Journal officiel · Décret

Décret n° 2025-243 du 17 mars 2025 modifiant les règles statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 2025
NatureDécret
Signé le17 mars 2025
Publié le18 mars 2025
PublicationJORF n°0066 du 18 mars 2025
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
NORAGRS2426638D
IdentifiantJORFTEXT000051336735
RéférenceDécret n° 2025-243 du 17 mars 2025 modifiant les règles statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 18 mars 2025, NOR AGRS2426638DLégifrance →

Publics concernés : ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Objet : ce décret procède à la modification des missions et des conditions de recrutement des ingénieurs de recherche, à la restructuration de leur corps en deux grades et à la prise en compte de la préparation du doctorat lors de leur classement. Il instaure également la prise en compte de certains services effectués en dehors de l'Union européenne lors du classement dans les corps des ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs. En outre, ce décret crée pour les ingénieurs d'études de classe normale une seconde voie de promotion au grade d'ingénieur d'études hors classe. Deux échelons, d'une durée d'un an et demi chacun, sont ajoutés en bas de grille du grade d'avancement pour permettre le classement des agents promus depuis les 6e et 7e échelons de la classe normale. Les modalités de classement dans certains échelons sont enfin adaptées pour assurer un déroulé de carrière harmonieux. Entrée en vigueur : ce décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, à l'exception des dispositions concernant le corps des ingénieurs d'études, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Application : ce décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 421-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 241-2 et L. 812-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;

Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de l'agriculture en date du 25 septembre 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000051336746

Le décret du 6 avril 1995 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000051336748

Dans l'intitulé, les mots : « du ministère de l'agriculture et de la pêche » sont remplacés par les mots : « relevant du ministre chargé de l'agriculture ».

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ingénieurs de recherche

Article 3 JORFARTI000051336754

L'article 13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial. »

Article 4 JORFARTI000051336756

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs au sein des établissements mentionnés à l'article 3. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination et concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale. « Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent. « Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement de l'ensemble du personnel dans un laboratoire, une unité de recherche ou un service. »

Article 5 JORFARTI000051336757

Au quatrième alinéa de l'article 17, les mots : « un ingénieur de recherche de 2e classe » sont remplacés par les mots : « un ingénieur de recherche ».

Article 6 JORFARTI000051336758

L'article 18 est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

« Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés au précédent alinéa pour l'application des dispositions du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée au deuxième alinéa.

« Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, peuvent seuls se présenter aux concours externes organisés en vue de pourvoir les emplois correspondant aux missions de soins aux animaux au sein des centres hospitaliers universitaires vétérinaires constitués au sein des écoles nationales vétérinaires en application des dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime :

« a) Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du même code ;

« b) Les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, non ressortissants d'un Etat mentionné au a, dont le diplôme a été reconnu équivalent au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire par la commission mentionnée au deuxième alinéa du présent 1° ; »

2° Au 2° :

a) Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ».

Article 7 JORFARTI000051336763

Le premier alinéa de l'article 20 est supprimé.

Article 8 JORFARTI000051336764

L'article 22 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-Les services accomplis en qualité d'agent contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. »

Article 9 JORFARTI000051336765

Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 et de l'article 20 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 21 et au II de l'article 22 du présent décret. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

Article 10 JORFARTI000051336770

Le deuxième alinéa de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs. »

Article 11 JORFARTI000051336771

Le second alinéa de l'article 23-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche. »

Article 12 JORFARTI000051336772

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 23-3, les mots : « au 4e échelon » sont remplacés par les mots : « au 5e échelon ».

Article 13 JORFARTI000051336773

L'article 24 est abrogé.

Article 14 JORFARTI000051336777

L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur de recherche hors classe

Echelon spécial

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur de recherche

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an et 6 mois

2e échelon

1 an et 6 mois

1er échelon

1 an

».

Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs d'études

Article 15 JORFARTI000051336778

L'article 26 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;

2° Au 2° de l'article 26, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze ».

Article 16 JORFARTI000051336780

L'article 32 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. »

Article 17 JORFARTI000051336781

Les articles 33-1 et 33-2 sont ainsi rétablis :

« Art. 33-1.-Peuvent également être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale régis par le présent décret qui sont inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. « Les intéressés doivent justifier avoir accompli, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale. « Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement établi au titre de cette même année. « Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programmes des épreuves de la sélection professionnelle.

