Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 janvier 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 janvier 2012
NatureArrêté
Signé le28 décembre 2011
Publié le29 janvier 2012
PublicationJORF n°0025 du 29 janvier 2012
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRH1133536A
IdentifiantJORFTEXT000025209309
RéférenceArrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, JO du 29 janvier 2012, NOR ESRH1133536ALégifrance →

Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2001-848 du 12 septembre 2001 relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 1991 modifié relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et de certains agents non titulaires de l'Etat, affectés dans lesdits établissements ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein de certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 1er février 2002 modifié fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2002 modifié fixant le programme des épreuves des concours externes de recrutement des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,

Arrêtent :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS

Chapitre Ier : Dispositions générales communes

Article 1 JORFARTI000025209330

Les concours de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation prévus au titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont organisés par branche d'activité professionnelle et emploi type conformément aux dispositions de l'article 126 dudit décret.

Toutefois, en application du même article, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Article 2 JORFARTI000025209332

Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de postes offerts.

La répartition éventuelle entre établissements ou services d'affectation des postes offerts aux concours est fixée conformément aux dispositions de l'article 127 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Article 3 JORFARTI000025209334

Pour chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A, le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, assure la publicité du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature et est chargé du déroulement de la phase d'admissibilité.

Le recteur d'académie, le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir est chargé du déroulement de la phase d'admission.

Article 4 JORFARTI000025209335

Les concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B et C sont organisés dans le cadre des académies et des vice-rectorats par le rectorat, le vice-rectorat ou un établissement de cette académie ou de ce vice-rectorat.

Pour chaque concours de recrutement, le recteur de l'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves, assure la publicité du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature, arrête la liste des candidats inscrits ainsi que la liste des candidats admis à concourir et est chargé du déroulement des épreuves.

Les concours de recrutement dans les mêmes corps, nature, branche d'activité professionnelle et emploi type, ouverts dans des académies ou vice-rectorats différents, peuvent toutefois faire l'objet d'une organisation en commun. Dans ce cas, les opérations prévues au deuxième alinéa du présent article sont assurées par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement désigné par décision conjointe des recteurs d'académie et vice-recteurs concernés.

Article 5 JORFARTI000025209336

Pour la phase d'admissibilité de chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Pour la phase d'admission, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir. Il établit la liste des candidats proposés à l'admission.

Pour chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B et C, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement chargé de l'organisation du concours. Il arrête la liste des candidats admissibles ainsi que la liste des candidats admis. En cas d'organisation en commun de concours, le jury arrête, pour chaque académie ou vice-rectorat concerné, la liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis.

Chapitre II : Dispositions relatives aux concours externes

Section 1 : Dispositions générales

Article 6 JORFARTI000025209362

Les concours externes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 7 JORFARTI000025209363

La phase d'admissibilité comporte une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients.

Article 8 JORFARTI000025209364

La phase d'admission est constituée d'une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.

A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues :

1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs : à l'épreuve d'entretien avec le jury ;

2° Pour le recrutement des techniciens de recherche et de formation : à l'épreuve professionnelle d'admission, puis le cas échéant, à l'épreuve orale d'admission ;

3° Pour le recrutement des adjoints techniques de recherche et de formation : à l'épreuve professionnelle d'admission, puis le cas échéant, à l'épreuve orale d'admission.

Article 9 JORFARTI000025209365

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définit, par branche d'activité professionnelle et emploi type, le programme de l'épreuve d'admissibilité et de l'épreuve professionnelle d'admission des concours d'accès aux corps des assistants ingénieurs, des techniciens de recherche et de formation et des adjoints techniques de recherche et de formation.

Section 2 : Organisation des concours externes

Article (sans numéro) JORFARTI000025209366

A. ― Concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs

A1. ― Recrutement des ingénieurs de recherche

Article 10 JORFARTI000025209367

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses services publics et privés ainsi qu'un descriptif des formations suivies. En outre, un rapport d'activité dactylographié de deux pages au maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou qui l'a employé.

Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Elle est affectée du coefficient 4.

Article 11 JORFARTI000025209369

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.

Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au maximum, le jury dispose d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation établis par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions.

Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à quarante-cinq minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000025209370

A2. ― Recrutement des ingénieurs d'études

Article 12 JORFARTI000025209371

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses services publics et privés ainsi qu'un descriptif des formations suivies. En outre, un rapport d'activité dactylographié de deux pages au maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou qui l'a employé.

Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Elle est affectée du coefficient 4.

Article 13 JORFARTI000025209373

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.

Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au maximum, le jury dispose d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation établis par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions.

Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à trente minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000025209374

B. ― Concours externes d'accès aux corps de personnels techniques de recherche et de formation

B1. ― Recrutement des assistants ingénieurs

Article 14 JORFARTI000025209375

La phase d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier technique constitué par le jury d'admissibilité sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci.

Cette épreuve doit notamment permettre d'évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que leur capacité à remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.

Article 15 JORFARTI000025209377

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.

Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au maximum, le jury dispose d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation établis par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions.

Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à trente minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 5.

Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury d'admission peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l'audition, l'exécution d'un travail pratique réalisé par le candidat en présence du jury. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000025209378

B2. ― Recrutement des techniciens de recherche et de formation de classe supérieure

Article 16 JORFARTI000025209379

La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions de technicien de recherche et de formation de classe supérieure telles qu'elles sont définies aux I et III de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 17 JORFARTI000025209381

La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale.

1° Epreuve professionnelle :

Elle consiste en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.

La durée de l'épreuve est laissée à l'appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder trois heures, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail ou desdits travaux. Cette épreuve est affectée du coefficient 4.

2° Epreuve orale :

Elle consiste en un entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au maximum. Cette épreuve doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000025209382

B3. ― Recrutement des techniciens de recherche et de formation de classe normale

Article 18 JORFARTI000025209383

La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions de technicien de recherche et de formation de classe normale telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 19 JORFARTI000025209385

La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale.

1° Epreuve professionnelle :

Elle consiste en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.

La durée de l'épreuve est laissée à l'appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder trois heures, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail ou desdits travaux. Cette épreuve est affectée du coefficient 4.

2° Epreuve orale :

Elle consiste en un entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au maximum. Cette épreuve doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000025209386

B4. ― Recrutement des adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe

Article 20 JORFARTI000025209387

La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite qui doit permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions d'adjoint technique de recherche et de formation de 2e classe telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article 50-1 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Sa durée est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 21 JORFARTI000025209389

La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle suivie d'une épreuve orale.

1° Epreuve professionnelle :

Elle consiste en un travail pratique relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir et réalisé en présence du jury. Celui-ci peut être amené à poser des questions aux candidats pendant l'exécution dudit travail.

Cette épreuve doit permettre d'apprécier la qualification et les connaissances professionnelles des candidats.

La durée de l'épreuve est laissée à l'appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution du travail demandé. Cette épreuve est affectée du coefficient 4.

2° Epreuve orale :

Elle consiste en un entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au maximum. Cet entretien, qui peut comporter des questions techniques sur l'exécution de l'épreuve professionnelle et des questions d'ordre plus général, doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à vingt minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 3.

Chapitre III : Dispositions relatives aux concours internes

Article 22 JORFARTI000025209339

Les concours internes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission dont les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à la phase d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.

Article 23 JORFARTI000025209340

La phase d'admissibilité des concours internes de recrutement dans un corps classé dans la catégorie A consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury d'admissibilité prévu à l'article 5 du présent arrêté, au vu de l'étude d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux. En outre, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier ainsi qu'un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel visés par le responsable du service ou de l'établissement où il est affecté.

