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Décret n° 2025-759 du 1er août 2025 relatif à la surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 2025
NatureDécret
Signé le1er août 2025
Publié le3 août 2025
PublicationJORF n°0179 du 3 août 2025
AutoritéMinistère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
NORATDA2421304D
IdentifiantJORFTEXT000052034672
RéférenceDécret n° 2025-759 du 1er août 2025 relatif à la surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord, JO du 3 août 2025, NOR ATDA2421304DLégifrance →

Publics concernés : les opérateurs économiques au sens du règlement 2019/1020 c'est-à-dire les fabricants, mandataires des fabricants, importateurs, distributeurs, prestataires de services d'exécution de commandes ou tout autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché et les prestataires de services de la société de l'information ainsi que les organismes notifiés. Objet : le décret fixe les mesures réglementaires relatives à la surveillance du marché des produits mentionnés au premier paragraphe de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 modifié de la Commission relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord. Le décret s'inscrit dans le cadre de l'application de la réglementation européenne qui impose aux Etats membres de mettre en place une surveillance du marché de produits (les aéronefs sans équipage à bord comportant une mention de classe, les kits de transformations des aéronefs sans équipage à bord de classe C3 et les dispositifs complémentaires d'identification à distance) mentionnés au premier paragraphe de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 modifié. L'évaluation de la conformité est le processus mis en œuvre par le fabricant et visant à démontrer que les exigences spécifiques liées à un produit ont été respectées. Un produit fait l'objet d'une évaluation de la conformité tant au cours de la phase de conception que pendant la phase de production. La procédure d'évaluation de la conformité vise donc essentiellement à démontrer que les produits mis sur le marché sont conformes aux exigences de la législation applicable. S'agissant des aéronefs sans équipage à bord entrant dans le champ d'application de la surveillance du marché, le législateur européen a estimé indispensable l'intervention d'une tierce partie, c'est-à-dire d'un organisme d'évaluation de la conformité externe, pour les drones de classes C1, C2 et C3 compte tenu du niveau de risque encouru et du niveau de sécurité requis. La surveillance du marché est mise en œuvre par l'autorité de surveillance du marché et vise à garantir que les aéronefs sans équipage à bord comportant une mention de classe, les kits de transformation des aéronefs sans équipage à bord de classe C3 et les dispositifs complémentaires d'identification à distance mis à disposition sur le marché sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation d'harmonisation applicable de l'Union et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité des biens, des personnes et de l'environnement. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Application : le décret est pris pour application des articles L. 6143-13, L. 6143-14, L. 6143-27 et L. 6143-47 du code des transports. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ;

Vu le règlement (UE) 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/200 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 modifié concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ;

Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;

Vu le code des transports, notamment le chapitre III du titre IV du livre Ier de sa sixième partie et ses articles R. 6142-2 à R. 6142-4 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 23 à 28 et 112 à 124 ;

Vu le décret n° 2019-348 du 19 avril 2019 relatif à la notice d'information relative à l'usage des aéronefs circulant sans personne à bord ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000052034687

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code des transports est complété par quatre sections ainsi rédigées :

« Section 2 « Autorité de surveillance du marché

« Art. R. 6143-6. - L'autorité chargée de la surveillance du marché des produits mentionnée à l'article L. 6143-3 est le ministre chargé de l'aviation civile.

« Section 3 « Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits

« Sous-section 1 « Dispositions communes

« Art. R. 6143-7. - Les agents habilités, en application de l'article L. 6143-5, à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 peuvent obtenir un échantillon constitué d'un ou de plusieurs exemplaires du produit en fonction des nécessités des analyses, des tests ou des essais, selon les modalités prévues par les 1° à 4° de l'article L. 6143-14.

« Art. R. 6143-8. - Lorsqu'ils se présentent pour obtenir un échantillon, les agents habilités déclinent leur identité et leur qualité, sauf dans le cas où le produit est vendu en ligne, notamment lorsqu'est utilisée la faculté, prévue par le sixième alinéa de l'article L. 6143-14, de faire usage d'une identité d'emprunt.

« Art. R. 6143-9. - Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations ou les prélèvements.

