La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 et D. 337-94 ;
Vu le code rural et de la pêche maritimes, notamment son livre VIII,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000052295042
Les candidats à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture, titulaires d'un des diplômes figurant en annexe 1 ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'éducation nationale, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent obtenir, à leur demande, une dispense de présenter les épreuves suivantes :
E1 : Approches scientifique et technologique.
E2 : Culture humaniste.
E3 : Inscription dans le monde culturel et professionnel.
E4 : Engagement dans un projet collectif.
Article 2 JORFARTI000052295043
Les dispenses d'épreuves peuvent également être accordées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à des candidats titulaires de diplômes étrangers jugés d'un niveau supérieur ou équivalent au baccalauréat.
Article 3 JORFARTI000052295044
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.
Ces candidats ne se présentent pas à l'épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies.
Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. La note obtenue à l'épreuve facultative n'est pas reportée.
Article 4 JORFARTI000052295045
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent également se présenter à l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, l'épreuve facultative.
Article 5 JORFARTI000052295046
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2026.
Article 6 JORFARTI000052295047
L'arrêté du 18 juillet 2011 fixant les conditions dans lesquelles les candidats déjà titulaires de certains diplômes peuvent obtenir une spécialité du baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation est abrogé.
L'arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la conservation des notes pour les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat professionnel qui changent de spécialité est abrogé.
Article 7 JORFARTI000052295071
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe I JORFARTI000052295073
ANNEXE I
Liste des diplômes ouvrant droit à dispense des épreuves E1, E2, E3 et E4 du baccalauréat professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture :
- baccalauréat (général, technologique, professionnel) ;
- brevet de technicien agricole ;
- brevet de technicien.
Fait le 16 septembre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, B. Bonaimé
Textes cités liens · DILA2
Code rural et de la pêche maritime