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Décret n° 2025-255 du 19 mars 2025 relatif aux modalités de remboursement partiel d'accise sur les gazoles et les essences résultant des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51, L. 312-52 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 2025
NatureDécret
Signé le19 mars 2025
Publié le21 mars 2025
PublicationJORF n°0069 du 21 mars 2025
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOE2501958D
IdentifiantJORFTEXT000051357638
RéférenceDécret n° 2025-255 du 19 mars 2025 relatif aux modalités de remboursement partiel d'accise sur les gazoles et les essences résultant des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51, L. 312-52 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services, JO du 21 mars 2025, NOR ECOE2501958DLégifrance →

Publics concernés : les consommateurs bénéficiant des tarifs réduits d'accise sur les gazoles ou les essences pour les besoins des activités de transport collectif routier de personnes, de transport de personnes par taxi et de transport routier de marchandises, prévus respectivement aux articles L. 312-51, L. 312-52 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Objet : les articles L. 312-51, L. 312-52 et L. 312-53 du CIBS prévoient des tarifs réduits d'accise sur les gazoles et les essences applicables respectivement au transport collectif routier de personnes, au transport de personnes par taxi et au transport routier de marchandises. Ces tarifs réduits sont mis en œuvre au moyen d'un remboursement partiel d'accise dont la demande est réalisée par le consommateur des produits concernés. Pour les consommations intervenant à compter du 1er janvier 2025, la gestion de ces remboursements d'accise est transférée de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Le présent décret vient préciser les modalités selon lesquelles les consommateurs concernés peuvent obtenir le remboursement de l'accise supportée dans le cadre de leurs activités. Il prévoit ainsi que les consommateurs éligibles à ces remboursements constatent le montant à rembourser sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur laquelle il s'impute. Les montants n'ayant pas été imputés sont remboursés par l'administration. La demande de remboursement peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la consommation des produits concernés. Les périodes de remboursement peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles selon les situations. Les consommateurs éligibles à un tarif réduit d'accise doivent tenir à disposition de l'administration un état récapitulatif annuel (ERA) des quantités acquises, établi pour chaque année civile au plus tard au 31 janvier qui suit l'année civile concernée. Un régime spécifique est prévu pour les sociétés n'ayant pas à s'immatriculer en France : elles formulent leur demande de remboursement au moyen d'un formulaire spécifique sur la plateforme « Démarches simplifiées », accessible à l'adresse suivante : www.demarches-simplifiees.fr, selon une périodicité trimestrielle ou annuelle, et transmettent, à l'appui de cette demande, les documents permettant de justifier du montant demandé. A titre transitoire, pour les entreprises relevant d'un régime trimestriel, la date d'ouverture de la campagne de remboursement est reportée du 1er avril 2025 au 1er juillet 2025. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les modalités de remboursement qu'il prévoit sont applicables aux consommations intervenant à compter du 1er janvier 2025. Les demandes de remboursements relatives à des quantités consommées jusqu'au 31 décembre 2024, même lorsqu'elles interviennent postérieurement à cette date, relèvent de la DGDDI. Application : le présent décret est pris pour l'application des dispositions des articles L. 161-1 et L. 171-1 du CIBS. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code des impositions sur les biens et services ;

Vu le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000051357646

Après la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du décret du 30 décembre 2021 susvisé, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter « Dispositions applicables aux remboursements d'accise sur les gazoles et les essences utilisés pour le transport routier de marchandises, le transport public collectif routier de personnes et le transport de personnes par taxi

« Art. 37-17. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux remboursements d'accise sur les essences et les gazoles résultant de l'application des tarifs réduits suivants : « 1° Le tarif réduit propre au transport public collectif routier de personnes mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services ; « 2° Le tarif réduit propre au transport de personnes par taxi mentionné à l'article L. 312-52 du même code ; « 3° Le tarif réduit propre au transport routier de marchandises mentionné à l'article L. 312-53 du même code.

« Art. 37-18. - Pour l'application de la présente section, le redevable consommateur s'entend de l'utilisateur mentionné à l'article L. 311-31 du code des impositions sur les biens et services.

« Sous-section 1 « Constatation de l'accise

« Art. 37-19. - Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate le montant d'accise exigible lors du changement d'utilisation mentionné à l'article L. 311-31 du même code résultant de l'écart entre le tarif d'accise appliqué lors de l'acquisition des produits concernés et ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article 37-17.

« Art. 37-20. - Le redevable consommateur constate le montant mentionné à l'article 37-19 sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée au premier alinéa de l'article D. 161-25 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues pour les impositions dont la période déclarative correspond à la période de remboursement prévue à l'article 37-21. « La constatation est effectuée en une seule fois pour l'ensemble de l'accise exigible au cours de la période de remboursement sur une déclaration dont l'échéance déclarative est comprise entre le 1er jour suivant l'expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.

« Art. 37-21. - La période de remboursement est : « 1° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable ; « 2° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, l'année civile ; « 3° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-53 du même code, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable.

