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Décret n° 2025-946 du 8 septembre 2025 précisant les cas dans lesquels le respect de l'engagement prévu à l'article 1594 F septies du code général des impôts n'est pas exigé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 2025
NatureDécret
Signé le8 septembre 2025
Publié le9 septembre 2025
PublicationJORF n°0209 du 9 septembre 2025
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOE2517508D
IdentifiantJORFTEXT000052212096
RéférenceDécret n° 2025-946 du 8 septembre 2025 précisant les cas dans lesquels le respect de l'engagement prévu à l'article 1594 F septies du code général des impôts n'est pas exigé, JO du 9 septembre 2025, NOR ECOE2517508DLégifrance →

Publics concernés : les particuliers acquéreurs d'une première propriété. Objet : ce décret a pour objet de préciser les cas dans lesquels les acquéreurs d'une première propriété au sens du I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas tenus de respecter l'engagement d'affectation de leur bien exclusivement et de manière continue à l'usage de leur résidence principale pour le maintien du bénéfice de la réduction ou de l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement instituée sur délibération du conseil départemental en application de l'article 1594 F septies du code général des impôts. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1594 F septies du CGI. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 116, I ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-9 et L. 241-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1594 F septies ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5411-1 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 juillet 2025 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 22 juillet 2025,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000052212108

Le 1 du I de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier de l'annexe III du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 1. Régime spécial pour l'acquisition d'une première propriété

« Art. 265.-Les conditions du respect de l'engagement d'affectation de la première propriété pour le bénéfice des dispositions de l'article 1594 F septies du code général des impôts sont précisées au présent article. « 1. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par l'acquéreur dans le délai maximum d'un an suivant la date de l'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'acquéreur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai. « Est considéré comme résidence principale, au sens du présent article, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf :

«-en cas de force majeure ; «-pour raison de santé ; «-en cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers ; par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou d'une obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'acquéreur à résider dans un logement qui n'est pas celui bénéficiant des dispositions de l'article 1594 F septies du code général des impôts ; par l'éloignement entre le logement acquis et le lieu de l'activité, dans la limite d'une durée de trois ans ; «-en cas de mise en location du logement dans les conditions prévues au 2.

« 2. Au cours des cinq années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions cumulatives suivantes :

«-la location doit résulter de la survenance pour l'acquéreur de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l'activité et le logement acquis est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail ; ou de la survenance pour l'un des acquéreurs d'une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue au 1° du I de l'article L. 241-3 du même code ; «-la location est d'une durée maximale de trois ans ;

« 3. Au cours des cinq années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé à titre d'accessoire d'un contrat de travail. « 4. Au cours des cinq années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'un des acquéreurs que lorsque la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface du logement. « 5. Au cours des cinq années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être cédé qu'en cas de force majeure, pour raison de santé ou à la suite de la survenance pour l'acquéreur de l'un des faits mentionnés au deuxième alinéa du 2. »

Article 2 JORFARTI000052212114

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA5

Code général des impôts, CGI.
Code du travail
Code de l'action sociale et des familles
Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000052212096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).