Article 1 JORFARTI000051330298
L'arrêté du 24 décembre 2021 modifié susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mars 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2021 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie,
Arrête :
L'arrêté du 24 décembre 2021 modifié susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.
L'article 3 est ainsi modifié : 1° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-avoir été proposé par le commandant de formation administrative de niveau zonal ou assimilé dans les conditions fixées par instruction ; »
2° Au neuvième alinéa, après les mots : « pour les unités d'intervention » sont insérés les mots : «. La validité desdites épreuves doit courir jusqu'à la date de fin du cycle de formation ».
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « mise à niveau individualisée », sont insérés les mots : « visant l'acquisition des qualifications et compétences indispensables au suivi du stage national de formation tactique » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « contrôles de connaissances », sont insérés les mots : « portant respectivement sur le combat (UV1), le maintien de l'ordre public (UV2) et l'intervention professionnelle (UV3) » ;
3° Le dixième alinéa est supprimé ;
4° Après le neuvième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque UV est validée par l'obtention d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au contrôle de connaissances correspondant.
« Les candidats ayant validé l'évaluation terrain niveau chef de groupe au cours de leur formation initiale en école détiennent par équivalence l'UV1.
« Seuls les candidats ayant validé l'UV1, l'UV2 et l'UV3 sont autorisés à présenter les tests physiques d'admission au stage national de formation tactique.
« La durée de validité des tests probatoires et de chaque UV est fixée à trois ans. »
L'article 7 est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-ou ayant échoué aux tests probatoires ; »
2° Au huitième alinéa de l'article 7, après les mots : « qu'il a validés est conservé », sont insérés les mots : « dans la limite de durée de validité des UV précisée au treizième alinéa de l'article 5 du présent arrêté ».
L'article 11 est abrogé.
Au cinquième alinéa de l'article 13, après les mots : « les officiers », sont insérés les mots : « et les sous-officiers ».
Après le sixième alinéa de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou son représentant, examine tout autre cas susceptible de justifier un report de formation à titre exceptionnel. »
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. A titre transitoire, les candidats en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent :
- le bénéfice de la réussite aux tests probatoires pour une durée de trois ans ; - le bénéfice de la réussite à chacun des contrôles de connaissances sanctionnant les stages prévus à l'article 5 de l'arrêté du 24 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté pour une durée de trois ans. Cette réussite emporte la validation de l'UV correspondante.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mars 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale, E. Hubscher
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.