Article 1 JORFARTI000052044851
Le décret n° 2023-957 du 19 octobre 2023 susvisé est modifié dans les conditions prévues aux articles 2 à 7.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : personnes physiques et sociétés en nom collectif exploitant un débit de tabac ordinaire. Objet : le présent décret modifie le décret n° 2023-957 du 19 octobre 2023, qui prévoit la création d'un dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes afin de soutenir l'activité des buralistes les plus fragiles. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Application : le décret est autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européennes aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-12, L. 3512-14-2, L. 3512-14-3, L. 3512-14-4, L. 3512-14-5, L. 3512-14-11, L. 3512-14-12 et L. 3512-12 ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
Vu le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
Vu le décret n° 2023-957 du 19 octobre 2023 portant création d'un dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes,
Décrète :
Le décret n° 2023-957 du 19 octobre 2023 susvisé est modifié dans les conditions prévues aux articles 2 à 7.
Avant l'article 1er, il est inséré l'intitulé d'un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre 1er
« Conditions d'éligibilité et modalités d'obtention de l'aide »
A la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article 1er, les mots : « 572 du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « L. 3512-14-12 du code de la santé publique. »
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Pour obtenir l'aide mentionnée à l'article 1er au titre de l'année en cours et des suivantes, les débitants de tabac réalisent, une seule fois, les formalités suivantes : « 1° Ils déposent une demande conforme au modèle fixé par l'administration sur le service en ligne GIMT (« Gestion informatisée du Monopole du Tabac »), pendant une période fixée par arrêté du ministre en charge du budget ; « 2° Avant le 15 mars de l'année suivante, ils signent une attestation sur l'honneur indiquant leur engagement à diversifier leur activité. Cette attestation est conforme au modèle fixé par l'administration, pré-remplie et signée électroniquement. »
Après l'article 3, il est inséré un nouvel article 3-1 ainsi que l'intitulé d'un chapitre 2 ainsi rédigés :
« Art. 3-1.-L'aide forfaitaire due au titre d'une année est liquidée et payée en un seul versement au cours du premier semestre de l'année suivante.
« Chapitre 2 « Montant de l'aide »
Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 et l'intitulé d'un chapitre 3 ainsi rédigés :
« Art. 5-1.-Par dérogation aux articles 1er et 4, le montant de l'aide de soutien forfaitaire est de 1 000 euros, pour les débitants répondant aux critères cumulatifs suivants : « 1° Au titre de la précédente année de référence, ils ont perçu l'aide dans les conditions prévues dans ces deux articles ; « 2° Au titre de l'année de référence, ils ont franchi, dans la limite de 10 %, les seuils de chiffre d'affaires fixés à l'article 1er, à la baisse pour le seuil de 50 000 euros ou à la hausse pour le seuil de 400 000 euros. « Ce dispositif dérogatoire n'est dû qu'au titre d'une année.
« Chapitre 3 « Encadrement du bénéfice de l'aide »
Le troisième alinéa de l'article 6, est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de changement de gérant au cours de l'année d'exercice, le dispositif de soutien forfaitaire est versé au gérant en fonction au 31 décembre de l'année considérée et éligible au versement de l'aide. »
Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Le premier et le deuxième alinéas de l'article 6 ne sont pas applicables aux débits de tabac ordinaire permanent lorsqu'ils sont les seuls débits de leur commune.
Au titre de l'année 2024, une période complémentaire de dépôt des demandes d'aides prévues est ouverte jusqu'au au 10 septembre 2025.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 août 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin Nota. – Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel n o 184 du 9 août 2025 (NOR :
ECOD2517547Z).
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.