Journal officiel · Décret

Décret n° 2025-656 du 17 juillet 2025 relatif aux missions des architectes des Bâtiments de France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juillet 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juillet 2025
NatureDécret
Signé le17 juillet 2025
Publié le18 juillet 2025
PublicationJORF n°0165 du 18 juillet 2025
AutoritéMinistère de la culture
NORMICB2331920D
IdentifiantJORFTEXT000051912155
RéférenceDécret n° 2025-656 du 17 juillet 2025 relatif aux missions des architectes des Bâtiments de France, JO du 18 juillet 2025, NOR MICB2331920DLégifrance →

Publics concernés : architectes des Bâtiments de France, Etat, préfets de région, services déconcentrés du ministère de la culture. Objet : ce décret vise à regrouper au sein d'une section unifiée du code du patrimoine les différentes missions exercées par les architectes des Bâtiments de France. Il introduit également la possibilité pour les architectes des Bâtiments de France affectés dans les services déconcentrés de l'Etat de donner une délégation de signature à leurs subordonnés de niveau de qualification équivalent. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : ce décret constitue un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre V ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses livres Ier, III et V ;

Vu le code forestier, notamment son livre Ier ;

Vu le code du patrimoine, notamment son livre VI ;

Vu le code des transports, notamment son livre II ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses livres Ier, III et IV ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son titre Ier ;

Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 modifié portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de la culture en date du 16 mai 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000051912167

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code du patrimoine est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 « Architectes des Bâtiments de France

« Art. R. 611-32. - Le titre d'architecte des Bâtiments de France est conféré aux architectes et urbanistes de l'Etat dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

« Art. R. 611-33. - Les architectes des Bâtiments de France concourent à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques relatives au patrimoine, à l'architecture, à l'urbanisme, à la construction, à l'habitat et au logement, à l'aménagement du territoire et à l'environnement. Ils sont chargés notamment d'accompagner le classement des sites patrimoniaux remarquables, l'élaboration, la révision et la modification des plans de sauvegarde et de mise en valeur et des plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine, ainsi que la mise en œuvre des périmètres délimités des abords de monuments historiques. « Ils s'assurent du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.

« Art. R. 611-34. - Les architectes des Bâtiments de France sont consultés dans le cadre des procédures relatives aux monuments historiques, à leurs abords, aux sites patrimoniaux remarquables et aux sites classés et inscrits dans les conditions prévues par : « 1° Les dispositions du livre VI du présent code ; « 2° Les dispositions du livre V du code de la construction et de l'habitation ; « 3° Les dispositions des livres Ier, III et V du code de l'environnement ; « 4° Les dispositions du livre Ier du code forestier ; « 5° Les dispositions du livre II du code des transports ; « 6° Les dispositions des livres Ier, III et IV du code de l'urbanisme ; « 7° Les dispositions du titre Ier du code de la voirie routière. « Les architectes des Bâtiments de France assurent la maîtrise d'œuvre des travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques dans les conditions prévues aux articles R. 621-25 et R. 621-26. « Ils exercent les fonctions de conservateur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques relevant du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics en application des dispositions de l'article R. 621-69.

« Art. D. 611-35. - Les architectes des Bâtiments de France peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, placés sous leur autorité et titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou qualification ouvrant l'accès au titre d'architecte en France, pour signer dans la limite de leurs attributions, les accords et avis rendus dans le cadre des missions fixées à l'article R. 611-34, à l'exception de celles mentionnées aux deux derniers alinéas de cet article. »

Article 2 JORFARTI000051912183

La ministre de la culture est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture, Rachida Dati

Textes cités liens · DILA8

Code de la voirie routière
Code de l'urbanisme
Code de la construction et de l'habitation.
Code de l'environnement
Code du patrimoine
Code des transports
Code forestier (nouveau)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051912155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).