La phase d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

Article 24 JORFARTI000025209341

La phase d'admissibilité des concours internes de recrutement dans le corps des techniciens de recherche et de formation consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté, au vu de l'étude d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux. En outre, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier ainsi qu'un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel visés par le responsable du service ou de l'établissement où il est affecté.

La phase d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

Article 25 JORFARTI000025209342

La phase d'admissibilité des concours internes de recrutement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté, au vu de l'étude d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes.

La phase d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

Article 26 JORFARTI000025209343

La phase d'admission des concours internes consiste en une audition par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté des candidats admissibles, portant, d'une part, sur leurs connaissances générales et, d'autre part, sur leurs connaissances techniques et, le cas échéant, administratives relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours.

Cette audition débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d'une durée maximale de dix minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et de cinq minutes pour le recrutement dans les autres corps.

La durée totale de l'audition est fixée à quarante-cinq minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à vingt-cinq minutes pour le recrutement des techniciens et à vingt minutes pour le recrutement des adjoints techniques prévus par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Cette épreuve est affectée du coefficient 4.

Article 27 JORFARTI000025209345

A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux troisièmes concours

Section 1 : Dispositions générales

Article 28 JORFARTI000025209390

Les troisièmes concours de recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs prévus au 3° des articles 26 et 35 du décret du 31 décembre 1985 susvisé comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 29 JORFARTI000025209392

La phase d'admissibilité comporte une épreuve notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

Article 30 JORFARTI000025209393

La phase d'admission comprend une épreuve notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.

A l'issue de la phase d'admission, le jury d'admission prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du nombre total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.

Section 2 : Organisation des troisièmes concours

Article (sans numéro) JORFARTI000025209394

A. ― Troisièmes concours d'accès au corps des ingénieurs d'études

Article 31 JORFARTI000025209395

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux. En outre, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou qui l'a employé.

Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Elle est affectée du coefficient 4.

Article 32 JORFARTI000025209397

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances techniques et ses connaissances d'ordre plus général.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation établis par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions.

Cet entretien vise à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.

Sa durée est fixée à trente minutes, dont cinq minutes au maximum d'exposé. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000025209398

B. ― Troisièmes concours d'accès au corps des assistants ingénieurs

Article 33 JORFARTI000025209399

La phase d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier technique constitué par le jury d'admissibilité sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci.

Cette épreuve doit notamment permettre d'évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que leur capacité à remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.

Le programme de cette épreuve est celui prévu à l'article 9 du présent arrêté pour l'épreuve d'admissibilité des concours externes d'accès au corps des assistants ingénieurs.

Article 34 JORFARTI000025209401

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances techniques et ses connaissances d'ordre plus général.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation établis par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions.

Cet entretien vise à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.

Sa durée est fixée à trente minutes, dont cinq minutes au maximum d'exposé. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS

Chapitre Ier : Dispositions générales communes

Article 35 JORFARTI000025209348

Les examens professionnels prévus au titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe, et en vue de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation sont organisés dans les conditions fixées par le présent titre.

Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé. Toutefois, pour l'examen professionnel organisé en vue de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la classe supérieur du corps des techniciens de recherche et de formation, les conditions de services s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent.

Article 36 JORFARTI000025209350

Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 20, 43, 47 et 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les délais d'inscription, le nombre des emplois à pourvoir ainsi que la date de l'épreuve sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Pour l'examen professionnel prévu à l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les délais d'inscription ainsi que le nombre des emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La date de l'épreuve est fixée par arrêté du recteur d'académie ou du vice-recteur concerné.

Article 37 JORFARTI000025209353

Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 20, 43, 47 et 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit la liste de classement des candidats retenus.

Pour l'examen professionnel prévu à l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur concerné. Il établit la liste de classement des candidats retenus.

Chapitre II : Dispositions relatives aux examens professionnels de sélection pour l'avancement de grade

Section 1 : Dispositions générales

Article 38 JORFARTI000025209402

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées, respectivement pour le grade auquel l'intéressé postule, par les articles 20, 47, 48 ou 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 35 du présent arrêté.

