Journal officiel · Décret

Décret n° 2025-679 du 21 juillet 2025 relatif aux demandes du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire tendant à la communication de données et portant diverses dispositions d'adaptation du droit ferroviaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juillet 2025
NatureDécret
Signé le21 juillet 2025
Publié le22 juillet 2025
PublicationJORF n°0168 du 22 juillet 2025
AutoritéMinistère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
NORATDT2410350D
IdentifiantJORFTEXT000051935096
RéférenceDécret n° 2025-679 du 21 juillet 2025 relatif aux demandes du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire tendant à la communication de données et portant diverses dispositions d'adaptation du droit ferroviaire, JO du 22 juillet 2025, NOR ATDT2410350DLégifrance →

Publics concernés : gestionnaires d'infrastructures ferroviaires, entreprises ferroviaires, autorités organisatrices compétentes pour l'organisation des services de transport ferroviaire. Objet : le décret est relatif, d'une part, à la transmission au gestionnaire d'infrastructure, par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des transports, des données techniques, statistiques, comptables, économiques et financières des candidats nécessaires pour déterminer le barème des redevances d'infrastructure. Il précise notamment les catégories de données concernées, les délais dans lesquels les données doivent être transmises, ainsi que les modalités de cette transmission. D'autre part, il modifie l'article 6 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 en supprimant la référence de la redevance de marché aux unités d'œuvre prévues et en précisant les modalités d'appréciation de la soutenabilité des redevances pour les autorités organisatrices de la mobilité régionale concernant les services de transport ferroviaire conventionnés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 2122-4-2 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à l'élaboration et à l'actualisation du contrat entre l'Etat et SNCF Réseau. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu le code des transports, notamment son article L. 2122-4-2 ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des transports en date du 25 janvier 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 février 2024 ;

Vu l'avis des régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire et Grand Est en date respectivement des 4 mars 2024, 29 février 2024 et 12 mars 2024 ;

Vu les lettres du 26 janvier 2024 par lesquelles ont été saisies pour avis les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000051935104

Après l'article 31 du décret du 7 mars 2003 susvisé, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31-1. - I. - Pour procéder à la différenciation plus poussée de la tarification des marchés selon le type d'activités voyageurs ou marchandises, mentionnée au 2° du I de l'article 31, le gestionnaire d'infrastructure peut demander à l'Autorité de régulation des transports, en application de l'article L. 2122-4-2 du code des transports, de se faire communiquer par les candidats mentionnés à l'article L. 2122-11 du même code, les catégories de données suivantes :

« 1° La fréquentation pour les activités relevant des transports de voyageurs ;

« 2° L'offre de transport ;

« 3° Le matériel utilisé ;

« 4° Les charges d'exploitation et d'investissement ;

« 5° Les recettes d'exploitation.

« Un arrêté du ministre chargé des transports précise, parmi les catégories mentionnées au présent I, la nature et le niveau de détail, y compris la maille géographique, des données qui peuvent être communiquées.

« II. - L'Autorité de régulation des transports garantit l'anonymat des données recueillies selon les modalités précisées au III, notamment au regard du nombre de candidats présents par segment de marché considéré, selon la maille géographique mentionnée au I.

« L'Autorité de régulation des transports ne transmet pas les données recueillies et en informe le gestionnaire d'infrastructure lorsqu'elle estime, soit qu'il est par nature impossible d'en garantir l'anonymat, eu égard notamment à leur nature et au nombre de candidats présents sur le segment de marché concerné, soit que l'agrégation et l'anonymisation des données communiquées par les candidats ne suffisent pas à en empêcher l'identification ultérieure.

« III. - Toute demande de communication des données mentionnées au I est adressée par le gestionnaire d'infrastructure à l'Autorité de régulation des transports sous forme écrite au plus tard le 1er février. Elle précise la nature et le détail des données sollicitées et justifie de la nécessité de leur communication pour établir la tarification du réseau ferroviaire. Elle peut porter sur les données des deux années précédentes.

« L'Autorité de régulation des transports transmet aux candidats la liste des données sollicitées au plus tard le 1er mars. Elle peut refuser de transmettre la demande ou en réduire le périmètre si celle-ci est insuffisamment justifiée ou excessive par rapport aux besoins du gestionnaire d'infrastructure pour établir la tarification d'un ou des segments, ou en cas d'impossibilité d'anonymisation. En cas de refus de transmission ou de réduction du périmètre de la demande, l'Autorité de régulation des transports en informe sans délai le gestionnaire d'infrastructure.

« Les candidats transmettent à l'Autorité de régulation des transports les données disponibles au plus tard le 1er juin. Au sens du présent décret, une donnée disponible s'entend comme une donnée existante ou nécessitant des opérations limitées de traitement et de mise en forme.

« Lorsqu'une donnée demandée n'est pas disponible, le candidat le notifie à l'Autorité de régulation des transports dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de communication, en indiquant, le cas échéant, la liste des données approchantes disponibles. Dans ce cas, l'Autorité de régulation des transports indique au candidat, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, si tout ou partie des données approchantes sont en adéquation avec les besoins du gestionnaire d'infrastructure. Le candidat transmet les données ainsi considérées comme adéquates au plus tard le 1er juillet.

« Les données sont transmises par les candidats à l'Autorité de régulation des transports sans contrepartie financière, par voie électronique, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les données constituées sous la forme de bases de données sont transmises dans un format réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. La transmission des données est accompagnée de la documentation permettant d'assurer leur intelligibilité, leur interprétation et leur exploitation, ainsi que, le cas échéant, de la mention des traitements opérés pour les produire.

« L'Autorité de régulation des transports transmet au gestionnaire d'infrastructure les données sous forme agrégée et anonymisée au plus tard le 1er août.

« IV. - Le présent article n'est pas applicable aux services de transport ferroviaire de voyageurs faisant l'objet d'un contrat de service public mentionné à l'article L. 2121-14 du code des transports. »

Article 2 JORFARTI000051935110

L'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des services de transport de voyageurs conventionnés, la tarification est soutenable pour un segment de marché donné si sa structure permet une utilisation effective et optimale du réseau nécessaire à la fourniture de ces services, si les segments de marché pouvant au moins acquitter le coût directement imputable ne sont pas exclus de l'utilisation de l'infrastructure, et si le montant total des redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet de gestion du réseau qui leur est imputable ».

Article 3 JORFARTI000051935112

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, Philippe Tabarot

Textes cités liens · DILA4

Code des transports

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051935096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).