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Arrêté du 13 juin 2025 modifiant la partie réglementaire - arrêtés du code des transports et l'arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juin 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juin 2025
NatureArrêté
Signé le13 juin 2025
Publié le19 juin 2025
PublicationJORF n°0141 du 19 juin 2025
AutoritéMinistère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
NORATDT2512988A
IdentifiantJORFTEXT000051760263
RéférenceArrêté du 13 juin 2025 modifiant la partie réglementaire - arrêtés du code des transports et l'arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure, JO du 19 juin 2025, NOR ATDT2512988ALégifrance →

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu le code des transports, notamment le titre 1er du livre II de la quatrième partie de sa partie réglementaire - arrêtés ;

Vu la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;

Vu le décret n° 2022-156 du 9 février 2022 relatif aux qualifications professionnelles en navigation intérieure ;

Vu le décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2022 modifié relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000051760268

Le titre 1er du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire - arrêtés du code des transports est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000051760270

L'article A. 4212-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 4212-2-1.-Pour tout bateau d'excursion journalière transportant ou recevant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipages de pont et personnel de bord. « Le personnel de sécurité n'est pas requis si aucun passager ne se trouve à bord du bateau. « L'équipage minimum est fixé comme suit : «


Nombre de passagers

Equipage minimum

Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers
en service actif

De 1 à 12 passagers moins de 20 mètres

Un conducteur

1 titulaire de l'attestation spéciale passagers

De 1 à 12 passagers plus de 20 mètres

Un conducteur
Un homme de pont

1 expert en navigation avec passagers

De 13 à 250 passagers

Un conducteur
Un homme de pont

1 expert en navigation avec passagers

De 251 à 600 passagers

Un conducteur
Deux hommes de pont

2 experts en navigation avec passagers

601 passagers et plus

Un conducteur
Un timonier
Deux hommes de pont

3 experts en navigation avec passagers

Plus de 1 000 passagers

Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau, la composition minimale est mentionnée sur le titre de navigation.

« L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention. »

Article 3 JORFARTI000051760271

L'article A. 4212-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 4212-2-2.-Pour tout bateau à passagers à cabines, l'équipage minimum requis à bord est fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membre d'équipage de pont et personnel de bord. Le nombre de membres d'équipage de pont à bord doit permettre l'exploitation du bateau en respectant les temps de travail des membres d'équipage de pont en service actif. «


Nombre de passagers

Longueur du bateau

Equipage minimum en service actif

De 1 à 12 emplacements de couchages

Inférieure à 20 mètres

Un conducteur

De 1 à 12 emplacements de couchages

Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres

Un conducteur
Un homme de pont

Plus de 13 emplacements de couchages

Quelle que soit la longueur

Un conducteur
Un homme de pont

« L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention. « Le personnel de sécurité des bateaux à cabines est composé d'expert en matière de navigation avec passagers, dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, fixé comme suit : «


Nombre de passagers

Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers
à cabines en service actif

Porteurs d'appareils respiratoires

De 1 à 12 emplacements de couchages

un titulaire de l'expert en navigation avec passagers

NA

De 13 à 50 emplacements de couchages

un titulaire de l'expert en navigation avec passagers

2 (1)

De 51 à 100 emplacements de couchages

deux titulaires de l'expert en navigation avec passagers

2 (1)

Plus de 101 emplacements de couchages

trois titulaires de l'expert en navigation avec passagers

2 (1)

«.-« (1) Excepté pour les bateaux de moins de 45 mètres de longueur bénéficiant des dérogations liées à la présence de masques de repli prévus par l'article 19.15, chiffre 10 de l'ESTRIN ».

Article 4 JORFARTI000051760272

A l'article A. 4212-2-3, après le mot : « marchandises », sont ajoutés les mots : « ou d'un engin flottant de plus de vingt mètres. »

A ce même article est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de moins de vingt mètres doit comprendre au moins un conducteur. »

Article 5 JORFARTI000051760274

L'article A. 4231-1-1 est complété par l'alinéa suivant :

« x) “ Personnel en service actif ” : désigne un membre d'équipage de pont exerçant son activité professionnelle à bord du bateau. »

Article 6 JORFARTI000051760275

Le deuxième alinéa de l'article A. 4231-2-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette demande comprend les pièces a, b, d, e, f et h de l'article A. 4231-2-1 ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'expert en navigation avec passagers ».

