Publics concernés : candidats inscrits aux sessions d'examen organisées en 2025 et 2026 du certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPa) et du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) à Mayotte. Objet : le décret modifie les conditions d'obtention du CAPa et du BTSA au titre des sessions 2025 et 2026 à Mayotte afin de tenir compte des conséquences du cyclone Chido sur l'organisation scolaire. Le décret prévoit donc, pour les candidats inscrits dans les établissements habilités à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation, la prise en compte de notes de contrôle continu pour remplacer ou compléter les épreuves terminales et les épreuves en cours de formation (ECCF) qui ne peuvent se tenir. Les candidats ne relevant pas de cette catégorie se présentent aux épreuves ponctuelles terminales organisées à la fin de l'année scolaire 2024-2025. Par ailleurs, la durée minimale des périodes de formation en milieu professionnel est réduite selon des modalités définies par arrêté. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 18 mars 2025,
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire en date du 20 mars 2025 ;
Vu la saisine du Département de Mayotte en date du 27 mars 2025,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000051605455
Au titre des sessions d'examen organisées en 2025 et 2026, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet de technicien supérieur agricole sont délivrés à Mayotte conformément aux dispositions des articles D. 811-137 à D. 811-142-2 et D. 811-146 à D. 811-148-6 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 2 JORFARTI000051605458
I. - La délivrance des diplômes mentionnés à l'article 1er est régie par les dispositions des articles 3 à 7 pour le candidat qui réunit les conditions suivantes :
1° Son livret scolaire ou de formation est disponible au jury d'examen ;
2° Il est inscrit dans l'un des établissements de Mayotte suivants :
a) Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'exclusion d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou d'un centre de formation d'apprentis qui ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
b) Etablissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé sous contrat avec l'Etat, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
c) Etablissement public d'enseignement mentionné au titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
d) Centre de formation d'apprentis mentionné au titre III du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
e) Etablissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle de formation ;
f) Etablissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation et habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation.
II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées se présentent aux épreuves ponctuelles terminales organisées à la fin de l'année scolaire 2024-2025.
Article 3 JORFARTI000051605463
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture adapte aux circonstances la durée minimale des périodes de formation en milieu professionnel exigées des candidats pour se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
Article 4 JORFARTI000051605464
Au titre de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, une note de contrôle continu est attribuée au candidat :
1° Pour certaines épreuves déterminées ;
2° Pour chaque épreuve qui n'a pas pu être organisée ou que le candidat n'a pas été en mesure de passer.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, en tenant compte des circonstances, les conditions d'application de cet article.
Article 5 JORFARTI000051605465
A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu des éléments suivants :
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves ou, dans les cas prévus à l'article 4, les notes de contrôle continu ;
2° Le livret scolaire ou de formation du candidat ;
3° Les informations administratives relatives à l'établissement auprès duquel le candidat est inscrit, notamment ses taux de réussite et de mentions aux trois dernières sessions de l'examen.
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat.
Article 6 JORFARTI000051605466
Le jury arrête les notes définitives du candidat, y compris ses notes de contrôle continu. A cet effet et notamment :
1° Il tient compte des informations mentionnées au 3° de l'article 5 ;
2° Il valorise l'engagement, les progrès et l'assiduité du candidat.
Le président du jury vise le livret scolaire ou de formation.
Article 7 JORFARTI000051605467
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 mai 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire, Annie Genevard Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls
Textes cités liens · DILA2
Code rural et de la pêche maritime
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