« Art. R. 6143-10. - Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés à l'obtention d'un échantillon et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour la réaliser en toute sécurité. Il met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.

« Art. R. 6143-11. - Quel que soit le mode d'obtention de l'échantillon, un rapport est rédigé, qui comporte les mentions suivantes ainsi que, selon le mode d'obtention, celles précisées par les articles R. 6143-15 et R. 6143-18 : « 1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ; « 2° La date, l'heure et le lieu d'obtention ; « 3° Si le détenteur est une personne physique ses nom, prénom et adresse et, si c'est une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie ; « 4° Le nom, la marque et le numéro de type ou de série du produit, le nombre d'exemplaires obtenus ainsi qu'un exposé succinct des modalités d'obtention et, le cas échéant, les modalités de transport envisagées ; « 5° La signature de l'agent habilité.

« Art. R. 6143-12. - Hors le cas où l'échantillon est acheté en ligne, le détenteur du produit est invité à signer le rapport et peut, à cette occasion, y faire insérer toutes les déclarations qu'il juge utiles. En cas de refus de signature, mention en est faite par l'agent habilité.

« Art. R. 6143-13. - L'agent habilité remet au détenteur du produit un récépissé qui indique la nature du produit et le nombre d'exemplaires obtenus ainsi que la finalité de l'obtention.

« Art. R. 6143-14. - Sauf dans le cas où il a été acquis, lorsqu'un produit dont la non-conformité n'a pas été établie est endommagé par les contrôles, l'Etat rembourse les frais de remise en état. « Lorsque les frais de la remise en état excèdent la valeur du produit, que la remise en état n'est pas possible ou que le produit est détruit, l'Etat procède au remboursement du produit toutes taxes comprises.

« Sous-section 2 « Dispositions particulières aux différents modes d'obtention

« Art. R. 6143-15. - Lorsqu'un produit est acquis en application du 1° de l'article L. 6143-14, le rapport prévu par l'article R. 6143-11 comporte également le numéro d'ordre de l'acquisition ainsi que le prix du produit acquis et la référence de la facture d'achat, ainsi que, lorsque le produit est vendu en ligne, l'adresse du site où l'achat a été opéré et l'adresse de livraison.

« Art. R. 6143-16. - Lorsque le produit est acheté en ligne, le récépissé prévu par l'article R. 6143-13 est adressé à la personne à laquelle le produit a été commandé. Cette personne est informée que l'achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle de conformité par le ministre chargé de l'aviation civile et qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles à ce ministre, lequel peut lui demander toute information complémentaire sur le produit acquis.

« Art. R. 6143-17. - Lorsqu'en application du 2° de l'article L. 6143-14, le ministre chargé de l'aviation civile loue auprès de professionnels un produit pour le soumettre aux contrôles, le contrat de location décrit les modalités d'indemnisation du loueur durant la durée d'immobilisation ainsi qu'en cas d'endommagement ou de destruction du produit.

« Art. R. 6143-18. - Lorsqu'un produit fait l'objet d'un prélèvement administratif en application du 3° de l'article L. 6143-14, le rapport prévu par l'article R. 6143-11 comporte également le numéro d'ordre du prélèvement.

« Art. R. 6143-19. - Lorsqu'un produit est mis à disposition par son propriétaire ou son exploitant en application du 4° de l'article L. 6143-14, une convention est établie.

« Section 4 « Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité

« Art. R. 6143-20. - Les agents habilités adressent l'échantillon du produit qu'ils ont obtenu par acquisition, location, prélèvement ou mise à disposition, accompagné du rapport établi lors de son obtention, aux organismes chargés de réaliser les tests, analyses, contrôles ou essais. « Ces organismes établissent un rapport de réception qui comporte les mentions suivantes : « 1° La date, l'heure et le lieu de la réception ; « 2° Les nom, prénom et qualité de la personne responsable des essais et contrôles ; « 3° Le type d'emballage et les mentions portées sur l'emballage ; « 4° Les références et description des documents accompagnant le produit ou chacun des exemplaires du produit ; « 5° Les mentions figurant sur le produit ; « 6° L'état apparent du produit ou de chacun des exemplaires du produit lors du déballage ; « 7° La signature de la personne responsable des essais et contrôles. « La personne responsable des essais et contrôles peut y ajouter toute remarque utile.

