Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2023 fixant les conditions d'attribution du brevet élémentaire de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juillet 2025
NatureArrêté
Signé le24 juillet 2025
Publié le30 juillet 2025
PublicationJORF n°0175 du 30 juillet 2025
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTJ2519595A
IdentifiantJORFTEXT000052000733
RéférenceArrêté du 24 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2023 fixant les conditions d'attribution du brevet élémentaire de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, JO du 30 juillet 2025, NOR INTJ2519595ALégifrance →

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,

Vu l'arrêté du 16 novembre 2023 fixant les conditions d'attribution du brevet élémentaire de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000052000735

L'arrêté du 16 novembre 2023 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000052000737

Au dernier alinéa de l'article 2, le mot : « spécialiste » est remplacé par le mot : « spécialité ».

Article 3 JORFARTI000052000738

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Le dernier alinéa est abrogé.

Article 4 JORFARTI000052000739

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-A l'issue de la formation militaire initiale, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :

«-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de contrôle continu ; «-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues à l'examen final ; «-la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation militaire initiale par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16.

« Les coefficients applicables sont fixés en annexe I. »

Article 5 JORFARTI000052000740

Dans le titre du chapitre 3, le mot : « spécialiste » est remplacé par le mot : « spécialité ».

Article 6 JORFARTI000052000741

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-La formation de spécialité a pour objectif de dispenser les connaissances fondamentales nécessaires à l'emploi des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale dans les états-majors et dans les unités et services opérationnels. Elle vise également à permettre aux élèves sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale d'appréhender l'environnement professionnel de leur spécialité et d'acquérir les compétences techniques d'exécution nécessaires dans leur premier emploi. « La durée de la phase de formation de spécialité varie en fonction de la spécialité. »

Article 7 JORFARTI000052000742

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'adaptation à la » sont remplacés par le mot : « de » et les mots : « à l'annexe V » sont remplacés par les mots : « en annexe II » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La formation de spécialité est composée d'enseignements théoriques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par des épreuves théoriques et pratiques. »

Article 8 JORFARTI000052000743

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-A l'issue de la formation de spécialité, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :

«-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de la formation de spécialité ; «-la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation de spécialité par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16.

« Les coefficients applicables sont fixés en annexe II. »

Article 9 JORFARTI000052000744

A l'article 10, le mot : « spécialiste » est remplacé par le mot : « spécialité ».

Article 10 JORFARTI000052000745

A l'article 11, le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 40 » et le nombre : « 140 » est remplacé par le nombre : « 60 ».

Article 11 JORFARTI000052000746

L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves qui, antérieurement à leur intégration en école, ont été employés au sein d'une unité de gendarmerie et dans un emploi correspondant à leur spécialité peuvent, en fin de formation et par dérogation à l'alinéa précédent, se voir proposer une affectation dans cette même unité. Ils renoncent, dans ce cadre, au choix de leur affectation dans l'ordre du classement. »

Article 12 JORFARTI000052000747

A l'article 16, après les mots : « du commandant de l'école », sont insérés les mots : « ou de son représentant » et, après les mots : « du commandant du centre de formation », sont insérés les mots : « ou de son représentant ».

Article 13 JORFARTI000052000749

Après le troisième alinéa de l'article 17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être autorisés à subir une épreuve de rattrapage, dans la limite d'une tentative et d'une seule épreuve, les élèves ayant obtenu une note éliminatoire au cours de la formation de spécialité. »

Article 14 JORFARTI000052000750

Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - L'élève qui, pour raisons médicales ou placé dans l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, ne peut débuter la formation de spécialité consécutivement à la formation militaire initiale peut, à l'issue de son indisponibilité et dans la limite de la période probatoire, réintégrer la formation de spécialité concernée ou la session suivante. »

Article 15 JORFARTI000052000755

L'article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils suivent néanmoins la formation de spécialité dans laquelle ils sont affectés. »

Article 16 JORFARTI000052000756

I.-Les annexes I et II sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté ;

II.-Les annexes III, IV et V sont abrogées.

Article 17 JORFARTI000052000757

A l'exception des dispositions de l'article 9, le présent arrêté est applicable aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 18 JORFARTI000052000758

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000052000761

ANNEXES ANNEXE I FORMATION MILITAIRE INITIALE

Les matières sur lesquelles les élèves sont évalués au titre du contrôle continu et de l'examen final sont :

-préparation militaire opérationnelle ; -contact de proximité ; -sécurité du militaire en intervention ; -environnement professionnel du sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Les coefficients appliqués aux moyennes et à la note d'aptitude attribuées au cours de la formation militaire initiale sont :

-moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de contrôle continu : coefficient 14 ; -moyenne de l'ensemble des notes obtenues à l'examen final : coefficient 20 ; -note d'aptitude : coefficient 6.

Annexe

Annexe II JORFARTI000052000762

ANNEXE II FORMATION DE SPÉCIALITÉ

I.-PROGRAMME ET ÉPREUVES PAR SPÉCIALITÉ 1. Spécialité « appui opérationnel transverse » 1.1. Le programme

-les fonctions opérationnelles et de soutien ; -la chancellerie ; -la gestion des ressources humaines ; -la solde ; -les pensions ; -la commande publique ; -les finances publiques ; -la gestion du matériel ; -bureautique et logiciels ; -les affaires immobilières ; -les progiciels de la gendarmerie départementale.

1.2. Les épreuves

Les épreuves de la formation de spécialité « appui opérationnel transverse » peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).

2. Spécialité « auto-engins blindés » 2.1. Le programme

-la technique automobile ; -l'environnement administratif et réglementaire.

2.2. Les épreuves

Les épreuves de la formation de spécialité « auto-engins blindés » peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).

3. Spécialité « affaires immobilières » 3.1. Le programme

-la maîtrise d'ouvrage ; -l'administration et les finances ; -la maîtrise d'œuvre ; -l'ingénierie et le dimensionnement des ouvrages ; -la sécurité et santé au travail ; -la politique immobilière, G2GAI ; -les projets et synthèses.

3.2. Les épreuves

Les épreuves de la formation de spécialité « affaires immobilières » peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).

4. Spécialité « restauration hôtellerie loisirs » 4.1. Le programme

-budget ; -réglementation restauration hôtellerie loisirs ; -méthode HACCP ; -sécurité santé au travail.

4.2. Les épreuves

Les épreuves de la formation de spécialité « restauration hôtellerie loisirs » peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent des évaluations certificatives et des contrôles continus (coefficient 54). L'obtention d'une note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves de budget et de méthode HACCP est éliminatoire.

5. Spécialité « armurerie pyrotechnie » 5.1. Le programme

-domaine commun armement-pyrotechnie ; -domaine armement-balistique-NRBC-optique ; -domaine pyrotechnie ; -domaine gestion et comptabilité des matériels ; -domaine activités professionnelles bureautique et informatique.

5.2. Les épreuves

Les épreuves de la formation de spécialité « armurerie pyrotechnie » peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).

II.-NOTE MOYENNE DE FIN DE FORMATION DE SPÉCIALITÉ

A l'issue de la formation de spécialité, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :

-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de la formation de spécialité (coefficient 54) ; -la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation de spécialité (coefficient 6).

Fait le 24 juillet 2025.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur de la politique des ressources humaines, O. Berger

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