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Décret n° 2025-468 du 28 mai 2025 relatif à l'aménagement de la procédure des épreuves de vérification des connaissances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mai 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 2025
NatureDécret
Signé le28 mai 2025
Publié le29 mai 2025
PublicationJORF n°0125 du 29 mai 2025
AutoritéMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
NORTSSH2515081D
IdentifiantJORFTEXT000051669698
RéférenceDécret n° 2025-468 du 28 mai 2025 relatif à l'aménagement de la procédure des épreuves de vérification des connaissances, JO du 29 mai 2025, NOR TSSH2515081DLégifrance →

Publics concernés : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Objet : afin de tenir compte de l'engagement des praticiens diplômés hors Union européenne (PADHUE) exerçant déjà sur le territoire national, le présent décret contribue à l'aménagement des procédures du concours des épreuves de vérification des connaissances. Le présent décret permet la création d'une voie interne aux épreuves de vérification des connaissances. Il définit les bénéficiaires de la voie de concours interne créée par le décret n° 2025-467 du 28 mai 2025 portant diverses dispositions relatives aux PADHUE. Il aménage les modalités d'organisation des épreuves des voies interne et externe du concours (sujets, épreuves, jurys). Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2 et L. 4221-12 ;

Vu le décret n° 2025-468 du 28 mai 2025 portant diverses dispositions relatives aux praticiens à diplôme hors Union européenne,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000051669703

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l'article D. 4111-1 :

a) Au début, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« I.-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2 comportent deux voies d'accès.

« La voie d'accès externe est ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme.

« La voie d'accès interne est ouverte à tout candidat remplissant la condition mentionnée à l'alinéa précédent et relevant d'une des catégories suivantes :

« 1° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4111-2-1 et exerçant sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;

« 2° Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 ;

« 3° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 dans les territoires mentionnés au même article » ;

b) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Pour la voie externe, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent : » ;

c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III.-Pour la voie interne, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes comportent une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales » ;

d) Le dernier alinéa forme un IV ;

2° L'article D. 4111-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4111-2.-Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4111-1 ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chacune des spécialités, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves. » ;

3° Au dernier alinéa des articles D. 4111-3 et D. 4111-4, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4111-1 » ;

4° A l'article D. 4111-5, les mots : « Pour chaque profession médicale et, le cas échéant, chaque spécialité, » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4111-1 ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chaque spécialité, ».

Article 2 JORFARTI000051669705

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l'article D. 4221-7 :

a) Au début, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« I.-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4221-12 comportent deux voies d'accès.

« La voie d'accès externe est ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de pharmacien, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation.

« La voie d'accès interne est ouverte à tout candidat remplissant la condition mentionnée à l'alinéa précédent et relevant de l'une des catégories suivantes :

« 1° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4221-12-1 et exerçant sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;

« 2° Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant, la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4221-7-1 ;

« 3° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4221-14-3 dans les territoires mentionnés au même article. » ;

b) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Pour la voie externe, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant par spécialité : » ;

c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III.-Pour la voie interne, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant, par spécialité, une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales. » ;

d) Le dernier alinéa forme un IV ;

2° Au début des articles D. 4221-8, D. 4221-9 et D. 4221-10, sont insérés les mots : « Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D. 4221-7, ».

Article 3 JORFARTI000051669707

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, Yannick Neuder

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051669698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).