Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mars 2025 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l'aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 2025
NatureArrêté
Signé le18 mars 2025
Publié le19 avril 2025
PublicationJORF n°0094 du 19 avril 2025
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOD2507356A
IdentifiantJORFTEXT000051491532
RéférenceArrêté du 18 mars 2025 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l'aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge, JO du 19 avril 2025, NOR ECOD2507356ALégifrance →

Publics concernés : personnes physiques et sociétés en nom collectif exploitant un débit de tabac ordinaire et spécial. Objet : aide de l'Etat destinée à sécuriser les débits de tabac. Conformément à la réglementation antérieure, le présent arrêté répond à l'objectif de professionnalisation de l'installation des matériels d'alarme et de vidéosurveillance dans les débits de tabac. L'obligation de certification ou de qualification des installateurs desdits matériels est maintenue. Le présent arrêté apporte des précisions sur les organismes de qualification d'entreprises auxquels un installateur est habilité à recourir à des fins de reconnaissance de son savoir-faire technique. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est un texte autonome. La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;

Vu le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 modifié portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts ;

Vu le décret n° 2023-313 du 26 avril 2023 modifiant le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2017 modifié par l'arrêté du 26 avril 2023 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l'aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge, et ses annexes n° 1 et n° 2,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000051491542

Le 2° de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La facture acquittée, qui atteste du paiement effectif, du matériel pour lequel l'aide est sollicitée. La mention “ facture acquittée ”, “ facture payée ” ou “ facture réglée ” est assortie de la mention de la date de paiement, du mode de paiement, du cachet de l'entreprise et de la signature de toute personne habilitée. La date d'émission de la facture est antérieure de moins d'un an à la date de la réception de la demande d'aide par le service local des douanes et droits indirects.

« La facture détaille les différents matériels et la main d'œuvre liée à l'installation par matériel ou par partie de matériel lorsque celle-ci est subventionnable à titre autonome. Elle indique, le cas échéant, la période de garantie des matériels posés, ainsi que les normes et/ ou les certifications requises pour lesdits matériels.

« Il est institué une obligation spécifique aux matériels d'alarme et de vidéosurveillance pour lesquels la facture est établie :

« a) Soit par un installateur titulaire d'une certification délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents ;

« b) Soit par un installateur titulaire d'une qualification délivrée par un organisme impartial et indépendant, au sein duquel les décisions sont prises de façon collégiale et sur le fondement de référentiels de qualification.

« La certification et la qualification mentionnées aux alinéas précédents sont délivrées pour une durée déterminée et sont renouvelables. Elles établissent notamment le savoir-faire technique de l'installateur dans les domaines spécifiques de l'alarme et/ ou de la vidéosurveillance. Il est fait mention de la certification ou de la qualification de l'installateur sur la facture. »

Article 2 JORFARTI000051491544

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mars 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, F. Colas

Textes cités liens · DILA6

Code général des impôts, annexe II, CGIANII. - art. 281
Code général des impôts, CGI.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051491532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).