Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 février 2025 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 février 2025
NatureArrêté
Signé le12 février 2025
Publié le23 février 2025
PublicationJORF n°0046 du 23 février 2025
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSK2505460A
IdentifiantJORFTEXT000051235458
RéférenceArrêté du 12 février 2025 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire, JO du 23 février 2025, NOR JUSK2505460ALégifrance →

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code pénitentiaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires modifié ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Vu le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2011 modifié relatif à l'exécution des translations et extractions requises par les autorités judiciaires ;

Vu l'arrêté du 12 février 2025 portant gestion des personnels affectés aux pôles de rattachement des extractions judiciaires ;

Vu l'arrêté du 12 février 2025 portant gestion des personnels affectés aux équipes nationales de transfèrement ;

Vu l'arrêté du 12 février 2025 portant gestion des personnels affectés aux unités hospitalières ;

Vu l'avis du comité social d'administration de l'administration pénitentiaire du 21 janvier 2025,

Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales et missions

Article 1 JORFARTI000051235473

Les équipes locales de sécurité pénitentiaires sont composées d'agents du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et du corps de commandement du personnel de surveillance.

Elles constituent des équipes de sécurité pénitentiaire.

Article 2 JORFARTI000051235474

Placées sous l'autorité du chef d'établissement, elles sont chargées d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues et des missions de sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires.

Article 3 JORFARTI000051235475

Les principales missions que peuvent être amenés à réaliser les agents affectés aux équipes locales de sécurité pénitentiaire sont les suivantes :

- les extractions médicales des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-2, D. 215-3 et suivants, D. 215-23 du code pénitentiaire ; - les extractions judiciaires des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-8, D. 215-2, D. 215-3 et suivants, D. 215-23 et suivants du code pénitentiaire ; - les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles 148-5 et 723-6 du code de procédure pénale ; - les transferts administratifs des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-1, D. 215-3 et suivants, D. 215-12, D. 215-19 et suivants du code pénitentiaire ; - les translations judiciaires des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-8, D. 215-3 et suivants, D. 215-8 et suivants du code pénitentiaire ; - la sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires, dans les conditions prévues notamment à l'article D. 112-30 du code pénitentiaire.

Selon l'organisation de l'établissement, ils peuvent également être amenés à réaliser toute mission normalement dévolue aux personnels de surveillance de leur corps et grade d'appartenance.

Chapitre II : Recrutement et formation des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire

Article 4 JORFARTI000051235493

Lorsque le chef d'établissement doit pourvoir des postes en équipes locales de sécurité pénitentiaire, il fait un appel à candidatures au sein de l'établissement.

Sous réserve d'être titulaire d'un permis B valide et d'en justifier auprès de l'administration, tout agent du corps d'encadrement et d'application rattaché à l'établissement peut faire acte de candidature.

A l'expiration du délai laissé aux agents pour candidater, le chef d'établissement réunit une commission de sélection, composée :

- du chef d'établissement ou de son représentant, qui préside la commission ;

- d'un membre du corps de commandement de l'établissement ;

- du responsable de l'équipe ;

- d'un membre de l'équipe ;

- d'un représentant de la direction interrégionale.

La commission détermine, après avoir reçu individuellement les agents, ceux qui bénéficieront des modules obligatoires dans le cadre d'une formation initiale en vue d'une habilitation à exercer les missions des équipes de sécurité pénitentiaire. Elle établit une liste principale et une liste complémentaire.

Un délai minimal d'un mois entre l'ouverture et la clôture de l'appel à candidatures est respecté.

Les agents bénéficiant d'une habilitation valide à exercer au sein d'une équipe locale de sécurité pénitentiaire, d'une unité hospitalière, d'un pôle de rattachement des extractions judiciaires ou d'une équipe nationale de transfèrement peuvent être intégrés par le chef de l'établissement au sein de l'équipe locale de sécurité pénitentiaire sans qu'il leur soit nécessaire de participer une nouvelle fois aux modules obligatoires de la formation initiale.

Article 5 JORFARTI000051235494

Les agents affectés en équipe locale de sécurité pénitentiaire selon les modalités fixées par l'article 4 du présent arrêté bénéficient d'une formation initiale composée de modules de formation obligatoires validants, relatifs à la doctrine des équipes de sécurité pénitentiaire, au tir, aux techniques opérationnelles, et au pistolet à impulsion électrique. Ces modules de formation sont organisés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et la direction interrégionale dont dépend l'agent, ou par une autre direction interrégionale, et leur contenu est défini dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.

L'agent fait également l'objet d'une évaluation psychologique.

La formation initiale, validante, a pour objectif l'acquisition, le maintien et le développement des compétences nécessaires aux missions qui seront confiées aux agents.

La validation de la formation est effectuée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou la direction interrégionale l'ayant organisée.

Les agents disposant d'une habilitation à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité, les instructeurs et les moniteurs de sécurité pénitentiaire sont dispensés de cette formation initiale.

Cette formation est complétée par des modules de secourisme opérationnel pénitentiaire et de conduite opérationnelle, obligatoires et non validants.

