Texte consolidé · Décret

Décret n° 2025-502 du 6 juin 2025 relatif à l'accréditation des représentants fiscaux prévue à l'article 244 bis A du code général des impôts

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 2025
NatureDécret
Signé le6 juin 2025
Publié le8 juin 2025
Articles3 articles en vigueur
NORECOE2423033D
IdentifiantLEGITEXT000051701593
RéférenceDécret n° 2025-502 du 6 juin 2025 relatif à l'accréditation des représentants fiscaux prévue à l'article 244 bis A du code général des impôts, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : usagers et agents de la direction générale des finances publiques. Objet : préciser les conditions d'octroi de l'accréditation pour une durée indéterminée et ponctuelle au titre d'une cession donnée ainsi que les modalités de retrait de l'accréditation délivrée pour une durée indéterminée prévue à l'article 244 bis A du code général des impôts. Les redevables non-résidents qui réalisent des plus-values en France lors de la vente d'un bien immeuble ou meuble s'acquittent, en application des articles 244 bis A et 244 bis B du code général des impôts (CGI), de l'impôt dû sous la responsabilité d'un représentant fiscal établi en France et accrédité par l'administration fiscale. L'article 30 de la loi de finances pour 2022 a complété le IV de l'article 244 bis A du code général des impôts de dispositions relatives aux conditions d'octroi et de retrait de cette accréditation. Ces dispositions doivent être complétées par un décret en Conseil d'Etat. Le décret précise les conditions d'octroi de l'accréditation pour une durée indéterminée et ponctuelle au titre d'une cession donnée ainsi que les modalités de retrait de l'accréditation délivrée pour une durée indéterminée. Le décret prévoit en particulier l'obligation de constituer des garanties financières sous la forme d'une caution solidaire et fixe le montant de la caution. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris pour l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 244 bis A, 244 bis B et l'annexe II à ce code ;

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 30 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000051701605

A créé :

  • Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
    Divisions : Art. 171 quater bis

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
    Divisions : Art. 171 quater

Article 2 LEGIARTI000051701607

1. Les accréditations délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont prorogées d'une durée de douze mois. A l'issue de ce délai, elles sont caduques de plein droit.

Article 3 LEGIARTI000051701609

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA2

Code général des impôts, CGI.
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juin 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000051701593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.