Journal officiel · Décision

Décision n° 2025-0381 du 6 mars 2025 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 septembre 2025. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le6 mars 2025
Publié le7 septembre 2025
PublicationJORF n°0208 du 7 septembre 2025
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
NORARTL2524931S
IdentifiantJORFTEXT000052201618
RéférenceDécision n° 2025-0381 du 6 mars 2025 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge, JO du 7 septembre 2025, NOR ARTL2524931SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP »),

Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiée relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ;

Vu la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique ») ;

Vu la décision 2024/1467/UE de la Commission du 27 mai 2024 modifiant la décision d'exécution 2019/785/UE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge dans l'Union ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-3, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2021 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la consultation publique de l'ARCEP menée du 9 décembre 2024 au 21 janvier 2025 et les contributions à cette consultation publique ; Après en avoir délibéré le 6 mars 2025, Pour ces motifs :

Article 1 JORFARTI000052201626

La décision n° 2007-0683 de l'ARCEP en date du 24 juillet 2007 modifiée est abrogée.

Article 2 JORFARTI000052201627

La présente décision a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge.

Article 3 JORFARTI000052201628

Aux fins de la présente décision, on entend par :

a) « Equipement utilisant la technologie à bande ultralarge », un équipement comprenant, comme partie intégrante ou comme accessoire, une technologie pour des radiocommunications de courte portée, générant et transmettant de manière intentionnelle de l'énergie sur des radiofréquences qui s'étalent sur une bande de fréquences de plus de 50 MHz, et susceptibles de chevaucher plusieurs bandes de fréquences allouées à des services de radiocommunication ;

b) « Sous réserve de non-brouillage et sans garantie de protection », le fait qu'il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les brouillages dus à des services de radiocommunication ;

c) « A l'intérieur », à l'intérieur de bâtiments ou de lieux dont l'armature assure en général l'atténuation nécessaire pour protéger les services de radiocommunication du brouillage préjudiciable ;

d) « Véhicule à moteur », un véhicule au sens de l'article 3, paragraphe 11, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (1) ;

e) « Véhicule ferroviaire », un véhicule au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 4, du règlement (UE) 2018/643 du Parlement européen et du Conseil (2) ;

f) « p.i.r.e. », la puissance isotrope rayonnée équivalente, qui est le produit de la puissance fournie à l'antenne et du gain de l'antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope) ;

g) « Densité spectrale de puissance moyenne maximale », exprimée en p.i.r.e. du dispositif radio testé à une fréquence particulière, la puissance moyenne par unité de largeur de bande (centrée sur cette fréquence) rayonnée dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées ;

h) « Puissance de crête », la puissance contenue dans une largeur de bande de 50 MHz à la fréquence à laquelle la puissance rayonnée moyenne, dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées, est la plus élevée, exprimée en p.i.r.e. ;

i) « Densité spectrale de puissance rayonnée totale » (TRPsd), la moyenne des valeurs de densité spectrale de puissance rayonnée moyenne (p.i.r.e.) mesurées avec une résolution de 15 degrés sur une sphère autour du dispositif UWB (utilisation générique ou à bord d'un véhicule) ou autour du scénario d'utilisation (telles que les émissions indirectes dans le cas des dispositifs UWB utilisés en caractérisation de matériaux) ;

j) « A bord d'aéronefs », l'utilisation de liaisons radio aux fins de communications à l'intérieur d'un aéronef ;

k) « LT1 », des systèmes conçus pour la géolocalisation générale des personnes et des objets et qui peuvent être mis en service sans licence. »

Article 4 JORFARTI000052201629

Les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge sont établis librement sous réserve de conformité à la présente décision. L'utilisation du spectre radioélectrique destiné à ces équipements est permise, sous réserve de non-brouillage et sans garantie de protection, à condition que ces équipements satisfassent aux conditions définies dans l'annexe de la présente décision et soient utilisés à l'intérieur ou, s'ils sont utilisés à l'extérieur, qu'ils ne soient pas rattachés à une installation fixe, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe.

