Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 septembre 2025 fixant les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains diplômes peuvent obtenir une spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le16 septembre 2025
Publié le27 septembre 2025
Articles8 articles en vigueur
NORAGRE2525817A
IdentifiantLEGITEXT000052299534
RéférenceArrêté du 16 septembre 2025 fixant les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains diplômes peuvent obtenir une spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 et D. 337-94 ;

Vu le code rural et de la pêche maritimes, notamment son livre VIII,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000052299541

1. Les candidats à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture, titulaires d'un des diplômes figurant en annexe 1 ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'éducation nationale, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent obtenir, à leur demande, une dispense de présenter les épreuves suivantes :

2. E1 : Approches scientifique et technologique.

3. E2 : Culture humaniste.

4. E3 : Inscription dans le monde culturel et professionnel.

5. E4 : Engagement dans un projet collectif.

Article 2 LEGIARTI000052299543

1. Les dispenses d'épreuves peuvent également être accordées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à des candidats titulaires de diplômes étrangers jugés d'un niveau supérieur ou équivalent au baccalauréat.

Article 3 LEGIARTI000052299545

1. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.

2. Ces candidats ne se présentent pas à l'épreuve facultative.

3. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies.

4. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. La note obtenue à l'épreuve facultative n'est pas reportée.

Article 4 LEGIARTI000052299547

1. Les candidats mentionnés à l'article 1 er du présent arrêté peuvent également se présenter à l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, l'épreuve facultative.

Article 5 LEGIARTI000052299549

1. Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2026.

Article 6 LEGIARTI000052299551

A abrogé :

  • Arrêté du 18 juillet 2011 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6
    Divisions : Annexes ; Art. Annexe I ; Art. Annexe II ; Art. Annexe III
  • Arrêté du 5 novembre 2018 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4
    Divisions : Annexe ; Art. Annexe I

Article 7 LEGIARTI000052299553

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I LEGIARTI000052299555

1. ANNEXE I

2. Liste des diplômes ouvrant droit à dispense des épreuves E1, E2, E3 et E4 du baccalauréat professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture :

3. - baccalauréat (général, technologique, professionnel) ;

4. - brevet de technicien agricole ;

5. - brevet de technicien.

Fait le 16 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, B. Bonaimé

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation
Code rural et de la pêche maritime

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 septembre 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000052299534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.