Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 février 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 février 2012
NatureArrêté
Signé le24 janvier 2012
Publié le16 février 2012
PublicationJORF n°0040 du 16 février 2012
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRG1131518A
IdentifiantJORFTEXT000025368094
RéférenceArrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel, JO du 16 février 2012, NOR AGRG1131518ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,

Vu la directive n° 66/401/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;

Vu la directive n° 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000025368097

Les mélanges de semences de plantes fourragères des espèces couvertes par la directive du 14 juin 1966 susvisée avec des semences d'autres genres, espèces ou sous-espèces peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture lorsqu'ils sont destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.

Ces mélanges sont dits « mélanges pour la préservation » et sont vendus, détenus en vue de la vente, offerts à la vente et cédés, fournis ou transférés, en vue d'une exploitation commerciale, à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non, conformément aux conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000025368098

Les définitions des termes techniques du présent arrêté sont celles figurant à l'article 1er de la directive du 30 août 2010 susvisée.

Article 3 JORFARTI000025368099

Les mélanges pour la préservation sont présentés, selon leur type de production, dans l'une des catégories suivantes :

― mélanges pour la préservation récoltés directement ;

― mélanges pour la préservation cultivés,

conformément aux dispositions prévues aux annexes I et II.

Article 4 JORFARTI000025368100

Pour les mélanges pour la préservation cultivés, les composants de différents genres, espèces et sous-espèces répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables dans la catégorie « semences commerciales » et précisées à l'annexe II C de l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié.

Article 5 JORFARTI000025368101

Les mélanges pour la préservation sont commercialisés uniquement dans leur région d'origine à condition que ces mélanges respectent les conditions établies dans le règlement technique d'autorisation des mélanges de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel.

Article 6 JORFARTI000025368102

Des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture pour des mélanges pour la préservation ne répondant pas aux conditions fixées aux articles 2, 3 et 4, pour des essais ou dans des buts scientifiques.

Article 7 JORFARTI000025368103

Les mélanges pour la préservation sont présentés en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer.

A tous les stades de leur commercialisation, les emballages renfermant des mélanges pour la préservation demeurent fermés par un système de fermeture inviolable d'origine. Afin de garantir le scellage des emballages et des contenants, le système de scellage comporte au moins l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette ou l'apposition d'un sceau. Le reconditionnement ou le fractionnement des mélanges pour la préservation est effectué sous la responsabilité de celui qui procède à ces opérations.

Article 8 JORFARTI000025368104

Tout emballage renfermant des mélanges pour la préservation de production nationale est muni d'un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 12, alinéa 7, du décret du 18 mai 1981 susvisé.

Article 9 JORFARTI000025368106

La directrice générale de l'alimentation et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000025368108

A N N E X E S A N N E X E I

CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MÉLANGES POUR LA PRÉSERVATION DIRECTEMENT RÉCOLTÉS a) Le pourcentage des composants caractéristiques du type d'habitat du site de collecte et déterminants dans la conservation des ressources génétiques permet de recréer le type d'habitat du site de collecte. b) Le taux de germination des composants mentionnés au a est suffisant pour recréer le type d'habitat du site de collecte. c) La proportion maximale d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces qui ne respectent pas les conditions établies au point a ne peut pas dépasser 1 % en poids. d) L'absence d'Avena fatua, Avena sterilis et Cuscuta spp. est requise. e) La proportion maximale de Rumex spp., autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus, ne peut pas dépasser 0,05 % en poids.

A N N E X E I I CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MÉLANGES POUR LA PRÉSERVATION CULTIVÉS

a) Les composants du mélange sont caractéristiques du type d'habitat du site de collecte et jouent un rôle dans la conservation des ressources génétiques. b) Pour les composants relevant de la directive du 14 juin 1966 susvisée, la pureté spécifique, la teneur maximale en autres espèces de plantes dans un échantillon et les conditions relatives aux semences de Lupinus spp. qui leur sont applicables avant mélange sont celles prévues à l'annexe II et III de ladite directive pour les semences commerciales.

Fait le 24 janvier 2012.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint, J.-L. Angot Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur, J.-L. Gérard

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Code de la consommation (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025368094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).