« Art. 37-22. - Outre les éléments prévus à l'article D. 161-3 du code des impositions sur les biens et services, la déclaration mentionnée à l'article 37-20 comprend les éléments suivants : « 1° La période d'exigibilité ; « 2° La mention selon laquelle la demande porte ou non sur des produits acquis en suspension ou en acquitté dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; « 3° La mention selon laquelle la demande porte ou non sur des produits provenant des propres cuves de stockage du redevable consommateur ou, pour les redevables consommateurs bénéficiant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51 et L. 312-53 du même code, de cuves partagées ; « 4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant du tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, le nombre d'autorisations de stationnement exploitées et leurs modalités d'exploitation ; « 5° Pour les redevables consommateurs autres que ceux mentionnés au 4°, le nombre de véhicules éligibles exploités.

« Art. 37-23. - Une seule déclaration rectificative au sens du deuxième alinéa de l'article D. 161-2 du code des impositions sur les biens et services peut être souscrite par période déclarative.

« Sous-section 2 « Autres obligations fiscales

« Art. 37-24. - A l'exception de celui mentionné à l'article 37-28, le redevable consommateur tient un état récapitulatif annuel mentionnant les quantités qu'il a acquises et bénéficiant d'un tarif réduit mentionné à l'article 37-17, les informations relatives aux véhicules et les éléments mentionnés à l'article 37-22. « Il distingue ces données par usage, par type de carburant, par région et par véhicule. « Il mentionne le montant à rembourser.

« Art. 37-25. - L'état récapitulatif annuel prévu à l'article 37-24 est établi au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'accise est devenue exigible.

« Sous-section 3 « Remboursement de l'accise

« Art. 37-26. - Le montant d'accise à rembourser constaté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 37-20 est réglé par imputation sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la même déclaration. « Les montants n'ayant pas été ainsi imputés sont remboursés par l'administration dans un délai de trois mois.

« Art. 37-27. - Lorsqu'il est recouru à la faculté de mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune mentionnée à l'article D. 173-2 du code des impositions sur les biens et services : « 1° L'imputation prévue au premier alinéa de l'article 37-26 est réalisée sur le paiement unique prévu à l'article D. 173-4 du même code ; « 2° Le remboursement prévu au second alinéa du même article 37-26 est réglé auprès du payeur unique de référence mentionné au même article D. 173-4.

« Sous-section 4 « Règles propres aux redevables consommateurs n'ayant pas d'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée en France

« Art. 37-28. - La présente sous-section s'applique aux redevables consommateurs n'ayant pas d'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée en France.

« Art. 37-29. - La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 37-20 est accompagnée des pièces justificatives suivantes : « 1° Le relevé d'identité bancaire sur lequel le remboursement doit être opéré ; « 2° Le cas échéant, le mandat donné par le redevable consommateur à un mandataire pour déposer la demande de remboursement ; « 3° Les copies des factures d'acquisition des carburants ; « 4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant d'un tarif réduit mentionné aux 1° et 3° de l'article 37-17, selon le cas, les copies des certificats d'immatriculation ou les copies des contrats de location, de remplacement ou de crédit-bail des véhicules ; « 5° Pour le redevable consommateur bénéficiant d'un tarif réduit mentionné au 2° du même article, les copies des autorisations de stationnement délivrées pour les véhicules exploités au sens de l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services. « Les pièces justificatives mentionnées aux 1° et 2° du présent article doivent être établies au moyen de modèles fournis par l'administration en charge du traitement des demandes.

« Art. 37-30. - Le délai mentionné au second alinéa de l'article 37-26 est porté à quatre mois.

« Art. 37-31. - Les périodes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 37-21 sont le trimestre civil ou l'année civile. »

Article 2 JORFARTI000051357678

Le chapitre Ier du titre VI de livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° A l'article A. 161-21 et au second alinéa de l'article A. 161-24, les mots : « le service des impôts des entreprises étrangères de » sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l'article A. 161-28 est ainsi modifié :

a) La dixième ligne de la deuxième et de la troisième colonne est supprimée ;

b) La onzième ligne de la deuxième colonne est ainsi rédigée :

« Toutes les périodes déclaratives » ;

3° A la quatrième ligne de la première colonne du tableau de l'article A. 161-29, les mots : « Service des impôts des entreprises étrangères » sont remplacés par les mots : « Direction des impôts des non-résidents ».

Article 3 JORFARTI000051357680

Sont abrogés :

1° Le décret n° 90-317 du 9 avril 1990 fixant les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes ;

2° Le décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis ;

3° L'arrêté du 25 avril 2016 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers.

Article 4 JORFARTI000051357709

Le présent décret est applicable aux déclarations formées après l'entrée en vigueur du présent décret portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

Article 5 JORFARTI000051357710

Le présent décret ainsi que les dispositions modifiées par l'article 1er du présent décret sont modifiées par décret à l'exception des dispositions suivantes qui peuvent être modifiées par arrêté :

1° Les articles 37-22 et 37-29 du décret du 30 décembre 2021 susvisé tel qu'il résulte du présent décret ;

2° L'article 2 du présent décret.

Article 6 JORFARTI000051357712

Par dérogation à l'article 37-20 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret, le redevable consommateur constate l'accise devenue exigible entre le 1er janvier et le 31 mars 2025 sur une déclaration dont le dépôt a lieu entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2027.

Cette constatation s'effectue en une seule fois pour l'ensemble de l'accise devenue exigible au cours de cette période.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls redevables mentionnés à l'article 37-28 du décret du 30 décembre 2021 susvisé qui ont pour période de remboursement le trimestre civil.

Article 7 JORFARTI000051357715

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051357638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).