« Art. 33-2.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 33-1 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 33 est augmenté à due concurrence. »

Article 18 JORFARTI000051336782

Dans le tableau figurant à l'article 34, les lignes se rapportant au grade d'ingénieur d'études hors classe sont remplacées par les lignes suivantes : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur d'études hors classe

12e échelon

-

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

2 ans et 6 mois

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an et 6 mois

1er échelon

1 an et 6 mois

».

Chapitre III : Dispositions relatives aux assistants ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture

Article 19 JORFARTI000051336783

L'article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. »

Chapitre IV : Dispositions statutaires communes

Article 20 JORFARTI000051336784

Après le troisième alinéa de l'article 80 sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

« 1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

« 2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

« 3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine. »

Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 21 JORFARTI000051336785

I. - Les fonctionnaires du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur corps, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Ingénieur de recherche de 2e classe

NOUVELLE SITUATION
Ingénieur de recherche

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un an

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur corps, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Ingénieur de recherche de 1re classe

NOUVELLE SITUATION
Ingénieur de recherche

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

III. - Les fonctionnaires du grade d'ingénieur de recherche hors classe régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur corps, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Ingénieur de recherche hors classe

NOUVELLE SITUATION
Ingénieur de recherche hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

Echelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Article 22 JORFARTI000051336789

Les fonctionnaires du grade d'ingénieur d'études hors classe régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé, ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur corps, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Ingénieur d'études hors classe

NOUVELLE SITUATION
Ingénieur d'études hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Article 23 JORFARTI000051336791

Pour l'application des dispositions de l'article 23 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité d'ingénieur de recherche de 1re classe et d'ingénieur de recherche de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur de recherche.

Pour l'application des dispositions de l'article 23-3 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les services accomplis au 4e échelon du grade d'ingénieur de recherche hors classe, mentionnés dans les dispositions du même article dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont assimilés à des services accomplis au 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche hors classe.

Article 24 JORFARTI000051336794

Les tableaux d'avancement pour la promotion au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et au grade d'ingénieur de recherche hors classe ou à l'échelon spécial du grade d'ingénieur de recherche hors classe arrêtés au titre de l'année 2025 avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.

Les fonctionnaires promus en vertu des tableaux d'avancement pour la promotion au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et au grade d'ingénieur de recherche hors classe ou à l'échelon spécial du grade d'ingénieur de recherche hors classe en application de l'alinéa qui précède, sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur avancement, des dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des II et III de l'article 21.

Article 25 JORFARTI000051336795

Le décret du 6 avril 1995 susvisé est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 1er, les mots : « Ces personnels sont des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « Ces fonctionnaires sont » ;

2° A l'article 11, les mots : « comités techniques » sont remplacés par les mots : « comités sociaux d'administration » ;

3° Au troisième alinéa de l'article 27, les mots : «, principalement à l'égard de personnels techniques » sont supprimés. ;

4° A l'article 29 :

a) Au 2° :

i) Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

ii) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;

b) Au premier alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ;

5° A l'article 35, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;

6° Au troisième alinéa de l'article 36, les mots : « de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent » sont remplacés par les mots : « du personnel » ;

7° A l'article 38 :

a) Au 2° :

i) Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

ii) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;

b) Au premier alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ;

8° A l'article 42, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;

9° A l'article 45 :

a) Au 2° :

i) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

ii) Au second alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;

b) Au premier alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ;

10° A l'article 46 :

a) Au 2° :

i) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

ii) Au second alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;

b) Au premier alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ;

11° Le b de l'article 78 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Les candidats reçus au concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et les personnes recrutées comme adjoints techniques en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;

12° A l'article 81 le mot : « personnels » est remplacé par le mot : « fonctionnaires » ;

13° A l'article 82 :

a) Le mot : « personnels » est remplacé par le mot : « fonctionnaires » ;

b) Les mots : « au chapitre V de la loi du 11 janvier 1984 relative aux positions des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique » ;

14° Au premier alinéa de l'article 90, les mots : « la loi du 13 juillet 1972 susvisée » sont remplacés par les mots : « le titre VI du livre III du code général de la fonction publique ».

Article 26 JORFARTI000051336809

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des dispositions des chapitres II et IV et de l'article 22, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 27 JORFARTI000051336810

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire, Annie Genevard Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, Laurent Marcangeli La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA6

Code général de la fonction publique
Code de la recherche
Code de l'éducation
Code rural et de la pêche maritime
Code du travail

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051336735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).