Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35-1 ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « diététique » ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 mars 2025 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er avril 2025,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000051661639
Au B de l'annexe II de l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé, après le troisième paragraphe, est ajouté le paragraphe suivant :
« Pour chaque session d'examen, deux catégories de candidats sont évaluées dans le cadre du stage de diététique thérapeutique :
«-les candidats en formation l'année de la session d'examen qui auront une note de stage de diététique thérapeutique, à condition d'avoir réalisé 10 semaines de stage thérapeutique : pour ces candidats, la note finale de l'épreuve E4 est obtenue en calculant la moyenne de la note de stage, affectée d'un coefficient 1 et de celle de la soutenance orale, affectée d'un coefficient 3 ;
«-les candidats qui n'auront pas de note de stage (candidats de sessions antérieures qui se représentent à l'épreuve sans avoir refait de stages, ceux dont la durée de stage dans une même structure est inférieure à 4 semaines …) : pour ces candidats, la note finale de l'épreuve E4 est celle obtenue à la suite de la soutenance orale. »
Article 2 JORFARTI000051661641
Au 2 de la définition d'épreuve « E4 : Présentation et soutenance de mémoire » de l'annexe V du même arrêté, est ajouté le paragraphe suivant :
« Pour chaque session d'examen, deux catégories de candidats sont évaluées dans le cadre du stage de diététique thérapeutique :
«-les candidats en formation l'année de la session d'examen qui auront une note de stage de diététique thérapeutique, à condition d'avoir réalisé 10 semaines de stage thérapeutique : pour ces candidats, la note finale de l'épreuve E4 est obtenue en calculant la moyenne de la note de stage, affectée d'un coefficient 1 et de celle de la soutenance orale, affectée d'un coefficient 3 ;
«-les candidats qui n'auront pas de note de stage (candidats de sessions antérieures qui se représentent à l'épreuve sans avoir refait de stages, ceux dont la durée de stage dans une même structure est inférieure à 4 semaines …) : pour ces candidats, la note finale de l'épreuve E4 est celle obtenue à la suite de la soutenance orale. »
Article 3 JORFARTI000051661643
Après l'article 9 du même arrêté, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'arrêté du 5 mai 2025 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “diététique” ».
Article 4 JORFARTI000051661648
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mai 2025.
Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice stratégie et qualité des formations, M. Pochard Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer, O. Jacob
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