Les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge qui remplissent les conditions énoncées à l'annexe sont également autorisés dans les véhicules à moteur et les véhicules ferroviaires ou peuvent être attachés à une installation fixe ou à une infrastructure fixe ou être utilisés avec une antenne extérieure fixe lorsque l'annexe de la présente décision le permet expressément.

Article 5 JORFARTI000052201630

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargé de l'exécution de la présente décision qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Annexe

Annexe JORFARTI000052201632

ANNEXE 1. UTILISATION GÉNÉRIQUE DE LA BANDE ULTRALARGE (UWB)


Prescriptions techniques

Gamme de fréquences

Densité spectrale de puissance moyenne maximale (p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)
(dans une largeur de bande de 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

-90 dBm/MHz

-50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

2,7 < f ≤ 3,1 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3,1 < f ≤ 3,4 GHz

-70 dBm/MHz
ou
-41,3 dBm/MHz avec LDC (1) ou DAA (2)

-36 dBm
ou
0 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

-80 dBm/MHz
ou
-41,3 dBm/MHz avec LDC (1) ou DAA (2)

-40 dBm
ou
0 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

-70 dBm/MHz
ou
-41,3 dBm/MHz avec LDC (1) ou DAA (2)

-30 dBm
ou
0 dBm

4,8 < f ≤ 6 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz

0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

-65 dBm/MHz
ou
-41,3 dBm/MHz avec DAA (2)

-25 dBm
ou
0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

f > 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

Les exigences techniques mentionnées dans le tableau ci-dessus ne s'appliquent pas : 1. Aux dispositifs et infrastructures utilisés en un point extérieur fixe ou en liaison avec une antenne extérieure fixe ; 2. Aux dispositifs installés dans des maquettes d'avions, des aéronefs et d'autres éléments d'aviation ; 3. Aux dispositifs installés dans des véhicules routiers et ferroviaires.

2. SYSTÈMES DE GÉOLOCALISATION DE TYPE 1 (LT1)


Prescriptions techniques

Gamme de fréquences

Densité spectrale de puissance moyenne maximale densité (p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)
(dans une largeur de bande de 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

-90 dBm/MHz

-50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

2,7 < f ≤ 3,4 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

-80 dBm/MHz

-40 dBm

3,8 < f ≤ 6,0 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz

0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

-65 dBm/MHz
ou
-41,3 dBm/MHz avec DAA (3)

-25 dBm
ou
0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

f > 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

3. DISPOSITIFS UWB INSTALLÉS À BORD DE VÉHICULES À MOTEUR ET DE VÉHICULES FERROVIAIRES 3.1. Prescriptions techniques générales


Prescriptions techniques

Gamme de fréquences

Densité spectrale de puissance moyenne maximale densité (p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)
(dans une largeur de bande de 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

-90 dBm/MHz

-50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

2,7 < f ≤ 3,1 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3,1 < f ≤ 3,4 GHz

-70 dBm/MHz
ou
-41,3 dBm/MHz avec LDC (4) + e.l. (7)
ou
-41,3 dBm/MHz avec TPC (6) + DAA (5) + e.l. (7)

-36 dBm
ou
≤ 0 dBm
ou
≤ 0 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

-80 dBm/MHz
ou
-41,3 dBm/MHz avec LDC (4) + e.l. (7)
ou
-41,3 dBm/MHz avec TPC (6) + DAA (5) + e.l. (7)

-40 dBm
ou
≤ 0 dBm
ou
≤ 0 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

-70 dBm/MHz
ou
-41,3 dBm/MHz avec LDC (4) + e.l. (7)
ou
-41,3 dBm/MHz avec TPC (6) + DAA (5) + e.l. (7)

-30 dBm
ou
≤ 0 dBm
ou
≤ 0 dBm

4,8 < f ≤ 6 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

-53,3 dBm/MHz
ou
-41,3 dBm/MHz avec LDC (4) + e.l. (7)
ou
-41,3 dBm/MHz avec TPC (6) + e.l. (7)

-13,3 dBm
ou
≤ 0 dBm
ou
≤ 0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

-65 dBm/MHz
ou
-41,3 dBm/MHz avec TPC (6) + DAA (5) + e.l. (7)

-25 dBm
ou
≤ 0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

f > 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

3.2. Exigences techniques spécifiques pour les systèmes d'accès des véhicules utilisant le « trigger-before-transmit » (déclenchement avant transmission)

Les exigences techniques à appliquer dans les bandes de 3,8 GHz à 4,2 GHz et de 6 GHz à 8,5 GHz pour les systèmes d'accès aux véhicules utilisant la méthode d'atténuation « trigger-before-transmit » (déclenchement avant transmission) sont énoncées dans le tableau suivant.