« Art. R. 6143-21. - Les organismes mentionnés à l'article R. 6143-20 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles ou des essais effectués sur l'échantillon. « Le rapport est adressé au ministre chargé de l'aviation civile.

« Art. R. 6143-22. - Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, le ministre chargé de l'aviation civile en avise sans délai l'opérateur économique. « Lorsque l'échantillon n'a pas été acquis, il est procédé à sa restitution selon les modalités prévues à l'article R. 6143-14.

« Art. R. 6143-23. - Les procès-verbaux prévus à l'article L. 6143-8 établis par les agents habilités énoncent les actes d'enquête qui ont été diligentés, la nature de l'infraction ou du manquement constaté, la date de clôture et les sanctions encourues. Ils sont signés par l'agent habilité.

« Art. R. 6143-24. - Les mesures et sanctions prévues par les articles L. 6143-22 et L. 6143-23 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

« Art. R. 6143-25. - L'injonction prévue à l'article L. 6143-27 peut prévoir l'information des consommateurs par tous moyens, y compris de façon dématérialisée et en recourant aux services ou aux réseaux d'information d'autres opérateurs économiques. « L'information précise, pour les produits visés par la mesure dont l'opérateur économique a fait l'objet, leur nom, la marque et le numéro de type ou de série.

« Art. R. 6143-26. - Les publications prévues à l'article L. 6143-38 peuvent être effectuées par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. La diffusion et l'affichage, en lieux publics ou privés et ouverts au public, peuvent être ordonnés cumulativement. « La publication peut porter sur tout ou partie des mesures prononcées et prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif des mesures. « Les modalités de la publication sont précisées par la mesure prise par le ministre chargé de l'aviation civile.

« Art. R. 6143-27. - Le recouvrement des coûts mentionnés à l'article L. 6143-41 est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

« Section 5 « Sanctions pénales

« Art. R. 6143-28. - Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe : « 1° Le fait pour un opérateur économique de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application de l'article L. 6143-24 ; « 2° Le fait de ne pas informer l'autorité de surveillance du marché en application du point c du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019. « La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 2 JORFARTI000052034723

Le livre VII de la même sixième partie est ainsi modifié : 1° A l'article R. 6771-1, après la ligne : «


R. 6142-1 à R. 6142-9

», est insérée la ligne suivante : «


R. 6143-6 à R. 6143-28

Décret n° 2025-759 du 1er août 2025

» ; 2° A l'article R. 6781-1, les mots : « décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-759 du 1er août 2025 » ; 3° A l'article R. 6791-1, les mots : « R. 6143-1 à R. 6341-5 » sont remplacés par les mots : « R. 6143-1 à R. 6143-28 ».

Article 3 JORFARTI000052034725

Le décret du 19 avril 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans son intitulé et aux articles 1er, 2,3 et 4 le mot : « personne » est remplacé par le mot : « équipage » ;

2° A l'article 1er :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les aéronefs sans équipage à bord portant une étiquette d'identification de mention de classe conformément aux parties 1 à 5,16 et 17 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord, la notice d'information est celle qui est prévue dans les parties 1 à 5,16 et 17 de l'annexe du même règlement. » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Le contenu » sont remplacés par les mots : « Pour les autres aéronefs sans équipage à bord, le contenu » ;

3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les aéronefs civils circulant sans équipage à bord et leurs pièces détachées, commercialisés légalement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou originaires et commercialisés légalement sur le territoire de parties à l'accord EEE, sont présumés compatibles avec les dispositions du présent décret dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre, et dans la mesure où ils sont accompagnés d'une information assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. » ;

4° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux aéronefs sans équipage à bord portant une étiquette d'identification de mention de classe conformément aux parties 1 à 5,16 et 17 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2019/945. » ;

5° A l'article 5 :

a) Après les mots : « antarctiques françaises », sont ajoutés les mots : «, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-759 du 1er août 2025. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement. »

Article 4 JORFARTI000052034727

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, Philippe Tabarot

Textes cités liens · DILA4

Code pénal
Code des transports
Cité par 2 textes
Code des transports - art. R6771-1 (V)

Aller plus loin

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