Article 1 JORFARTI000052376036
Sont autorisés à la commercialisation, dans la catégorie « Mélange récolté directement », les mélanges pour la préservation de l'environnement dont les caractéristiques figurent en annexe du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 modifiée concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;
Vu la directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 661-1 à D. 661-11 ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2011 portant homologation d'une annexe au règlement technique d'inscription des variétés de plantes fourragères relative à l'autorisation des mélanges de plantes fourragères destinées à la préservation de l'environnement naturel et d'un règlement technique de production et de contrôle des mélanges de semences destinés à la préservation de l'environnement naturel ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 2017 modifié relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2024 autorisant la commercialisation de mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel ;
Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, commission « mélange de préservation » de la section « plantes fourragères et à gazon »,
Arrête :
Sont autorisés à la commercialisation, dans la catégorie « Mélange récolté directement », les mélanges pour la préservation de l'environnement dont les caractéristiques figurent en annexe du présent arrêté.
L'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2024 susvisé est ainsi modifiée : pour les mélanges nommés « Prairie mésique du Massif central 1 » et « Prairie mésique du Massif central 2 », la région d'origine « ALPES » est remplacée par « Massif central ».
La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Numéro d'identification du mélange | 5000036 |
Nom du mélange | Lamoura VVL |
Nom et adresse du producteur | Coopilote SCIC SARL 1, avenue Léon-Blum 25200 Montbéliard |
Méthode de récolte | Mélange récolté directement |
Région d'origine | Rhône-Saône Jura |
Numéro d'identification du mélange | 4080069 |
Nom du mélange | Pré Perrin |
Nom et adresse du producteur | SARL Les Semences du Puy 1, chemin de Sainte-Catherine 43000 Le Puy en Velay |
Méthode de récolte | Mélange récolté directement |
Région d'origine | Massif central |
Fait le 19 septembre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la santé et de la protection des végétaux, E. Koen
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.