Prescriptions techniques

Gamme de fréquences

Densité spectrale de puissance moyenne maximale densité (p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)
(dans une largeur de bande de 50 MHz)

3,8 < f ≤ 4,2 GHz

-41,3 dBm/MHz avec « trigger-before-transmit » et LDC ≤ 0,5 % (en 1 h)

0 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz avec « trigger-before-transmit » et LDC ≤ 0,5 % (en 1 h) ou TPC

0 dBm

On entend par atténuation « trigger-before-transmit » une transmission UWB qui n'est initiée que lorsque cela est nécessaire, notamment lorsque le système indique la présence de dispositifs UWB à proximité. La communication est déclenchée soit par un utilisateur soit par le véhicule. La communication qui s'ensuit peut être considérée comme une « communication déclenchée ». La méthode d'atténuation LDC existante s'applique (ou la méthode TPC dans la bande de 6 GHz à 8,5 GHz). Lorsque la méthode d'atténuation « trigger-before-transmit » est utilisée pour les systèmes d'accès aux véhicules, aucune exigence de limite extérieure ne doit être appliquée. Pour les systèmes d'accès aux véhicules, il y a lieu d'utiliser des méthodes d'atténuation « trigger-before-transmit » qui prévoient un niveau de performance approprié pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des techniques appropriées sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties. Ces méthodes doivent respecter les exigences techniques de la présente décision.

3.3. Exigences techniques concernant les applications pour véhicules dans la bande 6-8,5 GHz, y compris les applications qui impliquent des communications d'infrastructure à véhicule et de véhicule à véhicule.

Les exigences techniques du tableau ci-dessous s'appliquent aux applications pour véhicules fonctionnant dans la bande 6-8,5 GHz, y compris les applications qui impliquent des communications d'infrastructure à véhicule et de véhicule à véhicule. Les exigences techniques applicables aux émissions inférieures à 6 GHz et supérieures à 8,5 GHz sont celles énoncées dans le tableau du point 3.1 « Dispositifs UWB installés dans les véhicules à moteur et les véhicules ferroviaires - Exigences techniques générales ».


Prescriptions techniques

Gamme de fréquences

Densité spectrale de puissance moyenne maximale densité (p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)
(dans une largeur de bande de 50 MHz)

6 < f ≤ 8,5 GHz (8) (9)

-41,3 dBm/MHz

0 dBm

4. RADIOREPÉRAGE SPÉCIFIQUE, LOCALISATION, APPLICATIONS DE TRAÇAGE ET D'ACQUISITION DES DONNÉES DANS LA BANDE 6-8,5 GHZ 4.1. Applications spécifiques impliquant des installations fixes extérieures

Les exigences techniques figurant dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux dispositifs et infrastructures utilisés à un endroit extérieur fixe ou connectés à une antenne extérieure fixe et qui prennent en charge les applications de radiorepérage, de localisation, de traçage ou d'acquisition de données fonctionnant dans la bande 6-8,5 GHz.


Prescriptions techniques

Gamme de fréquences

Densité spectrale de puissance moyenne maximale densité (p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)
(dans une largeur de bande de 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

-90 dBm/MHz

-50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

2,7 < f ≤ 3,1 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3,1 < f ≤ 3,4 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

-80 dBm/MHz

-40 dBm

3,8 < f ≤ 4,2 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

4,2 < f ≤ 4,8 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

4,8 < f ≤ 6 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz (10) (11) (12)

-41,3 dBm/MHz

0 dBm

8,5 < f ≤ 10,6 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

f > 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

4.2. Applications spécifiques impliquant des dispositifs intérieurs améliorés

Les exigences techniques figurant dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux dispositifs de puissance améliorés fonctionnant à l'intérieur et qui prennent en charge les applications de radiorepérage, de localisation, de traçage ou d'acquisition de données fonctionnant dans la bande 6-8,5 GHz. Les exigences techniques applicables aux émissions inférieures à 6 GHz et supérieures à 8,5 GHz sont énoncées dans le tableau de la section 2 « Systèmes de localisation de type 1 (LT1) ».


