Article 1 JORFARTI000051533344
La partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier est modifiée conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : Banque de France, Institut d'émission des départements d'outre-mer, Institut d'émission d'outre-mer, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Autorité des marchés financiers, établissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, prestataires de services de paiement, changeurs manuels, émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services d'investissement, conseillers en investissements financiers, prestataires de services de financement participatif, Caisse des dépôts et consignations, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Office des postes et télécommunications de Polynésie française, Fédération bancaire française, Agence française de développement. Objet : le décret comporte des dispositions d'application relatives aux missions des Instituts d'émission d'outre-mer, au contrôle prudentiel des organes centraux, à la transparence des marchés et rectifie diverses dispositions réglementaires du livre VII du code monétaire et financier. Il met en œuvre la modernisation des missions des Instituts d'émission d'outre-mer instaurée par la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023 ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer. Il précise les dispositions d'application du contrôle prudentiel des organes centraux en vertu de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, complète la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier. Il précise également le délai de prévenance des sociétés par action faisant l'objet de prises de participations et, rend applicables dans les collectivités ultramarines du Pacifique, les modifications du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme concernant les commissaires de justice inspecteurs. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023 ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer, ainsi que de l'article 8 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, complète la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code monétaire et financier, notamment son livre VII ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 novembre 2024 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 28 février 2025 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 mars 2025 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 janvier 2025 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 29 janvier 2025 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 29 janvier 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
La partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier est modifiée conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
Le 8° de l'article R. 711-5 et le 6° de l'article R. 711-6 sont abrogés.
Au premier alinéa de l'article R. 721-11, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés, l'ouverture et la clôture des produits d'épargne réglementée mentionnés aux articles R. 221-120 et R. 741-6 » sont remplacés par les mots : « de toute nature ».
1° Dans l'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II, le mot : « chèques » est supprimé ;
2° A l'article R. 721-21, le mot : « chèques » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 721-22, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés, l'ouverture et la clôture des produits d'épargne réglementée mentionnés aux articles R. 742-16, R. 743-16 et R. 744-15 » sont remplacés par les mots : « de toute nature » ;
4° A l'article R. 721-27, après les mots : « des comptes », sont ajoutés les mots : « de toute nature » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 721-33, après les mots : « de chaque année », sont ajoutés les mots : « par le directeur général ».
1° Au II des articles R. 732-3, R. 733-3 et R. 734-3, les mots : « en euros et » sont supprimés ;
2° Au II des articles R. 732-4, R. 733-4 et R. 734-4, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Aux articles R. 122-4 à R. 122-9, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : “ francs CFP ; ” » ;
3° Au II des articles R. 732-5, R. 733-5 et R. 734-5, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux articles R. 123-1 et R. 123-2, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : “ francs CFP ; ” » ;
4° Aux articles R. 732-15, R. 733-15 et R. 734-14 :
a) Au tableau du I, la ligne suivante est supprimée :
«
R. 152-10 | n° 2010-1011 du 30 août 2010 |
» ;
b) Les 1° et 2° du II sont supprimés.
1° Aux articles R. 741-1-1-0, R. 741-2-1-0 et R. 741-6-0, le mot : « administration » est remplacé par les mots : « Institut d'émission des départements d'outre-mer » ;
2° Au dixième alinéa des articles R. 741-1-1-0 et R. 741-2-1-0, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
3° Au dixième alinéa de l'article R. 741-6-0, les mots : « peuvent être » sont supprimés.
Aux articles R. 742-15, R. 743-15 et R. 744-15 : 1° Au tableau du I, les trois lignes : «
R. 221-8-1 | n° 2008-1263 du 4 décembre 2008 |
R. 221-9 à l'exception de ses 2° et 3° du I | n° 2020-995 du 6 août 2020 |
R. 221-10 et R. 221-11 | n° 2008-1263 du 4 décembre 2008 |
» sont remplacées par la ligne suivante : «
R. 221-8-1, R. 221-10 et R. 221-11 | n° 2008-1263 du 4 décembre 2008 |
» ; 2° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Au premier alinéa de l'article R. 221-2, les mots : “ pour les associations et ” sont supprimés ; » 3° Le 5° du II est supprimé.