Les agents ne peuvent réaliser de missions relatives aux équipes locales de sécurité pénitentiaire s'ils n'ont pas bénéficié de la formation initiale nécessaire à l'habilitation.

Chapitre III : Conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation

Section 1 : Délivrance de l'habilitation

Article 6 JORFARTI000051235517

Une fois les modules obligatoires de formation initiale validés, l'agent se voit délivrer l'habilitation à exercer les missions des équipes locales de sécurité pénitentiaire, des unités hospitalières, des pôles de rattachement des extractions judiciaires et des équipes nationales de transfèrement par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, ou par toute autre personne ayant reçu une délégation à cet effet.

Cette habilitation reste valable tant qu'elle n'est pas retirée ou suspendue.

Sous réserve de la délivrance de l'autorisation de port d'armes individuelles, cette habilitation permet à l'agent de réaliser toutes les missions réalisées par les équipes locales de sécurité pénitentiaire, les unités hospitalières, les pôles de rattachement des extractions judiciaires et les équipes nationales de transfèrement.

Article 7 JORFARTI000051235518

Les agents habilités dans les conditions définies par l'article 6 du présent arrêté peuvent bénéficier de modules complémentaires de formation dont le contenu est défini dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire. Ces modules sont organisés par la direction interrégionale dont dépend l'agent, ou une autre direction interrégionale, dans le cadre d'un parcours individualisé de formation des agents. Ils concernent :

- la sécurité intérieure ; - la sécurité périmétrique ; - l'escorte à sécurité renforcée.

Une attestation de formation est émise à l'issue de la formation et conservée dans le dossier de l'agent et est intégrée au livret de formation. Ces journées de formation sont réalisées en conformité avec le livret de formation élaboré et actualisé par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire. Les agents ne peuvent réaliser de missions relatives à l'escorte à sécurité renforcée, à la sécurité intérieure et à la sécurité périmétrique d'un établissement s'ils n'ont pas bénéficié du module de formation correspondant.

Section 2 : Formation continue

Article 8 JORFARTI000051235519

Les agents affectés en équipe locale de sécurité pénitentiaire bénéficient d'une formation continue annuelle obligatoire destinée à maintenir leur niveau de compétences ; dans ce cadre, ils bénéficient d'au moins un socle commun annuel de quatre (4) jours de formation, intégrant, notamment, le tir et les techniques opérationnelles.

Ces journées de formation prévues dans le socle commun sont organisées par la direction interrégionale dont dépend l'agent, ou par une autre direction interrégionale. Leur contenu est défini dans un livret de formation élaboré et actualisé annuellement par l'école nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.

Elles font l'objet d'un suivi au moyen d'une fiche intégrée au livret de formation.

Elles sont obligatoires.

En outre, les agents peuvent bénéficier de sessions annuelles de formation complémentaires en fonction des besoins opérationnels identifiés.

Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation

Article 9 JORFARTI000051235520

L'habilitation peut être retirée par le directeur interrégional territorialement compétent, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet pour les motifs suivants :

- non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin agréé, sur saisine de l'administration, conformément au décret du 14 mars 1986 susvisé ; - manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles ; - retrait définitif du permis de conduire ; - non-présentation ou désistement de l'agent aux journées du socle commun de formation continue obligatoire auquel il a été convoqué, sauf situation exceptionnelle.

Article 10 JORFARTI000051235522

Lorsque l'administration envisage le retrait d'une habilitation, le chef d'établissement adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée.

L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites.

Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure.

Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent.

L'agent reste affecté au sein de l'établissement pénitentiaire, sur un autre poste.

L'agent peut former un recours contre la décision de retrait devant la commission administrative paritaire compétente.

Article 11 JORFARTI000051235523

En cas d'urgence, dans les cas définis à l'article 9 du présent arrêté, le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre la notification du retrait, suspendre l'habilitation.

La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites.

Dans l'attente d'une décision de maintien ou de retrait de l'habilitation, l'agent est affecté sur un autre poste dans l'établissement.

Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.

L'agent peut former un recours contre cette décision de suspension devant la commission administrative paritaire compétente.

Article 12 JORFARTI000051235524

Les agents qui se sont absentés de leurs fonctions au sein d'une équipe locale de sécurité, pendant une période supérieure à douze mois, devront suivre la formation continue annuelle obligatoire prévue à l'article 8.

Article 13 JORFARTI000051235525

Les agents du corps de commandement bénéficient des modules de formation prévus aux articles 5 et 7 du présent arrêté.

Ils sont alors habilités à exercer les missions extérieures de sécurité dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.

Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 14 JORFARTI000051235498

Les agents affectés en équipe locale de sécurité pénitentiaire au jour de la publication du présent arrêté conservent leur habilitation préalablement délivrée.

Article 15 JORFARTI000051235499

L'arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire est abrogé.

Article 16 JORFARTI000051235516

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire, S. Cauwel

Textes cités liens · DILA10

Code général de la fonction publique
Code pénitentiaire
Code de procédure pénale
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