Prescriptions techniques

Gamme de fréquences

Densité spectrale de puissance moyenne maximale densité (p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)
(dans une largeur de bande de 50 MHz)

6 < f ≤ 8,5 GHz (13)

-31,3 dBm/MHz

10 dBm

5. UWB À BORD D'AÉRONEFS

Les valeurs de la densité spectrale de puissance moyenne maximale (p.i.r.e.) et de la puissance crête maximale (p.i.r.e.) pour les dispositifs à courte portée utilisant la technologie UWB, avec ou sans méthode d'atténuation, figurent dans le tableau ci-dessous.


Prescriptions techniques

Gamme de fréquences

Densité spectrale de puissance moyenne maximale (p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.) (dans une largeur de bande de 50 MHz)

Exigences applicables
aux méthodes d'atténuation

f ≤ 1,6 GHz

-90 dBm/MHz

-50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

2,7 < f ≤ 3,4 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

-80 dBm/MHz

-40 dBm

3,8 < f ≤ 6,0 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

6,0 < f ≤ 6,650 GHz

-41,3 dBm/MHz

0 dBm

6,650 < f ≤ 6,6752 GHz

-62,3 dBm/MHz

-21 dBm

Une atténuation de 21 dB doit être appliquée pour assurer un niveau de -62,3 dBm/MHz (14)

6,6752 < f ≤ 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz

0 dBm

7,25 à 7,75 GHz [protection du FSS et de MetSat (7,45 à 7,55 GHz)] (14) (15)
7,75 à 7,9 GHz (protection de MetSat) (14) (16)

8,5 < f ≤ 10,6 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

f > 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

6. DISPOSITIFS DE DÉTECTION DE MATÉRIAUX UTILISANT LA TECHNOLOGIE UWB 6.1. Introduction

Les dispositifs UWB de détection de matériaux se répartissent en deux catégories :

- les dispositifs UWB de détection de matériaux avec contact, dans lesquels l'émetteur UWB n'est activé que lorsqu'il est en contact direct avec le matériau étudié ; - les dispositifs UWB de détection de matériaux sans contact, dans lesquels l'émetteur UWB n'est activé que lorsqu'il est à proximité du matériau étudié et qu'il est dirigé vers celui-ci (par exemple manuellement à l'aide d'un capteur de proximité ou par conception mécanique).

Les dispositifs de détection de matériaux fondés sur la technologie UWB doivent être conformes soit à la réglementation générique de l'utilisation de la bande ultralarge sur la base des conditions techniques indiquées à la section 1 de la présente annexe, soit aux limites spécifiques applicables aux dispositifs de détection de matériaux, comme énoncé aux sections 6.2 et 6.3. Le règlement générique UWB décrit à la section 1 exclut les installations fixes extérieures. Les émissions rayonnées par un dispositif de détection de matériaux ne doivent pas dépasser les limites de la réglementation de l'utilisation générique de la bande ultralarge indiquées à la section 1. Les dispositifs de détection de matériaux doivent satisfaire aux exigences des méthodes d'atténuation indiquées pour l'utilisation générique de la bande ultralarge à la section 1. Les limites spécifiques applicables aux dispositifs de détection de matériaux, y compris les méthodes d'atténuation, figurent dans les tableaux suivants. Les émissions rayonnées à partir de dispositifs de détection de matériaux autorisés au titre de la présente décision doivent être maintenues à un niveau minimal et ne jamais dépasser les limites d'émission qui figurent dans les tableaux suivants. Le respect des limites spécifiques doit être assuré par le dispositif placé sur une structure représentative du matériau étudié. Les limites spécifiques figurant dans les tableaux suivants sont applicables aux dispositifs de détection de matériaux dans tous les environnements, à l'exception de ceux auxquels s'applique la note 5 de ces tableaux, qui exclut les installations extérieures fixes dans certaines bandes de fréquences.