1° Au III des articles R. 742-17-4, R. 743-17-4 et R. 744-16-4, les mots : « peuvent être » sont supprimés ;
2° A la dernière phrase du II des articles R. 742-17-5, R. 743-17-5 et R. 744-16-5, le mot : « administration » est remplacé par les mots : « Institut d'émission d'outre-mer » ;
3° Au III de l'article R. 742-17-6, la référence : « R. 742-17-3 » est remplacée par la référence : « R. 742-17-5 » ;
4° Au III de l'article R. 743-17-6, la référence : « R. 743-17-3 » est remplacée par la référence : « R. 743-17-5 » ;
5° Au III de l'article R. 744-16-6, la référence : « R. 744-16-3 » est remplacée par la référence : « R. 744-16-5 ».
1° Au 1° du II de l'article R. 762-12-1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) La personne physique ou morale informe la société dans un délai de quatorze jours calendaires maximum lorsque le nombre d'actions qu'elle possède dépasse les seuils fixés par le premier alinéa de l'article L. 451-2-1 dans sa rédaction résultant du a du 1° du II de l'article L. 762-10 ; »
2° Au 1° du II de l'article R. 763-12-1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) La personne physique ou morale informe la société dans un délai de quatorze jours calendaires maximum lorsque le nombre d'actions qu'elle possède dépasse les seuils fixés par le premier alinéa de l'article L. 451-2-1 dans sa rédaction résultant du a du 1° du II de l'article L. 763-10 ; ».
A l'article R. 771-1, après les mots : « n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 », sont ajoutés les mots : «, n° 2021/23 du 16 décembre 2020, n° 2022/858 du 30 mai 2022, n° 2023/1114 du 31 mai 2023 ».
1° Au tableau du I des articles R. 773-1, R. 774-1 et R. 775-1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
R. 511-3 | n° 2015-564 du 20 mai 2015 |
» ;
2° Au II des articles R. 773-1 et R. 774-1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le premier alinéa de l'article R. 511-3 est remplacé par la disposition suivante :
« “ Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer, après avis de l'organe central, un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. ” » ;
3° Au II de l'article R. 775-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le premier alinéa de l'article R. 511-3 est remplacé par la disposition suivante :
« “ Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer, après avis de l'organe central, un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. ” » ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 773-3 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. R. 773-3.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : » ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 774-3 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. R. 774-3.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : » ;
6° Aux articles R. 773-3 et R. 774-3 :
a) Au tableau, il est inséré la ligne suivante :
«
R. 512-38 | la loi n º 2009-715 du 18 juin 2009 |
» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Pour l'application du I, à l'article R. 512-38, les mots : « et à l'article L. 512-72 » sont supprimés. » ;
7° Au II des articles R. 773-10, R. 774-10 et R. 775-9, le 1° est supprimé.
1° Au 15° du III des articles R. 773-39 et R. 774-39 :
a) Au a, les mots : « d'huissiers de justice » sont remplacés par les mots : « de commissaires de justice » et les mots : « commissaires-priseurs judiciaires, » sont supprimés ;
b) Au b, les mots : « commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « commissaires de justice » ;
2° A l'article R. 775-38 :
a) Au a du 16° du III, les mots : « d'huissiers de justice » sont remplacés par les mots : « de commissaires de justice » et les mots : « commissaires-priseurs judiciaires, » sont supprimés ;
b) Au b du même 16°, les mots : « commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « commissaires de justice ».
1° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi intitulé :
« Chapitre Ier bis « Conditions particulières d'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;
2° Il est inséré un article R. 781-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 781-3. - Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, n° 2021/23 du 16 décembre 2020, n° 2022/858 du 30 mai 2022 et n° 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code. »
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 avril 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.