Article 1 JORFARTI000051336363
Au premier alinéa de l'article 35 de l'arrêté du 28 décembre 2011 susvisé, après les mots : « d'ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d'ingénieur d'études hors classe, ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2024-525 du 7 juin 2024 relatif à la création d'un examen professionnel pour l'avancement de grade des ingénieurs d'études relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur,
Arrêtent :
Au premier alinéa de l'article 35 de l'arrêté du 28 décembre 2011 susvisé, après les mots : « d'ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d'ingénieur d'études hors classe, ».
Au premier alinéa de l'article 36 du même arrêté, après les mots : « prévus aux articles 20, », est inséré le nombre : « 30, ».
Au premier alinéa de l'article 37 du même arrêté, après les mots : « prévus aux articles 20, », est inséré le nombre : « 30, ».
A l'article 38 du même arrêté, après les mots : « par les articles 20, », est inséré le nombre : « 30, ».
L'intitulé du A de la section 2 du chapitre II du titre II du même arrêté est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :
« A.-Examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe et pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe (articles 39 et 39-1) ».
Après l'article 39 du même arrêté, est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 30 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.
« Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté, comprend :
« 1° Un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;
« 2° Un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de l'établissement ou du service dans lequel le candidat est affecté, visés par son supérieur hiérarchique ;
« 3° Un état de ses services publics et privés ;
« 4° Une note descriptive de son activité professionnelle depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et des travaux ou réalisations qu'il a effectués depuis cette même date, accompagnée d'une illustration de ses travaux ou réalisations les plus significatifs, l'ensemble étant limité à trois pages au maximum.
« La conversation débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes maximum, sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées en qualité d'ingénieur d'études et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à s'adapter aux missions confiées aux ingénieurs d'études hors classe et à en exercer les fonctions, et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
« La durée de cette conversation est fixée à trente minutes.
« Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. »
A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 40 du même arrêté, le mot : « notationde » est remplacé par les mots : « notation de ».
L'article 41 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « et les stages effectués », sont insérés les mots : «, d'un organigramme structurel » ;
2° A la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « notationde » est remplacé par les mots : « notation de ».
A la première phrase du premier alinéa de l'article 42 du même arrêté, la sixième occurrence du mot : « de » est supprimée.
A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 44 du même arrêté, le mot : « notationde » est remplacé par les mots : « notation de ».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 février 2025.
Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines, B. Melmoux-Eude Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint à la directrice générale de l'administration et de la fonction publique, F. Charmont
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.