6.2. Dispositifs de détection de matériaux avec contact

Les limites spécifiques de la densité spectrale de puissance moyenne maximale (p.i.r.e.) et de la puissance crête maximale (p.i.r.e.) pour les dispositifs de détection de matériaux avec contact utilisant la technologie UWB sont énoncées dans le tableau ci-dessous.


Exigences techniques applicables aux dispositifs UWB de détection de matériaux avec contact

Gamme de fréquences

Densité spectrale de puissance moyenne maximale densité (p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)
(dans une largeur de bande de 50 MHz)

f ≤ 1,73 GHz

-85 dBm/MHz (17)

-45 dBm

1,73 < f ≤ 2,2 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

2,2 < f ≤ 2,5 GHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

2,5 < f ≤ 2,69 GHz

-65 dBm/MHz (17) (18)

-25 dBm

2,69 < f ≤ 2,7 GHz (20)

-55 dBm/MHz (19)

-15 dBm

2,7 < f ≤ 2,9 GHz

-70 dBm/MHz (17)

-30 dBm

2,9 < f ≤ 3,4 GHz

-70 dBm/MHz (17) (22) (23)

-30 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz (20)

-50 dBm/MHz (18) (22) (23)

-10 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

-50 dBm/MHz (22) (23)

-10 dBm

4,8 < f ≤ 5,0 GHz (20)

-55 dBm/MHz (18) (19)

-15 dBm

5,0 < f ≤ 5,25 GHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

5,25 < f ≤ 5,35 GHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

5,35 < f ≤ 5,6 GHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

5,6 < f ≤ 5,65 GHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

5,65 < f ≤ 5,725 GHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

5,725 < f ≤ 6,0 GHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

6,0 < f ≤ 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz (21)

0 dBm

8,5 < f ≤ 9,0 GHz

-65 dBm/MHz (23)

-25 dBm

9,0 < f ≤ 10,6 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

f > 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

6.3. Dispositifs de détection de matériaux sans contact

Les limites spécifiques de la densité spectrale de puissance moyenne maximale (p.i.r.e.) et de la puissance crête maximale (p.i.r.e.) pour les dispositifs de détection de matériaux sans contact utilisant la technologie UWB sont énoncées dans le tableau ci-dessous.


Exigences techniques applicables aux dispositifs UWB de détection de matériaux sans contact

Gamme de fréquences

Densité spectrale de puissance moyenne maximale densité (p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)
(dans une largeur de bande de 50 MHz)

f ≤ 1,73 GHz

-85 dBm/MHz (24)

-60 dBm

1,73 < f ≤ 2,2 GHz

-70 dBm/MHz

-45 dBm

2,2 < f ≤ 2,5 GHz

-50 dBm/MHz

-25 dBm

2,5 < f ≤ 2,69 GHz

-65 dBm/MHz (24) (25)

-40 dBm

2,69 < f ≤ 2,7 GHz (27)

-70 dBm/MHz (26)

-45 dBm

2,7 < f ≤ 2,9 GHz

-70 dBm/MHz (24)

-45 dBm

2,9 < f ≤ 3,4 GHz

-70 dBm/MHz (24) (29) (30)

-45 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz (27)

-70 dBm/MHz (25) (29) (30)

-45 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

-50 dBm/MHz (29) (30)

-25 dBm

4,8 < f ≤ 5,0 GHz (27)

-55 dBm/MHz (25) (26)

-30 dBm

5,0 < f ≤ 5,25 GHz

-55 dBm/MHz

-30 dBm

5,25 < f ≤ 5,35 GHz

-50 dBm/MHz

-25 dBm

5,35 < f ≤ 5,6 GHz

-50 dBm/MHz

-25 dBm

5,6 < f ≤ 5,65 GHz

-50 dBm/MHz

-25 dBm

5,65 < f ≤ 5,725 GHz

-65 dBm/MHz

-40 dBm

5,725 < f ≤ 6,0 GHz

-60 dBm/MHz

-35 dBm

6,0 < f ≤ 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz (28)

0 dBm

8,5 < f ≤ 9,0 GHz

-65 dBm/MHz (30)

-25 dBm

9,0 < f ≤ 10,6 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

f > 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

Les valeurs seuil de puissance crête pour que le mécanisme LBT assure la protection des services radio énumérés ci-dessous sont indiquées dans le tableau suivant.


