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Décret n° 2025-502 du 6 juin 2025 relatif à l'accréditation des représentants fiscaux prévue à l'article 244 bis A du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juin 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 2025
NatureDécret
Signé le6 juin 2025
Publié le8 juin 2025
PublicationJORF n°0133 du 8 juin 2025
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOE2423033D
IdentifiantJORFTEXT000051700456
RéférenceDécret n° 2025-502 du 6 juin 2025 relatif à l'accréditation des représentants fiscaux prévue à l'article 244 bis A du code général des impôts, JO du 8 juin 2025, NOR ECOE2423033DLégifrance →

Publics concernés : usagers et agents de la direction générale des finances publiques. Objet : préciser les conditions d'octroi de l'accréditation pour une durée indéterminée et ponctuelle au titre d'une cession donnée ainsi que les modalités de retrait de l'accréditation délivrée pour une durée indéterminée prévue à l'article 244 bis A du code général des impôts. Les redevables non-résidents qui réalisent des plus-values en France lors de la vente d'un bien immeuble ou meuble s'acquittent, en application des articles 244 bis A et 244 bis B du code général des impôts (CGI), de l'impôt dû sous la responsabilité d'un représentant fiscal établi en France et accrédité par l'administration fiscale. L'article 30 de la loi de finances pour 2022 a complété le IV de l'article 244 bis A du code général des impôts de dispositions relatives aux conditions d'octroi et de retrait de cette accréditation. Ces dispositions doivent être complétées par un décret en Conseil d'Etat. Le décret précise les conditions d'octroi de l'accréditation pour une durée indéterminée et ponctuelle au titre d'une cession donnée ainsi que les modalités de retrait de l'accréditation délivrée pour une durée indéterminée. Le décret prévoit en particulier l'obligation de constituer des garanties financières sous la forme d'une caution solidaire et fixe le montant de la caution. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris pour l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 244 bis A, 244 bis B et l'annexe II à ce code ;

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 30 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000051700468

Au III du chapitre VIII du titre premier du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts :

1° A l'article 171 quater, au premier alinéa, les mots : « doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France » sont remplacés par les mots : « désignent un représentant, accrédité dans les conditions prévues par cet article et par l'article 171 quater bis de la présente annexe à ce même code, » ;

2° Après l'article 171 quater, il est inséré un article 171 quater bis ainsi rédigé :

« Art. 171 quater bis.-I.-Le représentant fiscal mentionné au IV de l'article 244 bis A du code général des impôts est accrédité au titre d'une cession déterminée ou pour une durée indéterminée, sous réserve du respect des obligations prévues par ces dispositions et par les II, VI à IX du présent article.

« II.-Le représentant fiscal justifie des garanties financières suivantes :

« 1° La production d'une caution solidaire d'un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de caution mutuelle, d'organismes de garantie collective, de compagnies d'assurance, établis en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sans que ces établissements puissent se prévaloir des dispositions du bénéfice de discussion ou de division ;

« 2° La détention d'un compte bancaire dans un établissement de crédit établi en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exclusivement dédié à l'activité de représentation fiscale ;

« 3° L'engagement d'acquitter, pour le compte des personnes qu'il représente, les impositions primitives et supplémentaires au titre des articles 244 bis A et 244 bis B du code général des impôts, y compris, le cas échéant, les pénalités s'y rapportant.

« Le montant de la caution mentionnée au 1° est fixé :

«-pour les accréditations ponctuelles, à 0,5 % du prix de la cession concernée ;

«-pour les accréditations à durée indéterminée, à un montant forfaitaire d'un million d'euros auquel s'ajoute, pour les représentants fiscaux ayant clos au moins trois exercices depuis leur accréditation, un montant égal à 0,5 % du prix des cessions réalisées au cours des trois derniers exercices clos.

