Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 mars 2025 autorisant au titre de l'année 2025 l'ouverture d'examens professionnels pour l'avancement au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe et fixant le nombre et la répartition des postes offerts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 2025
NatureArrêté
Signé le25 mars 2025
Publié le1er avril 2025
PublicationJORF n°0078 du 1 avril 2025
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENH2506895A
IdentifiantJORFTEXT000051400947
RéférenceArrêté du 25 mars 2025 autorisant au titre de l'année 2025 l'ouverture d'examens professionnels pour l'avancement au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe et fixant le nombre et la répartition des postes offerts, JO du 1er avril 2025, NOR MENH2506895ALégifrance →

Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 modifié relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap ;

Vu le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2011 modifié relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2012 modifié relatif aux modalités d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2e classe de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000051400957

Est autorisée, au titre de l'année 2025, l'ouverture d'examens professionnels pour l'avancement au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe.

Article 2 JORFARTI000051400958

Le nombre de postes offerts à ces examens professionnels est fixé à 132, répartis conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000051400959

Les candidats s'inscrivent à l'examen professionnel ouvert au titre de l'académie ou du vice-rectorat dont ils relèvent pour leur gestion.

Les candidats en fonction à l'administration centrale s'inscrivent à l'examen professionnel ouvert à ce titre.

Article 4 JORFARTI000051400960

Les dates d'ouverture et de clôture des registres des inscriptions ainsi que la désignation de l'établissement ou service chargé de son organisation, dénommé « centre organisateur », font l'objet, selon l'examen professionnel concerné, d'un arrêté du recteur d'académie ou du vice-recteur. Le téléchargement des dossiers de candidature s'effectue par internet à l'adresse suivante :

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf

En cas d'impossibilité de se connecter pour télécharger leur dossier, les candidats pourront, sur demande écrite, obtenir un dossier imprimé. Ce courrier, accompagné d'une enveloppe au format C4 (22,9 × 32,4 cm) affranchie au tarif en vigueur correspondant à un poids allant jusqu'à 100 grammes et libellée au nom et à l'adresse du candidat, devra être adressé par voie postale en recommandé simple au centre organisateur de l'examen. Les candidats devront veiller à demander leur dossier suffisamment tôt pour tenir compte des délais d'acheminement du courrier. Toute candidature doit être établie sur le format du dossier de la session 2025. A défaut, elle ne sera pas examinée.

Article 5 JORFARTI000051400961

Le dossier d'inscription, dûment complété, devra être renvoyé par voie postale en recommandé simple au centre organisateur de l'examen professionnel, au plus tard à la date limite fixée par l'arrêté mentionné ci-dessus.

Aucun dossier posté hors délai ne sera pris en compte, le cachet de la poste faisant foi.

Article 6 JORFARTI000051400962

Les candidats en situation de handicap qui sollicitent un aménagement d'épreuves transmettent à l'autorité organisatrice de l'examen professionnel le certificat médical mentionné à l'article 2 du décret du 4 mai 2020 susvisé. Ce certificat, établi par un médecin agréé, devra obligatoirement être joint au dossier de candidature.

Le certificat médical doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves. Il précise les aides humaines et techniques ainsi que les aménagements de nature à permettre aux candidats, compte tenu de la forme et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

Les aides et aménagements sollicités sont mis en œuvre par l'autorité organisatrice de l'examen professionnel sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens matériels et humains dont elle dispose.

Le dossier d'inscription téléchargé par les candidats comporte le modèle de certificat médical à fournir.

La liste des médecins agréés est disponible auprès de la préfecture. Cette liste peut également être consultée sur le site internet de chaque agence régionale de santé à partir du portail des agences régionales de santé à la rubrique « Votre agence régionale de santé » : https://www.ars.sante.fr

Article 7 JORFARTI000051400964

I. - La nature de l'épreuve orale est compatible avec le recours à la visioconférence dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé pour les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en situation de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite.

II. - Les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger qui souhaitent bénéficier de la visioconférence en expriment la demande auprès de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel, au plus tard trois semaines avant le premier jour des épreuves.

III. - Les candidats dont la situation de handicap, l'état de grossesse ou l'état de santé nécessite le recours à la visioconférence en expriment la demande selon la même procédure et dans le même délai. Ils joignent à leur demande un certificat délivré par l'un des médecins mentionnés à l'article 1er ou à l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé comportant la mention de l'aménagement souhaité. L'absence de transmission du certificat médical ou sa transmission hors délai rend la demande irrecevable.

IV. - Les candidats résidant sur le territoire national qui bénéficient du recours à la visioconférence passent l'épreuve orale dans un service ou établissement situé dans le ressort géographique de l'académie ou du vice-rectorat de leur résidence administrative.

Les candidats résidant à l'étranger qui bénéficient du recours à la visioconférence passent l'épreuve dans un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou dans un établissement scolaire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

Le service ou établissement dans lequel le candidat passe l'épreuve est désigné par l'autorité organisatrice de l'examen professionnel.

Article 8 JORFARTI000051400967

Le jury est nommé par le recteur ou le vice-recteur pour les examens professionnels ouverts pour les personnels relevant de leur circonscription.

Article 9 JORFARTI000051400968

Le directeur général des ressources humaines, les recteurs d'académie, les vice-recteurs et les présidents, directeurs ou responsables des établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000051400970

ANNEXE EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'AVANCEMENT AU GRADE D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION DE 2E CLASSE (SESSION 2025) Liste des académies et vice-rectorats


Académies et vice-rectorat

Nombre

Administration centrale

1

Amiens

7

Bordeaux

17

Clermont-Ferrand

8

Corse

1

Grenoble

13

Lyon

15

Mayotte

6

Nantes

7

Normandie

7

Orléans-Tours

9

Polynésie française

12

Rennes

9

Réunion

4

Toulouse

16

Total

132

Fait le 25 mars 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines, L. Crusson

Textes cités liens · DILA9

Code général de la fonction publique

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051400947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).