Exigences techniques relatives au mécanisme LBT pour les dispositifs de détection de matériaux

Gamme de fréquences

Service radio à détecter

Valeur seuil de puissance crête

1,215 < f ≤ 1,4 GHz

Service de radiorepérage

+8 dBm/MHz

1,61 < f ≤ 1,66 GHz

Service mobile par satellite

-43 dBm/MHz

2,5 < f ≤ 2,69 GHz

Service mobile terrestre

-50 dBm/MHz

2,9 < f ≤ 3,4 GHz

Service de radiorepérage

-7 dBm/MHz

Exigences supplémentaires pour la détection de radar : écoute continue et désactivation automatique dans les 10 ms pour la bande de fréquences correspondante si la valeur seuil est dépassée (tableau où figure le mécanisme LBT). Un temps de silence d'au moins 12 s, en écoute continue, est nécessaire avant que l'émetteur puisse être réactivé. Ce temps de silence pendant lequel seul le récepteur LBT est actif doit être garanti même après désactivation du dispositif.

(1) Dans la bande de 3,1 GHz à 4,8 GHz. La méthode d'atténuation par faible temps de cycle (LDC) et ses limites sont définies dans les clauses 4.5.3.1, 4.5.3.2 et 4.5.3.3 de la norme EN 302 065-1 V2.1.1 de l'ETSI. Des méthodes d'atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22 mai 2014, p. 62) et qu'elles respectent les exigences techniques de la présente décision. (2) Dans les bandes de 3,1 GHz à 4,8 GHz et de 8,5 GHz à 9 GHz. La méthode d'atténuation par détection et évitement (« DAA ») et ses limites sont énoncées dans les clauses 4.5.1.1, 4.5.1.2 et 4.5.1.3 de la norme EN 302 065-1 V2.1.1 de l'ETSI. Des méthodes d'atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu'elles respectent les exigences techniques de la présente décision. (3) La méthode d'atténuation DAA et ses limites sont énoncées dans les clauses 4.5.1.1, 4.5.1.2 et 4.5.1.3 de la norme EN 302 065-2 V2.1.1 de l'ETSI. Des méthodes d'atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu'elles respectent les exigences techniques de la présente décision. (4) La méthode d'atténuation LDC et ses limites sont énoncées dans les clauses 4.5.3.1, 4.5.3.2 et 4.5.3.3 de la norme EN 302 065-3 V2.1.1 de l'ETSI. Des méthodes d'atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu'elles respectent les exigences techniques de la présente décision. (5) La méthode d'atténuation DAA et ses limites sont énoncées dans les clauses 4.5.1.1, 4.5.1.2 et 4.5.1.3 de la norme EN 302 065-3 V2.1.1 de l'ETSI. Des méthodes d'atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu'elles respectent les exigences techniques de la présente décision. (6) La méthode d'atténuation par régulation de la puissance d'émission (« TPC ») et ses limites sont énoncées dans les clauses 4.7.1.1, 4.7.1.2 et 4.7.1.3 de la norme EN 302 065-3 V2.1.1 de l'ETSI. Des méthodes d'atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu'elles respectent les exigences techniques de la présente décision. (7) La limite extérieure (e.l.) ≤ -53,3 dBm/MHz est requise. La limite extérieure est définie dans les clauses 4.3.4.1, 4.3.4.2 et 4.3.4.3 de la norme EN 302 065-3 V2.1.1 de l'ETSI. Des méthodes d'atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu'elles respectent les exigences techniques de la présente décision. (8) Dans la bande 6-8,5 GHz. Les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent aux installations extérieures fixes qui prennent en charge la communication avec les dispositifs UWB installés dans les véhicules routiers et ferroviaires : Les antennes sont directives, inclinées vers le bas et installées à une hauteur maximale de 10 m. Le coefficient d'utilisation est limité à 5 % au maximum par seconde. (9) Dans la bande 6-8,5 GHz. Les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent aux dispositifs UWB installés dans les véhicules routiers et ferroviaires : Les antennes sont directives, inclinées vers le bas et installées à une hauteur maximale de 4 m. Le cycle