Publics concernés : ingénieurs d'études relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Objet : création d'un examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe et modification de la structure de ce grade. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2025. Notice : le décret crée pour les ingénieurs d'études de classe normale une seconde voie de promotion au grade d'ingénieur d'études hors classe. Deux échelons, d'une durée d'un an et demi chacun, sont ajoutés en bas de grille du grade d'avancement pour permettre le classement des agents promus depuis les 6e et 7e échelons de la classe normale. Les modalités de classement dans certains échelons sont en outre adaptées pour assurer un déroulé de carrière harmonieux. Références : le texte et les dispositions qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 mars 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études des établissements publics scientifiques et technologiques
Article 1 JORFARTI000049676485
Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article R. 423-37, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° L'article R. 423-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 423-49.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49-2, les ingénieurs d'études de classe normale régis par la présente section inscrits par l'autorité chargée de la direction de l'établissement à un tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
« Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
« Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article R. 423-3. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.
« Le jury établit une liste de classement des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.
« Les candidats reçus sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de leur classement par le jury.
« Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de l'établissement détermine les conditions de la sélection professionnelle.
« Art. R. 423-49-1.-L'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service.
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
« Art. R. 423-49-2.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article R. 423-49 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions.
« Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article R. 423-49-1 est augmenté à due concurrence. » ;
3° L'article R. 423-50 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions des précédents alinéas :
« 1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
« 2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
« 3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine. » ;
4° Dans le tableau figurant à l'article R. 423-51, les lignes se rapportant au grade d'ingénieur d'études hors classe sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Ingénieur d'études hors classe | |
|---|
12e échelon | - |
11e échelon | 3 ans |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 2 ans et 6 mois |
8e échelon | 2 ans et 6 mois |
7e échelon | 2 ans et 6 mois |
6e échelon | 2 ans et 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an et 6 mois |
1er échelon | 1 an et 6 mois |
».
Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur
Article 2 JORFARTI000049676487
Le décret du 31 décembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 23, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe, dans les conditions fixées à l'article 30-2, les ingénieurs d'études de classe normale régis par le présent décret qui sont inscrits à un tableau d'avancement annuel établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
« Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
« Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le même ministre.
« Le jury établit une liste de classement des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.
« Les candidats reçus sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de leur classement par le jury.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
« Art. 30-1.-L'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement.
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
« Art. 30-2.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 30 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions.
« Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 30-1 est augmenté à due concurrence. » ;
3° Dans le tableau figurant à l'article 31, les lignes se rapportant au grade d'ingénieur d'études hors classe sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Ingénieur d'études hors classe | |
|---|
12e échelon | - |
11e échelon | 3 ans |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 2 ans et 6 mois |
8e échelon | 2 ans et 6 mois |
7e échelon | 2 ans et 6 mois |
6e échelon | 2 ans et 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an et 6 mois |
1er échelon | 1 an et 6 mois |
» ;
4° Après le troisième alinéa de l'article 135, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
« 1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
« 2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
« 3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine. »
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 3 JORFARTI000049676489
Les fonctionnaires du grade d'ingénieur d'études hors classe régis par les dispositions du code de la recherche et du décret du 31 décembre 1985, ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur corps respectif, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Ingénieur d'études hors classe | NOUVELLE SITUATION Ingénieur d'études hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|
10e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Article 4 JORFARTI000049676492
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 5 JORFARTI000049676493
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juin 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave
Textes cités liens · DILA3
Code général de la fonction publique
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