Article 1 JORFARTI000052116617
L'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 août 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules lourds. Objet : modifications de certaines dispositions concernant le contrôle technique des véhicules lourds. Le présent arrêté actualise la réglementation, portant sur le contrôle du marquage « Ex » des chronotachygraphes des véhicules de transport de marchandises dangereuses et sur le remplacement de la carte blanche par l'autorisation de mise en circulation des véhicules de dépannage. De plus, il simplifie les conditions de formation des exploitants et de remise à niveau des contrôleurs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception du 2° de l'article 2 et des 1° à 10° de l'article 4 et de l'article 6 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2026. Application : le présent arrêté est un texte autonome. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-27 ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds,
Arrêtent :
L'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.
L'annexe I est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du point B, entre les mots : « chronotachygraphe, » et les mots : « au fusible associé », sont ajoutés les mots : « au marquage “ EX ” des chronotachygraphes sur les véhicules de transport de marchandises dangereuses, » ;
2° Au point de contrôle 0.6.9 du point D. 2, les mots : « CARTE BLANCHE BARRÉE BLEU » sont remplacés par les mots suivant : « AUTORISATION DE MISE EN CIRCULATION ».
Au point A de l'annexe III, après l'alinéa :
«-une cale de 6 cm de côté permettant le contrôle des dispositifs anti-pincement des portes des véhicules de transport en commun de personnes ; », «-est ajouté l'alinéa suivant : «-un outil spécifique permettant la dépose du chronotachygraphe pour la vérification du marquage “ EX ” des véhicules TMD ; ».
L'annexe IV est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa du point D. 1.1, est inséré l'alinéa suivant :
« Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C. 1.1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C. 1.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;
2° Au deuxième alinéa du point D. 1.2, les mots : « si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas) » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa du point D. 1.2, est inséré l'alinéa suivant :
« Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C. 1.1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C. 1.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;
4° Au dernier alinéa du point D. 1.2, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
5° Après le premier alinéa du point D. 2.1, est inséré l'alinéa suivant :
« Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C. 2.1.2 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C. 2.1.2. est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;
6° Au deuxième alinéa du point D. 2.2, les mots : « si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) » sont supprimés ;
7° Après le deuxième alinéa du point D. 2.2, sont insérés les alinéas suivants :
« Cette formation comprend la formation prévue au C. 2.1.2 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C. 2.1.2 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.
« Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à quatre ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B. 2.1 de la présente annexe. » ;
8° Après le premier alinéa du point D. 3.1, est inséré l'alinéa suivant :
« Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C. 3.1.2 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C. 3.1.2 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;
9° Au deuxième alinéa du point D. 3.2, les mots : « si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) » sont supprimés ;
10° Après le deuxième alinéa du point D. 3.2, sont insérés les alinéas suivants :
« Cette formation comprend la formation prévue au C. 3.1.2 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C. 3.1.2 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.
« Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à quatre ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B. 3.1 de la présente annexe. » ;
11° Le premier alinéa du point E. 1 est remplacé par l'alinéa suivant :
« A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules lourds en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation. » ;
12° Le deuxième alinéa du point E. 1 est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation. » ;
13° Le point E. 2 est supprimé.
L'annexe V est ainsi modifiée :
1° Au point 7.3, la phrase : « Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. » est supprimée ;
2° Après le premier alinéa du point 7.3, est ajouté l'alinéa suivant :
« En cas d'audit défavorable, le responsable de l'installation ainsi que l'organisme visé aux articles 35-1 et 35-2 du présent arrêté l'ayant réalisé, transmettent le rapport d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont l'installation dépend. » ;
3° Au point 9, la phrase : « L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention “ sécurité routière ” qui sont noirs » est complétée par les mots suivants : « et des inscriptions “ CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE DES VEHICULES LOURDS ” et “ Agrément n° 88888888 ” qui peuvent être noirs ».
A l'annexe IX, après les mots : « (1) Date attestation + 1 an », sont ajoutés les mots suivants : «-1 jour ».
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception du 2° de l'article 2 et des 1° à 10° de l'article 4 et de l'article 6 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 août 2025.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air, A. Dozieres Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air, A. Dozieres
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.