d'utilisation est limité à un maximum de 1 % par seconde. (10) Dans la bande 6-8,5 GHz, le coefficient d'utilisation est limité à 5 % au maximum par seconde et les antennes sont installées à une hauteur maximale de 10 m. (11) Pour les hauteurs d'antenne supérieures à 2,5 m, la densité spectrale de puissance rayonnée totale maximale (TRPsd) est limitée à - 46,3 dBm/MHz et les antennes doivent être directives et inclinées vers le bas. (12) Les antennes pour l'acquisition de données à des fins d'authentification/contrôle d'accès (PACS) sont exclues des exigences en matière de directivité des antennes figurant à la note 2. (13) Dans la bande 6-8,5 Ghz, le coefficient d'utilisation est limité à 5 % au maximum par seconde. Les dispositifs portables ne peuvent fonctionner avec une densité spectrale de p.i.r.e. moyenne maximale supérieure à - 41,3 dBm/MHz et une p.i.r.e. maximale supérieure à 0 dBm définie en 50 MHz que dans un réseau identifiable et sous le contrôle d'une infrastructure intérieure. (14) Des méthodes d'atténuation de substitution, telles que l'utilisation de hublots blindés, peuvent être utilisées si elles garantissent une performance au moins équivalente. (15) Protection des bandes de 7,25 à 7,75 GHz (service fixe par satellite) et de 7,45 à 7,55 GHz (service de météorologie par satellite) : - 51,3 - 20*log 10 (10[km]/x[km])(dBm/MHz) pour une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1 000 m, où x est la hauteur au-dessus du sol de l'aéronef en kilomètres, et -71,3 dBm/MHz pour une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 1 000 m. (16) Protection de la bande de 7,75 à 7,9 GHz (service de météorologie par satellite) : - 44,3 - 20*log 10 (10[km]/x[km])(dBm/MHz) pour une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1 000 m, où x est la hauteur au-dessus du sol de l'aéronef en kilomètres, et - 64,3 dBm/MHz pour une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 1 000 m. (17) Les dispositifs utilisant le mécanisme « Listen Before Talk » (LBT, écouter avant de transmettre) sont autorisés à fonctionner dans la bande de fréquences de 1,215 GHz à 1,73 GHz avec une densité spectrale de p.i.r.e. moyenne maximale de -70 dBm/MHz et dans les bandes de fréquences de 2,5 GHz à 2,69 GHz et de 2,7 GHz à 3,4 GHz avec une densité spectrale de p.i.r.e. moyenne maximale de -50 dBm/MHz et une densité de p.i.r.e. de crête maximale de -10 dBm/50 MHz. Le mécanisme LBT est défini dans les clauses 4.5.2.1, 4.5.2.2 et 4.5.2.3 de la norme EN 302 065-4 V1.1.1 de l'ETSI. Des méthodes d'atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu'elles respectent les exigences techniques de la présente décision. (18) Pour protéger les services radio, les installations mobiles doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière de densité spectrale de puissance rayonnée totale : a) Dans les bandes de fréquences de 2,5 GHz à 2,69 GHz et de 4,8 GHz à 5 GHz, la densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure de 10 dB à la densité spectrale de p.i.r.e. maximale ; b) Dans la bande de fréquences de 3,4 GHz à 3,8 GHz, la densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure de 5 dB à la densité spectrale de p.i.r.e. maximale. (19) Pour protéger les bandes de 2,69 GHz à 2,7 GHz et de 4,8 GHz à 5 GHz utilisées par le service de radioastronomie (RAS), la densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure à - 65 dBm/MHz. (20) Limitation du temps de cycle à 10 % par seconde. (21) Aucune installation extérieure fixe n'est autorisée. (22) Dans la bande de 3,1 GHz à 4,8 GHz, les dispositifs utilisant la méthode d'atténuation LDC sont autorisés à fonctionner avec une densité spectrale de p.i.r.e. moyenne maximale de - 41,3 dBm/MHz et une p.i.r.e. de crête maximale de 0 dBm dans une largeur de bande de 50 MHz. La méthode d'atténuation LDC et ses limites sont énoncées