Article 7 JORFARTI000051760276

Le point 3 de l'article A. 4231-2-10, est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :

« L'examen théorique est scindé en deux parties : un questionnaire à choix multiples ainsi qu'une étude de cas.

« La durée totale de l'examen théorique est d'une heure et trente minutes.

« Si le candidat ne valide qu'une seule des parties de l'examen théorique, il dispose de quatre années, à compter de la date de passage de l'examen validant l'une des parties, pour valider la partie manquante. Si, à l'issue des quatre années, les deux épreuves n'ont pas été validées, le candidat perd le bénéfice de l'épreuve théorique déjà validée. »

Article 8 JORFARTI000051760277

Au troisième alinéa de l'article A. 4231-2-10-1 les mots : « d'au moins 3 mois délivrée par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 pour le niveau de commandement » sont remplacés par les mots : « pour le niveau de commandement d'un bateau de l'administration fluviale et approuvé par le ministère chargé des transports ».

Article 9 JORFARTI000051760278

Le b du 3 de l'article A. 4231-2-11 est ainsi rédigé : « b) Etre âgé de 18 ans au moins, et :

«-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau opérationnel sur la base du standard visé dans l'ES-QIN (partie 1, chapitre 1). Cet examen théorique est scindé en deux parties : un questionnaire à choix multiples et une étude de cas. La durée totale de l'examen théorique est d'une heure et trente minutes. » ; et

«-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 360 jours en tant que membre de l'équipage de pont, dont 180 jours de temps de navigation peuvent être remplacés par 250 jours d'expérience professionnelle à bord d'un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont, »

Article 10 JORFARTI000051760279

Après l'article A. 4231-3-1, il est inséré un article A. 4231-3-2 ainsi rédigé :

« Art. A. 4231-3-2. - L'âge requis pour passer les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité PB ou PC est de 18 ans. L'âge requis pour passer les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité PA est de 16 ans ».

Article 11 JORFARTI000051760283

Après l'article A. 4231-5-3, sont insérés les articles A. 4231-5-4, A. 4231-5-5, A. 4231-5-6, A. 4231-5-7 ainsi rédigés :

« Art. A. 4231-5-4. - Les conducteurs titulaires d'un certificat de capacité PC peuvent obtenir un livret de service combiné de matelot pour comptabiliser des jours de navigation dans la perspective d'accéder à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. Sur l'ensemble des jours de navigation à réaliser devant être effectués sur un bateau muni d'un certificat de l'Union ou un certificat de visite des bateaux du Rhin, cent-quatre-vingt jours peuvent être réalisés sur un bateau de commerce ou engins flottants de moins de vingt mètres. « La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”. Elle est accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité. »

« Art. A. 4231-5-5. - Les conducteurs titulaires d'un certificat de capacité PB peuvent obtenir un livret de service combiné de matelot pour comptabiliser les jours de navigation dans la perspective d'accéder à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. Les jours de navigation à réaliser doivent être effectués sur un bateau muni d'un certificat de l'Union ou un certificat de visite des bateaux du Rhin. Ces jours doivent être comptabilisés dans le livret de service combiné. « La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné de matelot doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”. Elle est notamment accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité.

