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Décret n° 2025-371 du 22 avril 2025 relatif aux conditions de l'établissement des certificats de décès par les infirmiers diplômés d'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 avril 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 avril 2025
NatureDécret
Signé le22 avril 2025
Publié le25 avril 2025
PublicationJORF n°0098 du 25 avril 2025
AutoritéMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
NORTSSP2510426D
IdentifiantJORFTEXT000051515699
RéférenceDécret n° 2025-371 du 22 avril 2025 relatif aux conditions de l'établissement des certificats de décès par les infirmiers diplômés d'Etat, JO du 25 avril 2025, NOR TSSP2510426DLégifrance →

Publics concernés : infirmiers diplômés d'Etat, conseil national de l'ordre des infirmiers, officiers d'état civil, professionnels de santé, établissements de santé et établissements ou services médico-sociaux, opérateurs funéraires, services d'aide médicale urgente, agences régionales de santé. Objet : le décret fixe les conditions de l'établissement des certificats de décès par les infirmiers diplômés d'Etat volontaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris pour l'application de l'article L. 2223-42 et R. 2223-77 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 56 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code civil, notamment son article 81 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-42 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6316-1 et L. 6351-1 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des infirmiers en date du 9 avril 2025 ;

Vu l'avis du Haut Conseil pour les professions paramédicales en date du 15 avril 2025,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000051515709

Après l'article D. 2213-1-1-3 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. D. 2213-1-1-4. - I. - Un infirmier volontaire peut établir un certificat de décès s'il remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat depuis au moins trois ans ;

« 2° Avoir validé la formation spécifique mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5 ;

« 3° Etre inscrit sur la liste mentionnée à l'article D. 2213-1-1-6.

« Il peut établir les certificats de décès de personnes majeures, sauf :

« 1° Lorsque le décès est survenu dans un des lieux mentionnés à l'article R. 2223-77 ;

« 2° Lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ;

« 3° Dans les cas mentionnés à l'article 81 du code civil.

« Dans ces cas, l'infirmier contacte un médecin ou les services d'aide médicale urgente pour établir le certificat de décès.

« Dès lors que l'infirmier a établi le certificat de décès, il est habilité à établir les certificats, attestations et documents qui sont consécutifs au décès et s'y rattachent directement, que les médecins peuvent établir en application de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique.

« II. - Lorsque l'infirmier ne parvient pas à établir seul les causes du décès, il fait appel, par tout moyen, à l'expertise d'un médecin, quel que soit le mode et le lieu d'exercice de ce dernier.

« Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'infirmier ayant établi le certificat de décès à domicile informe le médecin traitant de la personne décédée du décès.

« Lorsque le décès est survenu dans un établissement de santé ou un établissement ou service médico-social, l'infirmier en informe, selon les cas, le médecin coordinateur ou le médecin responsable ainsi que le directeur de l'établissement ou du service. L'infirmier transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant.

« Art. D. 2213-1-1-5. - Pour établir les certificats de décès, l'infirmier volontaire suit une formation dont le contenu, la durée minimale et les modalités d'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

« L'attestation de formation est délivrée par un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, disposant de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du même code. Elle est transmise, par l'infirmier, au conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers de son lieu d'exercice.

« Art. D. 2213-1-1-6. - A la réception de l'attestation mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers vérifie que les conditions fixées au I de l'article D. 2213-1-1-4 sont remplies. Il établit et met à jour la liste des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès.

« Le conseil national de l'ordre des infirmiers diffuse, par tout moyen, la liste consolidée des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès, laquelle est rendue publique. »

Article 2 JORFARTI000051515718

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, Yannick Neuder

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Code civil
Code du travail
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051515699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).