dans les clauses 4.5.3.1, 4.5.3.2 et 4.5.3.3 de la norme EN 302 065-1 V2.1.1 de l'ETSI. Des méthodes d'atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu'elles respectent les exigences techniques de la présente décision. En cas d'utilisation de la LDC, la note 5 s'applique. (23) Dans les bandes de 3,1 GHz à 4,8 GHz et de 8,5 GHz à 9 GHz, les dispositifs utilisant la méthode d'atténuation DAA sont autorisés à fonctionner avec une densité spectrale de p.i.r.e. moyenne maximale de - 41,3 dBm/MHz et une p.i.r.e. de crête maximale de 0 dBm dans une largeur de bande de 50 MHz. La méthode d'atténuation DAA et ses limites sont énoncées dans les clauses 4.5.1.1, 4.5.1.2 et 4.5.1.3 de la norme EN 302 065-1 V2.1.1 de l'ETSI. Des méthodes d'atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu'elles respectent les exigences techniques de la présente décision. En cas d'utilisation de la DAA, la note 5 s'applique. (24) Les dispositifs utilisant le mécanisme LBT sont autorisés à fonctionner dans la bande de fréquences de 1,215 GHz à 1,73 GHz avec une densité spectrale de p.i.r.e. moyenne maximale de -70 dBm/MHz et dans les bandes de fréquences de 2,5 GHz à 2,69 GHz et de 2,7 GHz à 3,4 GHz avec une densité spectrale de p.i.r.e. moyenne maximale de -50 dBm/MHz et une densité de p.i.r.e. de crête maximale de -10 dBm/50 MHz. Le mécanisme LBT est énoncé dans les clauses 4.5.2,1, 4.5.2.2 et 4.5.2.3 de la norme EN 302 065-4 V1.1.1 de l'ETSI. Des méthodes d'atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu'elles respectent les exigences techniques de la présente décision. (25) Pour protéger les services radio, les installations mobiles doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière de densité spectrale de puissance rayonnée totale : a) Dans les bandes de fréquences de 2,5 GHz à 2,69 GHz et de 4,8 GHz à 5 GHz, la densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure de 10 dB à la densité spectrale de p.i.r.e. maximale ; b) Dans les bandes de fréquences de 3,4 GHz à 3,8 GHz, la densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure de 5 dB à la densité spectrale de p.i.r.e. maximale. (26) Pour protéger les bandes de 2,69 GHz à 2,7 GHz et de 4,8 GHz à 5 GHz utilisées par le RAS, la densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure à -65 dBm/MHz. (27) Limitation du temps de cycle à 10 % par seconde. (28) Aucune installation extérieure fixe n'est autorisée. (29) Dans la bande de 3,1 GHz à 4,8 GHz, les dispositifs utilisant la méthode d'atténuation LDC sont autorisés à fonctionner avec une densité spectrale de p.i.r.e. moyenne maximale de -41,3 dBm/MHz et une p.i.r.e. de crête maximale de 0 dBm dans une largeur de bande de 50 MHz. La méthode d'atténuation LDC et ses limites sont énoncées dans les clauses 4.5.3.1, 4.5.3.2 et 4.5.3.3 de la norme EN 302 065-1 V2.1.1 de l'ETSI. Des méthodes d'atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu'elles respectent les exigences techniques de la présente décision. En cas d'utilisation de la LDC, la note 5 s'applique. (30) Dans les bandes de 3,1 GHz à 4,8 GHz et de 8,5 GHz à 9 GHz, les dispositifs utilisant la méthode d'atténuation DAA sont autorisés à fonctionner avec une densité spectrale de p.i.r.e. moyenne maximale de - 41,3 dBm/MHz et une p.i.r.e. de crête maximale de 0 dBm dans une largeur de bande de 50 MHz. La méthode d'atténuation DAA et ses limites sont énoncées dans les clauses 4.5.1.1, 4.5.1.2 et 4.5.1.3 de la norme EN 302 065-1 V2.1.1 de l'ETSI. Des méthodes d'atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu'elles respectent les exigences techniques de la présente décision. En cas d'utilisation de la DAA, la note 5 s'applique.

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Code des postes et des communications électroni... - art. L32-1
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