« Art. A. 4231-5-6. - Les conducteurs titulaires d'un permis extension grande plaisance eaux intérieures peuvent obtenir un livret de service combiné au grade d'homme de pont pour comptabiliser des jours de navigation dans la perspective d'accéder à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. Sur l'ensemble des jours de navigation à réaliser devant être effectués sur un bateau muni d'un certificat de l'Union ou un certificat de visite des bateaux du Rhin, cent-quatre-vingt jours peuvent être réalisés sur un bateau à passagers muni d'un certificat de bateau. « La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné d'homme de pont doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”. Elle est notamment accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité. »

« Art. A. 4231-5-7. - Les personnes justifiants d'une expérience professionnelle d'au moins cinq cent jours en tant que capitaine à bord d'un navire de mer ou d'au moins deux cent cinquante jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont, peuvent obtenir un livret de service combiné au grade d'homme de pont pour comptabiliser des jours de navigation dans la perspective de se présenter à l'examen théorique et pratique pour obtenir un certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. « La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné d'homme de pont doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”. Elle est notamment accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité ».

Article 12 JORFARTI000051760290

Après l'article A. 4231-6-1, sont insérés les articles A. 4231-11-1, A. 4231-11-2, A. 4231-11-3, A. 4231-11-4, A. 4231-12-1, A. 4231-12-2 ainsi rédigés :

« Art. A. 4231-11-1. - Pour la conduite des bateaux définis au premier alinéa de l'article R. 4231-11 du code des transports, le certificat de capacité PB est valable sur les voies d'eaux non reliées. du territoire métropolitain correspondant aux sections de cours d'eau navigables non inscrites à l'annexe 20 du présent livre.

« Art. A. 4231-11-2. - Les candidats qui souhaitent se présenter à l'examen pour le certificat de capacité PB pour les bateaux à passagers de moins de trente-cinq mètres et d'une capacité limitée à soixante-quinze passagers sur un secteur de cours d'eau non relié pour une période ne pouvant excéder huit mois par an doivent justifier de vingt-cinq jours de navigation sur un livret de service combiné d'homme de pont ainsi que des parcours effectués.

« Art. A. 4231-11-3. - Les candidats qui souhaitent se présenter à l'examen pour le certificat de capacité PB pour les bateaux à passagers de moins de trente-cinq mètres et d'une capacité limitée à cent-cinquante passagers sur l'ensemble des voies d'eaux non reliées sans limitation de durée annuelle doivent justifier d'un temps de navigation sur leurs livrets de service combinés de cent jours.

« Art. A. 4231-11-4. - Pour être titulaires d'un certificat de capacité PB, les candidats doivent réussir un examen théorique et pratique auprès de l'autorité compétente. « L'examen pratique doit être passé à bord d'un bateau mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l'article A. 4231-2-9 ; « Le certificat de capacité PB mentionne la saisonnalité, les voies non reliées accessibles au conducteur, la taille ainsi que le nombre de passagers à bord du bateau conformément au temps de navigation prévu aux articles A. 4231-11-2 et A. 4231-11-3. »

« Art. A.4231-12-1. - L'épreuve du certificat de capacité PC consiste en une épreuve théorique et une épreuve pratique passées auprès de l'autorité compétente.

« Art. A.4231-12-2. - Les engins flottants de moins de vingt mètres peuvent être conduits par les détenteurs d'un certificat de capacité PC. »

Article 13 JORFARTI000051760300

Au premier alinéa de l'article A. 4231-17-1, les mots : « non motorisés ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW » sont remplacés par les mots : « de moins de treize passagers ».

Article 14 JORFARTI000051760301

Au troisième alinéa de l'article A. 4231-23-1, les mots « d'au moins trois mois délivrée par un organisme de formation agrée conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 pour le niveau de commandement » sont remplacés par les mots : « agréé par le ministère chargé des transports pour le niveau de conducteur de bac ».

Article 15 JORFARTI000051760302

L'article A. 4231-23-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 4231-23-2.-Pour les bacs admis au transport de plus de douze passagers ne naviguant pas librement, le conducteur est titulaire d'un certificat de capacité PB.

