Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juillet 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juillet 2025
NatureArrêté
Signé le2 juillet 2025
Publié le18 juillet 2025
PublicationJORF n°0165 du 18 juillet 2025
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOP2519169A
IdentifiantJORFTEXT000051911899
RéférenceArrêté du 2 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, JO du 18 juillet 2025, NOR ECOP2519169ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000051911901

Le titre I de l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat est ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule, sauf en cas de co-voiturage. « Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2 e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement dans les cas suivants :

«-lorsque l'intérêt du service le justifie ; «-si le tarif est moins onéreux que pour la seconde classe ; «-lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;

« Ce recours devra être justifié. » ;

2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-L'usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

«-la destination n'est pas desservie par le train ; «-le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures trente ; «-dans le cas où l'aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.

« Les transports par la voie aérienne s'effectuent dans la classe la plus économique. »

Article 2 JORFARTI000051911903

Le titre II du même arrêté est ainsi modifié :

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol aller ou retour (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission (durée des vols aller et retour comprise) est inférieure ou égale à 7 jours.

« Elle peut également être autorisée lorsque, dans le cadre d'une mission à l'étranger comportant plusieurs escales dans des pays différents, au moins un trajet entre deux escales est d'une durée supérieure à 7 heures, même si la durée totale de la mission excède 7 jours.

« Sur accord de l'autorité précitée, il est aussi possible de bénéficier d'un sur-classement lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent.

« La prise en charge des voyages s'effectue sur la base du tarif de la classe supérieure et, de préférence, immédiatement supérieure à la classe économique quand elle est disponible, quelle que soit la durée du vol, pour les membres du Gouvernement, les membres des délégations ministérielles, les parlementaires en mission, les directeurs de cabinet, le secrétaire général du ministère et les directeurs d'administration centrale, les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement et toute autre personne nommément désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances pour en bénéficier. »

Article 3 JORFARTI000051911905

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2025.

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale, A. Blondy-Touret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051911899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).