Section 2 : Organisation des examens professionnels de sélection pour l'avancement de grade

Article (sans numéro) JORFARTI000025209404

A. ― Examen professionnel de sélection pour l'accès

au grade d'ingénieur de recherche hors classe

Article 39 JORFARTI000025209405

L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 20 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 35 du présent arrêté, comprend :

― un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;

― un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de l'établissement ou du service dans lequel le candidat est affecté, visés par son supérieur hiérarchique ;

― un état de ses services publics et privés ;

― une note descriptive de son activité professionnelle depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et des travaux ou réalisations qu'il a effectués depuis cette même date, accompagnée d'une illustration de ses travaux ou réalisations les plus significatifs, l'ensemble étant limité à trois pages au maximum.

La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées en qualité d'ingénieur de recherche et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à s'adapter aux missions confiées aux ingénieurs de recherche hors classe et à en exercer les fonctions, et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

La durée de cette conversation est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000025209407

B. ― Examen professionnel de sélection pour l'accès

au grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle

Article 40 JORFARTI000025209408

L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 35 du présent arrêté, comprend :

― un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;

― un état des services publics et privés ;

― une note descriptive de son activité professionnelle depuis sa nomination dans le corps des techniciens de recherche et des travaux ou réalisations qu'il a effectués depuis cette même date, accompagnée d'une illustration de ses travaux ou réalisations les plus significatifs, l'ensemble étant limité à trois pages au maximum ;

― un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de l'établissement ou du service dans lequel le candidat est affecté, visés par son supérieur hiérarchique.

La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de technicien de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe exceptionnelle et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notationde 0 à 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000025209410

C. ― Examen professionnel de sélection pour l'accès

au grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure

Article 41 JORFARTI000025209411

L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 35 du présent arrêté, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.

La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de technicien de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notationde 0 à 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000025209413

D. ― Examen professionnel de sélection pour l'accès au grade

d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe

Article 42 JORFARTI000025209414

L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe consiste en une épreuve orale d'entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de d'adjoint technique principal de 2e classe et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Cet entretien a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation de 1re classe.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.

Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.

Chapitre III : Dispositions relatives aux examens professionnels de recrutement

Article 43 JORFARTI000025209358

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de recrutement les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établie la liste d'aptitude, les conditions fixées par le 3° du I de l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 35 ci-dessus.

Article 44 JORFARTI000025209360

L'examen professionnel de recrutement prévu à l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 35 du présent arrêté, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.

La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notationde 0 à 20.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 45 JORFARTI000025209325

L'arrêté du 30 janvier 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― Dans son intitulé et dans tous ses articles, les mots : « ministère de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « ministère chargé de l'enseignement supérieur », et les mots : « ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

II. ― Au 2° de l'article 5, les mots : « sur la liste d'experts désignés établie dans les conditions fixées par l'arrêté du 22 juin 1990 susvisé et ayant, dans la branche d'activité Administration générale, gestion financière et comptable, » sont remplacés par les mots : « sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle Gestion et pilotage et ayant ».

Article 46 JORFARTI000025209328

Sont abrogés :

1° L'arrêté du 30 janvier 1991 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe du ministère de l'éducation nationale ;

2° L'arrêté du 20 mai 1997 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle ;

3° L'arrêté du 20 mai 1997 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe ;

4° L'arrêté du 26 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

5° L'arrêté du 8 mars 2007 fixant les modalités de recrutement par concours des adjoints techniques principaux de laboratoire de deuxième classe des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;

6° L'arrêté du 13 mars 2007 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale ;

7° L'arrêté du 13 mars 2007 fixant la liste des spécialités des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale ;

8° L'arrêté du 23 décembre 2009 fixant la liste et la composition des zones géographiques pour l'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.

Article 47 JORFARTI000025209329

La directrice générale des ressources humaines et les présidents, directeurs ou responsables des établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines, J. Théophile Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique, T. Andrieu

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