« Pour les bacs admis au transport de moins de treize passagers ne naviguant pas librement, le conducteur est titulaire d'un certificat de capacité PA. »

Article 16 JORFARTI000051760303

Après l'annexe 19 de l'article A. 4231-17-1, il est inséré une annexe 20 de l'article A. 4231-11-1 ainsi rédigée :

« ANNEXE 20 « DE L'ARTICLE A. 4231-11-1 LISTE DES VOIES NAVIGABLES NATIONALES SUR LESQUELLES LES CONDUCTEURS NE PEUVENT PAS CONDUIRE UN BATEAU À PASSAGERS DÉFINI AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE R. 4231-11 DU CODE DES TRANSPORTS AVEC UN CERTIFICAT DE CAPACITÉ PB

«


N°

Intitulés des voies d'eau reliées

Régions

1

Canal du Rhône à Sète

Occitanie

2

Rhône, du seuil de la Feyssine en amont de Lyon à la mer. Cette section peut être décomposée en 3 parties ;
-Rhône : de la Feyssine en amont de Lyon jusqu'à Arles
-Rhône : de Arles à Port-Saint-Louis

Auvergne-Rhône-Alpes

3

Petit Rhône de Saint-Gilles à la mer

Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur

4

Petit Rhône du Rhône à l'écluse de Saint-Gilles

Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur

5

Canal du Rhône à Fos-sur-Mer

Provence-Alpes-Côte d'Azur

6

Canal Saint-Louis

Provence-Alpes-Côte d'Azur

7

Canal du Rhône au Rhin de Mulhouse à Saint-Symphorien

Auvergne-Rhône-Alpes
Grand Est

8

Saône, de Corre à Saint-Symphorien

Bourgogne-Franche-Comté

9

Yonne, d'Auxerre à Montereau

Bourgogne-Franche-Comté
Ile-de-France

10

Canal du Loing

Centre-Val de Loire
Ile-de-France

11

Rhin et grand canal d'Alsace

Grand Est

12

Moselle canalisée, de Neuves-Maisons à la frontière

Grand Est

13

Meuse, de Givet à la frontière

Grand Est

14

Canal de la Marne à la Saône (ou canal entre Champagne et Bourgogne de Vitry le François à Heuilley-sur-Saône)

Grand Est
Bourgogne-Franche-Comté

15

Canal du Rhône au Rhine de Niffer à Mulhouse

Grand Est

16

La Sarre canalisée de Sarreguemines à la frontière

Grand Est

17

Ill canalisée à Strasbourg, jonction avec le canal du Rhône au Rhin et avec le canal de la Marne au Rhin

Grand Est

18

Canal latéral à la Marne

Grand Est

19

Sambre canalisée, de Landrecies à la frontière

Hauts-de-France

20

Canal des Ardennes

Grand Est

21

Oise canalisée, de Janville à la confluence avec la Seine

Hauts-de-France

22

La Deûle de Bauvin à Deûlémont

Hauts-de-France

23

Lys mitoyenne de Deulêmont à la frontière

Hauts-de-France

24

Canal de Condé-Pommereul de Condé sur Escaut à la frontière.