« III.-La demande d'accréditation, adressée au service désigné par arrêté du ministre chargé du budget et des comptes publics, comprend :

« 1° Une attestation sur l'honneur du demandeur, déclarant qu'il remplit les conditions prévues par le IV de l'article 244 bis A du code général des impôts ;

« 2° Le bulletin n° 3, datant de moins de trois mois, du casier judiciaire du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celui du ou des représentants légaux de celle-ci ;

« 3° Le nom ou la dénomination du demandeur, l'adresse de son domicile ou de son siège social et, s'il exerce son activité sous la forme d'une entreprise inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro unique d'identification ;

« 4° Un acte signé, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget et des comptes publics, répondant aux exigences mentionnées au 3° du II ;

« 5° Un original des actes de caution mentionnés au 1° du II et une copie du relevé d'identité bancaire du compte mentionné au 2° du même II.

« IV.-La complétude de la demande est certifiée par l'émission d'un récépissé par le service mentionné au III.

« V.-L'accréditation prend effet à compter de la contre-signature de l'acte d'engagement par le service mentionné au premier alinéa du III.

« VI.-Le représentant fiscal accrédité pour une durée indéterminée remet au service mentionné au premier alinéa du III, au titre de chaque année civile, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget :

« 1° Une attestation sur l'honneur déclarant qu'il remplit les conditions prévues par l'article 244 bis A du code général des impôts et qu'il satisfait aux conditions financières mentionnées au II ;

« 2° La liste des cessions réalisées au titre de l'année civile précédente et, pour chacune d'entre elles, l'identité et l'adresse de la personne représentée, la date de l'opération, son montant, le montant de la plus-value déclarée et le montant de l'imposition due à ce titre.

« VII.-Le représentant fiscal accrédité pour une durée indéterminée informe le service mentionné au premier alinéa du III, dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l'évènement, de toute condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire le concernant ou concernant ses représentants légaux, de tout changement de contrôle, de tout changement de ses représentants légaux, avec copie de ce même bulletin les concernant, ou de tout évènement susceptible de remettre en cause le respect des obligations prévues au IV de l'article 244 bis A du code général des impôts ou de celles prévues au présent article, notamment en ce qui concerne les garanties financières mentionnées au II.

« VIII.-Le retrait de l'accréditation délivrée pour une durée indéterminée intervient :

« 1° Sur demande écrite du représentant fiscal, dès que le service mentionné au III en accuse réception ;

« 2° A l'initiative de l'administration fiscale, dans le délai qu'elle fixe, à l'issue de la procédure prévue au IX.

« IX.-Le service mentionné au premier alinéa du III informe par lettre recommandée avec accusé de réception le représentant fiscal de son intention de procéder à la suspension ou au retrait de l'accréditation lorsqu'il constate la survenance d'une circonstance nouvelle susceptible de remettre en cause l'accomplissement des obligations résultant du IV de l'article 244 bis A du code général des impôts ou du présent article ou un manquement à l'une quelconque de ces obligations, notamment des obligations fiscales déclaratives et de paiement qui lui incombent, pour le compte des personnes qu'il représente ou pour son propre compte.

« En ce cas, il fixe un délai pour permettre au représentant fiscal concerné de régulariser sa situation, lorsque c'est possible, et de présenter ses observations.

« La décision de suspension ou de retrait de l'accréditation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant le délai et les conditions dans lesquelles elle intervient.

« X.-La suspension ou le retrait de l'accréditation en application du IX ne peut avoir pour effet de délier le représentant fiscal, vis-à-vis des assujettis qu'il représente, de ses obligations de paiement pour les impositions primitives ou supplémentaires, et, le cas échéant, pour les pénalités qui s'y rapportent, dont le fait générateur est antérieur à la date de prise d'effet de cette mesure.

« XI.-La liste des représentants fiscaux accrédités pour une durée indéterminée est publiée par l'administration fiscale au bulletin officiel des finances publiques. L'administration fiscale fournit, sur demande du représentant fiscal, une attestation confirmant son accréditation. »

Article 2 JORFARTI000051700480

Les accréditations délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont prorogées d'une durée de douze mois. A l'issue de ce délai, elles sont caduques de plein droit.

Article 3 JORFARTI000051700481

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA2

Code général des impôts, CGI.
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051700456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).