La Poste et fixant les conditions d'accès à ces échelons pour les fonctionnaires de ces corps détachés sur des emplois supérieurs de ces entreprises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 2025
NatureDécret
Signé le17 février 2025
Publié le19 février 2025
PublicationJORF n°0042 du 19 février 2025
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOP2420783D
IdentifiantJORFTEXT000051194690
RéférenceDécret n° 2025-147 du 17 février 2025 portant création d'échelons fonctionnels dans certains corps de France Télécom et de La Poste et fixant les conditions d'accès à ces échelons pour les fonctionnaires de ces corps détachés sur des emplois supérieurs de ces entreprises, JO du 19 février 2025, NOR ECOP2420783DLégifrance →

Publics concernés : les cadres supérieurs de France Télécom et de La Poste ainsi que les personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications. Objet : le décret crée deux échelons fonctionnels dans le grade de cadre supérieur de second niveau des cadres supérieurs de France Télécom prévu par le décret n° 2004-767 2004 du 29 juillet 2004 ainsi que dans le grade des cadres supérieurs de La Poste prévu par le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007. La même disposition bénéficiera également au grade de directeur régional du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications prévu par le décret n° 58-778 du 25 août 1958. Il précise les conditions d'accès à ces échelons fonctionnels. Ce décret modifie le nombre d'échelons des emplois supérieurs prévus par les décrets n° 93-707 du 27 mars 1993 et n° 93-706 du 26 mars 1993 avec la création d'un nouvel échelon terminal pour les emplois supérieurs classés au premier niveau Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;

Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 modifié relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom ;

Vu le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 modifié relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste ;

Vu le décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom ;

Vu le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 juillet 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000051194701

I.-A l'article 2 du décret du 29 juillet 2004 susvisé et à l'article 3 du décret du 10 septembre 2007 susvisé, les mots : « deux échelons fonctionnels » sont remplacés par les mots : « quatre échelons fonctionnels ».

II.-Le sixième alinéa de l'article 2 du décret du 25 août 1958 susvisé est complété par les mots : « et deux échelons fonctionnels ».

Article 2 JORFARTI000051194705

A l'article 3 du décret du 26 mars 1993 susvisé et l'article 3 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».

Article 3 JORFARTI000051194708

I.-L'article 9 du décret du 29 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé peuvent accéder : « 1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :

«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de premier niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur ; «-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ; «-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau, dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

« 2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade :

«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de deuxième niveau ; «-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ; «-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

« 3° Au troisième échelon fonctionnel de leur grade :

«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ; «-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ; «-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

« 4° Au quatrième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au quatrième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau. »

II.-L'article 12 du décret du 10 septembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Les cadres supérieurs détachés sur des emplois supérieurs de La Poste régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé sont classés : « 1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :

«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de premier niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur ; «-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ; «-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau, dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

« 2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade :

«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de deuxième niveau ; «-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ; «-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

« 3° Au troisième échelon fonctionnel de leur grade :

«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ; «-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ; «-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

« 4° Au quatrième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au quatrième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau. »

III.-Après l'article 14 du décret du 25 août 1958 susvisé, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1.-Les directeurs régionaux détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé ou sur des emplois supérieurs de La Poste régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé sont classés : « 1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :

«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ; «-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ayant atteint le 2e échelon de leur grade ; «-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

« 2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau. »

Article 4 JORFARTI000051194714

A l'article 17 du décret du 10 septembre 2007 susvisé, les mots : « l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique ».

Article 5 JORFARTI000051194717

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 6 JORFARTI000051194718

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, Laurent Marcangeli

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Code général de la fonction publique

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