Hauts-de-France

25

Dérivation de Mardyck

Hauts-de-France

26

Liaison grand gabarit Dunkerque Mortagne du Nord

Hauts-de-France

27

Canal latéral à l'Oise de Pont-l'Evêque à Janville

Hauts-de-France

28

Canal du Nord

Hauts-de-France

29

Aa du canal de Calais à Watten

Hauts-de-France

30

Canal de Calais de Coulogne à Aa canalisée

Hauts-de-France

31

Canal de la Somme entre le canal de St Quentin et le canal du Nord

Hauts-de-France

32

Aisne de Celle-sur-Aisne à Compiègne

Hauts-de-France

33

Canal de la Sambre à l'Oise

Hauts-de-France

34

Canal de Saint-Quentin

Hauts-de-France

35

Canal de I'Oise à l'Aisne d'Abbecourt à Bourg-et-Comin

Hauts-de-France

36

Canal latéral à l'Oise, de Chauny à Pont-l'Evêque

Hauts-de-France

37

Canal latéral à l'Aisne

Hauts-de-France

39

Escaut de Cambrai à Bassin rond

Hauts-de-France

40

Canal de Roubaix de Marcq-en-Baroeul à Marquette

Hauts-de-France

41

Canal de Furnes

Hauts-de-France

42

Canal de Calais de Calais à Coulogne

Hauts-de-France

43

Canal de Bergues à Dunkerque

Hauts-de-France

44

Lys, d'Aire sur la Lys à Deûlémont

Hauts-de-France

45

Aa, du canal de Calais à Gravelines

Hauts-de-France

46

Canal de la Colme de Looberghe à Bergues

Hauts-de-France

47

Embranchement Audruicq

Hauts-de-France

48

Canal de Roubaix de Marcq-en-Barœul à la frontière

Hauts-de-France

49

Canal de l'Aisne à la Marne

Hauts-de-France
Grand Est

50

Seine, de Montereau à la mer et le canal de Tancarville

Ile-de-France
Normandie

51

Seine de Nogent-sur-Seine à Montereau

Ile-de-France
Grand Est

52

Canal Saint-Denis de la Villette à la Seine (Saint-Denis)

Ile-de-France

53

Canal Saint-Martin de la Villette à la Seine (Paris)

Ile-de-France

54

Canal de l'Ourcq d'Aulnay-sous-Bois à la Villette

Ile-de-France

55

Marne d'Epernay à la confluence avec la Seine

Ile-de-France

56

Gironde du Bec d'Ambès à la mer

Nouvelle-Aquitaine

57

La Garonne fluviale de Castets et Castillon au bec D'Ambès-

Nouvelle-Aquitaine

58

Dordogne de Bergerac au bec d'Ambès

Nouvelle-Aquitaine

57

Isle de Guîtres à sa confluence avec la Dordogne

Nouvelle-Aquitaine

58

Etang de Thau : chenal fluvial

Occitanie

59

Canal de Fos à Port-de-Bouc

Provence-Alpes-Côte d'Azur

60

Etang de Berre

Provence-Alpes-Côte d'Azur

61

Saône, de Saint-Symphorien à Lyon (confluent avec le Rhône)

Bourgogne-Franche-Comté
Auvergne-Rhône-Alpes

».

Article 17 JORFARTI000051760305

L'arrêté du 27 avril 2022 susvisé est modifié conformément aux articles 18 à 21 du présent arrêté.

Article 18 JORFARTI000051760307

Après le point g, l'article 11 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les demandes de certificats de qualification de maître-matelot et timonier pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f et g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches “.

« Pendant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les justificatifs des temps de navigation pour les qualifications d'homme de pont, de matelot, maître-matelot et timonier, mentionnés à la lettre g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports doivent être attestés par au moins l'un des documents suivants :

« a) Un livret de service Rhénan ou un livret de service lorsque celui-ci a été délivré avant la parution du présent arrêté. Pour les hommes de pont, il permet de justifier d'un temps de navigation entre quinze et vingt-neuf jours, pour les matelots, d'un temps de navigation de trente jours, pour les maîtres-matelots, d'un temps de navigation de cent-quatre-vingt jours et pour les timoniers, un temps de navigation de trois-cent-soixante jours ;

« b) Un contrat de travail délivré par l'employeur pour une période de navigation antérieure à la parution du présent arrêté. Pour les matelots, ce contrat de travail doit être d'au moins trois mois, pour les maîtres-matelots d'un an et pour les timoniers de trois ans ;

« c) Un justificatif administratif pour les conjoints de patrons bateliers, au sens de l'article R. 4431-1 du code des transports permettant d'identifier la période de collaboration antérieure à la parution du présent arrêté, de six mois pour les matelots, de un an pour les maîtres-matelots et de trois ans pour les timoniers ».

Article 19 JORFARTI000051760311

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Les demandes d'échanges des certificats de capacité des “ groupes A et B ” prévus au III de l'article R. 4231-1-4 du code des transports contre des certificats de qualification de conducteur pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces listées aux a, b, d, e, f et g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. « Les certificats de capacité des groupes A et B concernés sont ceux :

«-ne portant pas de restrictions de longueur ; «-comportant une restriction de longueur accompagnée d'un livret de service comportant les jours requis sur une bateau soumis à la réglementation d'Estrin.

« Les justificatifs des temps de navigation pour les échanges prévus au IV de l'article R. 4231-1-4 du code des transports sont :

«-un livret de service comptabilisant quatre-cent-quarante jours de navigation acquis après l'obtention du certificat de capacité ; «-un certificat de capacité de plus de dix ans ; «-un contrat de travail de plus de six ans équivalent à quatre-cent-quarante jours acquis après l'obtention du certificat ; «-un relevé de carrière équivalent à quatre-cent-quarante jours acquis après l'obtention du certificat ».

Article 20 JORFARTI000051760315

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-Les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté titulaires de certificat de capacité PB et naviguant sur les voies d'eau reliées au sens de l'annexe 20 de l'article A. 4231-11-1 peuvent continuer à naviguer sur le secteur sur lequel ils étaient autorisés dans l'attente de l'échange de leur certificat dans les conditions prévues à l'article A. 4231-5-5 jusqu'au 17 janvier 2032. »

Article 21 JORFARTI000051760316

Après l'article 20 sont insérés trois articles 20-1, 20-2 et 20-3 ainsi rédigés :

« Art. 20-1. - Les titulaires d'une attestation spéciale passagers allégée en vigueur avant le 14 mai 2022 peuvent l'échanger contre un certificat de capacité catégorie PA et une attestation spéciale passagers. « La demande en vue de l'obtention de ces documents doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”. Elle est notamment accompagnée des pièces listées aux a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur attestation spéciale passagers allégée.

« Art. 20-2. - Les titulaire d'attestations spéciales passagers délivrées avant le 17 janvier 2022 peuvent être échangées contre un certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers jusqu'au 17 janvier 2032. « La demande en vue de l'obtention du certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”. Elle est notamment accompagnée des pièces listées aux a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de l'attestation spéciale passagers ancienne règlementation.

« Art. 20-3. - Les élèves ayant passé le baccalauréat professionnel fluvial entre le 1er janvier 2017 et le 14 mai 2022 peuvent, sur présentation de ce diplôme, obtenir le grade de timonier s'ils présentent un livret de service combiné européen ou un livret de service français, délivré avant le 14 mai 2022. Ce livret de service doit comporter au minimum deux-cent-quarante jours de navigation postérieurs à l'obtention du diplôme du baccalauréat comme preuve de poursuite active dans le secteur de la navigation intérieure. Les candidats peuvent, suite à l'obtention de ce grade, se présenter à l'examen de conducteur car ils sont considérés comme répondant aux conditions du a du 1 de l'article A. 4231-2-10. « Les élèves ayant passé le baccalauréat professionnel fluvial entre le 1er janvier 2017 et le 14 mai 2022 peuvent, sur présentation de ce diplôme, obtenir le grade de timonier s'ils présentent un livret de service du Rhin délivré avant le 1er avril 2023. Ce livret de service doit comporter au minimum deux-cent-quarante jours de navigation postérieurs à l'obtention du diplôme du baccalauréat comme preuve de poursuite active dans le secteur de la navigation intérieure. Les candidats peuvent, suite à l'obtention de ce grade, se présenter à l'examen de conducteur car ils sont considérés comme répondant aux conditions a du 1 de l'article A. 4231-2-10 ou à l'examen de la patente du Rhin répondant aux conditions de l'article des a ou b du 1 de l'article 12.01 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. « Les élèves ayant passé le certificat d'aptitude professionnelle fluvial entre le 1er janvier 2017 et 14 mai 2022 peuvent, sur présentation de ce diplôme, obtenir deux-cent jours de navigation sur leur livret de service combiné si cette possibilité de réduction n'a pas déjà été octroyée. Ce livret doit comporter au minimum trente jours de navigation postérieurs à l'obtention du diplôme comme preuve de poursuite active dans la navigation intérieure ».

Article 22 JORFARTI000051760322

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juin 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du département du transport fluvial, T. Doublic

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Code des transports

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051760263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).